Texte 2001003599

11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal introduisant l'euro dans les arrêtés relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, la circulation routière et l'ADR.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
22-12-2001
Numéro
2001003599
Page
44786
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-11/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
198501420019970140832000014182
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution.

Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 3
  # 1, 1°                            8 000                           200 EUR
  2°, a)                             8 000                           200 EUR
  b)                                11 000                           275 EUR
  c)                                14 000                           350 EUR
  d)                                15 000                           375 EUR
  3°                                 1 000                            25 EUR
  # 2                               30 000                           750 EUR
                                     5 000                           125 EUR
  Art. 7
  # 1, 1°                           11 000                           275 EUR
  2°, a)                            11 000                           275 EUR
  b)                                14 000                           350 EUR
  c)                                17 000                           425 EUR
  d)                                18 000                           450 EUR
  3°                                 4 000                           100 EUR
  4°                                 8 000                           200 EUR
  # 1bis                            30 000                           750 EUR
                                     3 000                            75 EUR
                                     5 000                           125 EUR
                                     3 000                            75 EUR

Art. 2.L'article 6, § 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2000, est remplacé par :

" Si l'auteur de l'infraction s'acquitte de la somme en euro, le paiement ne peut s'effectuer qu'en billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.

Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en euro, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :

- en billets de banque dans une seule des devises suivantes : livre sterling ou dollar US;

- au moyen de cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.

Le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone EURO en vue du paiement en monnaie fiduciaire. ".

Chapitre 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives.

Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 3
  1°                           20 000                                500 EUR
  2°, alinéa 1                  5 000                                125 EUR
  alinea 2                    100 000                              2 500 EUR
  Art. 5
  # 1                         100 000 BEF (2 478,94 EUR)           2 500 EUR
                                3 000 BEF    (74,37 EUR)              75 EUR

Art. 4.L'article 4, § 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2000, est remplacé par :

" Si l'auteur de l'infraction s'acquitte de la somme en euro, le paiement ne peut s'effectuer qu'en billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.

Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en euro, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :

- en billets de banque dans une seule des devises suivantes : livre sterling ou dollar US;

- au moyen de cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.

Le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone euro en vue du paiement en monnaie fiduciaire. ".

Chapitre 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route indiquées ci-dessous, les montants figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 2
  1° a)                        20 000 BEF   (495,79 EUR)             500 EUR
  b)                           20 000 BEF   (495,79 EUR)             500 EUR
  c)                           20 000 BEF   (495,79 EUR)             500 EUR
  d) 1er tiret                 10 000 BEF   (247,89 EUR)             250 EUR
  2eme tiret                   20 000 BEF   (495,79 EUR)             500 EUR
  3eme tiret                   20 000 BEF   (495,79 EUR)             500 EUR
  4eme tiret                   50 000 BEF (1 239,47 EUR)           1 250 EUR
  e) 1er tiret                 10 000 BEF   (247,89 EUR)             250 EUR
  2eme tiret                   20 000 BEF   (495,79 EUR)             500 EUR
  3eme tiret                   20 000 BEF   (495,79 EUR)             500 EUR
  4eme tiret                   50 000 BEF (1 239,47 EUR)           1 250 EUR
  f)                           20 000 BEF   (495,79 EUR)             500 EUR
  g)                           10 000 BEF   (247,89 EUR)             250 EUR
  h)                           20 000 BEF   (495,79 EUR)             500 EUR
  i)                           20 000 BEF   (495,79 EUR)             500 EUR
  2° a)                        10 000 BEF   (247,89 EUR)             250 EUR
  c) 1er tiret                 10 000 BEF   (247,89 EUR)             250 EUR
  2eme tiret                    5 000 BEF   (123,95 EUR)             125 EUR
  d)                            2 500 BEF    (61,97 EUR)              62 EUR
  e)                            5 000 BEF   (123,95 EUR)             125 EUR
  f)                           20 000 BEF   (495,79 EUR)             500 EUR
  3° a)                        10 000 BEF   (247,89 EUR)             250 EUR
  c) 1er tiret                 10 000 BEF   (247,89 EUR)             250 EUR
  2eme tiret                    5 000 BEF   (123,95 EUR)             125 EUR
  d)                            2 500 BEF    (61,97 EUR)              62 EUR
  e)                            5 000 BEF   (123,95 EUR)             125 EUR
  4°                            5 000 BEF   (123,95 EUR)             125 EUR
  5°                            2 500 BEF    (61,97 EUR)              62 EUR
  Art. 3
  # 1                          50 000 BEF (1 239,47 EUR)           1 250 EUR
  # 2                          50 000 BEF (1 239,47 EUR)           1 250 EUR
  Art. 4
                              100 000 BEF (2 478,94 EUR)           2 500 EUR
  Art. 6
  # 1, 2eme alinea            100 000 BEF (2 478,94 EUR)           2 500 EUR
  3eme alinea                   3 000 BEF    (74,37 EUR)              75 EUR
  Annexe 1
  Colonne 1                     5 000 BEF                            125 EUR
                               123,95 EUR
                               10 000 BEF                            250 EUR
                               247,89 EUR
                               30 000 BEF                            750 EUR
                               743,68 EUR
                               40 000 BEF                          1 000 EUR
                               991,57 EUR
                               50 000 BEF                          1 250 EUR
                             1 239,47 EUR
                               60 000 BEF                          1 500 EUR
                             1 487,36 EUR
  Colonne 2                     2 500 BEF                             62 EUR
                                61,97 EUR
                                7 500 BEF                            200 EUR
                               185,92 EUR
                               15 000 BEF                            375 EUR
                               371,84 EUR
                               20 000 BEF                            500 EUR
                               495,79 EUR
                               30 000 BEF                            750 EUR
                               743,68 EUR
                               40 000 BEF                          1 000 EUR
                               991,57 EUR
  Colonne 3                     2 500 BEF                             62 EUR
                                61,97 EUR
                                5 000 BEF                            125 EUR
                               123,95 EUR
                               10 000 BEF                            250 EUR
                               247,89 EUR
                               15 000 BEF                            375 EUR
                               371,84 EUR
                               20 000 BEF                            500 EUR
                               495,79 EUR
                               25 000 BEF                            625 EUR
                               619,73 EUR

Art. 6.L'article 5, § 3 du même arrêté royal est remplacé par :

" Si l'auteur de l'infraction s'acquitte de la somme en euro, le paiement ne peut s'effectuer qu'en billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.

Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en euro, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :

- en billets de banque dans une seule des devises suivantes : livre sterling ou dollar US;

- au moyen de cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.

Le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone euro en vue du paiement en monnaie fiduciaire. "

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 8.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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