Texte 2001003599
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution.
Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 3
# 1, 1° 8 000 200 EUR
2°, a) 8 000 200 EUR
b) 11 000 275 EUR
c) 14 000 350 EUR
d) 15 000 375 EUR
3° 1 000 25 EUR
# 2 30 000 750 EUR
5 000 125 EUR
Art. 7
# 1, 1° 11 000 275 EUR
2°, a) 11 000 275 EUR
b) 14 000 350 EUR
c) 17 000 425 EUR
d) 18 000 450 EUR
3° 4 000 100 EUR
4° 8 000 200 EUR
# 1bis 30 000 750 EUR
3 000 75 EUR
5 000 125 EUR
3 000 75 EUR
Art. 2.L'article 6, § 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2000, est remplacé par :
" Si l'auteur de l'infraction s'acquitte de la somme en euro, le paiement ne peut s'effectuer qu'en billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.
Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en euro, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :
- en billets de banque dans une seule des devises suivantes : livre sterling ou dollar US;
- au moyen de cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.
Le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone EURO en vue du paiement en monnaie fiduciaire. ".
Chapitre 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives.
Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 3
1° 20 000 500 EUR
2°, alinéa 1 5 000 125 EUR
alinea 2 100 000 2 500 EUR
Art. 5
# 1 100 000 BEF (2 478,94 EUR) 2 500 EUR
3 000 BEF (74,37 EUR) 75 EUR
Art. 4.L'article 4, § 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2000, est remplacé par :
" Si l'auteur de l'infraction s'acquitte de la somme en euro, le paiement ne peut s'effectuer qu'en billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.
Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en euro, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :
- en billets de banque dans une seule des devises suivantes : livre sterling ou dollar US;
- au moyen de cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.
Le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone euro en vue du paiement en monnaie fiduciaire. ".
Chapitre 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.
Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route indiquées ci-dessous, les montants figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 2
1° a) 20 000 BEF (495,79 EUR) 500 EUR
b) 20 000 BEF (495,79 EUR) 500 EUR
c) 20 000 BEF (495,79 EUR) 500 EUR
d) 1er tiret 10 000 BEF (247,89 EUR) 250 EUR
2eme tiret 20 000 BEF (495,79 EUR) 500 EUR
3eme tiret 20 000 BEF (495,79 EUR) 500 EUR
4eme tiret 50 000 BEF (1 239,47 EUR) 1 250 EUR
e) 1er tiret 10 000 BEF (247,89 EUR) 250 EUR
2eme tiret 20 000 BEF (495,79 EUR) 500 EUR
3eme tiret 20 000 BEF (495,79 EUR) 500 EUR
4eme tiret 50 000 BEF (1 239,47 EUR) 1 250 EUR
f) 20 000 BEF (495,79 EUR) 500 EUR
g) 10 000 BEF (247,89 EUR) 250 EUR
h) 20 000 BEF (495,79 EUR) 500 EUR
i) 20 000 BEF (495,79 EUR) 500 EUR
2° a) 10 000 BEF (247,89 EUR) 250 EUR
c) 1er tiret 10 000 BEF (247,89 EUR) 250 EUR
2eme tiret 5 000 BEF (123,95 EUR) 125 EUR
d) 2 500 BEF (61,97 EUR) 62 EUR
e) 5 000 BEF (123,95 EUR) 125 EUR
f) 20 000 BEF (495,79 EUR) 500 EUR
3° a) 10 000 BEF (247,89 EUR) 250 EUR
c) 1er tiret 10 000 BEF (247,89 EUR) 250 EUR
2eme tiret 5 000 BEF (123,95 EUR) 125 EUR
d) 2 500 BEF (61,97 EUR) 62 EUR
e) 5 000 BEF (123,95 EUR) 125 EUR
4° 5 000 BEF (123,95 EUR) 125 EUR
5° 2 500 BEF (61,97 EUR) 62 EUR
Art. 3
# 1 50 000 BEF (1 239,47 EUR) 1 250 EUR
# 2 50 000 BEF (1 239,47 EUR) 1 250 EUR
Art. 4
100 000 BEF (2 478,94 EUR) 2 500 EUR
Art. 6
# 1, 2eme alinea 100 000 BEF (2 478,94 EUR) 2 500 EUR
3eme alinea 3 000 BEF (74,37 EUR) 75 EUR
Annexe 1
Colonne 1 5 000 BEF 125 EUR
123,95 EUR
10 000 BEF 250 EUR
247,89 EUR
30 000 BEF 750 EUR
743,68 EUR
40 000 BEF 1 000 EUR
991,57 EUR
50 000 BEF 1 250 EUR
1 239,47 EUR
60 000 BEF 1 500 EUR
1 487,36 EUR
Colonne 2 2 500 BEF 62 EUR
61,97 EUR
7 500 BEF 200 EUR
185,92 EUR
15 000 BEF 375 EUR
371,84 EUR
20 000 BEF 500 EUR
495,79 EUR
30 000 BEF 750 EUR
743,68 EUR
40 000 BEF 1 000 EUR
991,57 EUR
Colonne 3 2 500 BEF 62 EUR
61,97 EUR
5 000 BEF 125 EUR
123,95 EUR
10 000 BEF 250 EUR
247,89 EUR
15 000 BEF 375 EUR
371,84 EUR
20 000 BEF 500 EUR
495,79 EUR
25 000 BEF 625 EUR
619,73 EUR
Art. 6.L'article 5, § 3 du même arrêté royal est remplacé par :
" Si l'auteur de l'infraction s'acquitte de la somme en euro, le paiement ne peut s'effectuer qu'en billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.
Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en euro, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :
- en billets de banque dans une seule des devises suivantes : livre sterling ou dollar US;
- au moyen de cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.
Le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone euro en vue du paiement en monnaie fiduciaire. "
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 8.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS