Texte 2001003563

4 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant modification de diverses dispositions réglementaires suite à l'introduction de l'euro dans la réglementation concernant des grades particuliers du Ministère de la Justice.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-12-2001
Numéro
2001003563
Page
44424
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-04/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
200100905419980100421992009137197812061019741223241992009801196503030619980097841998009426
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Chapitre 1er.- Modification de dispositions réglementaires.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 31 janvier 1957 n° 2131.

Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 31 janvier 1957 n° 2131 indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
                                           200                      4,96 EUR
                                           100                      2,48 EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 3 mars 1965 allouant des allocations et indemnités aux membres des commissions et de la commission supérieure de défense sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 avril 1999.

Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mars 1965 allouant des allocations et indemnités aux membres des commissions et de la commission supérieure de défense sociale indiquées ci-dessous, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 avril 1999, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
                                           400                      9,92 EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 19 janvier 1970 n° 2301.

Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 19 janvier 1970 n° 2301 indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  1)                                       750                     18,60 EUR
  2)                                       750                     18,60 EUR
                                           500                     12,40 EUR
                                           500                     12,40 EUR
  3)                                       500                     12,40 EUR
  ART. 2
                                         9 000                    223,11 EUR
                                         6 000                    148,74 EUR

Section 4.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 29 juin 1973 déterminant et liant à l'indice des prix à la consommation le taux de la rétribution à la vacation des médecins spécialistes en service dans les établissements pénitentiaires.

Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 29 juin 1973 déterminant et liant à l'indice des prix à la consommation le taux de la rétribution à la vacation des médecins spécialistes en service dans les établissements pénitentiaires indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
                                           676                     16,76 EUR

Section 5.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1974 réglant le mode de rémunération des secrétaires à temps partiel et des secrétaires suppléants des commissions de probation.

Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1974 réglant le mode de rémunération des secrétaires à temps partiel et des secrétaires suppléants des commissions de probation indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
                                           200                      4,96 EUR
                                           400                      9,92 EUR

Section 6.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 remplaçant l'arrêté ministériel du 9 avril 1957 qui fixe le montant des indemnités à accorder aux fonctionnaires et agents chargés de donner des cours et conférences au personnel des établissements pénitentiaires.

Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 remplaçant l'arrêté ministériel du 9 avril 1957 qui fixe le montant des indemnités à accorder aux fonctionnaires et agents chargés de donner des cours et conférences au personnel des établissements pénitentiaires indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
                                           540                     13,39 EUR
                                           380                      9,42 EUR
                                           300                      7,44 EUR
                                           380                      9,42 EUR
                                           240                      5,95 EUR
                                           190                      4,71 EUR
  ART. 2
                                           190                      4,71 EUR
                                           170                      4,22 EUR
                                           150                      3,72 EUR

Section 7.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 6 décembre 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du Moniteur belge qui sont occasionnellement chargés de la conduite d'un véhicule automobile.

Art. 7.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté ministériel du 6 décembre 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du Moniteur belge qui sont occasionnellement chargés de la conduite d'un véhicule automobile, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
                                            23                      0,58 EUR
                                            46                      1,15 EUR
                                            70                      1,74 EUR

Section 8.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 6 février 1991 accordant une rétribution au médecin résident au centre médico-chirurgical de la prison de Saint-Gilles.

Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 6 février 1991 accordant une rétribution au médecin résident au centre médico-chirurgical de la prison de Saint-Gilles indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
                                         7 250                    179,73 EUR
                                         7 000                    173,53 EUR

Section 9.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1992 octroyant une allocation annuelle à certains agents en service dans les établissements pénitentiaires et chargés d'un service de comptabilité.

Art. 9.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1992 octroyant une allocation annuelle à certains agents en service dans les établissements pénitentiaires et chargés d'un service de comptabilité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
                                        53 984                  1 338,23 EUR

Section 10.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 4 août 1992 octroyant une allocation annuelle aux secrétaires et aux secrétaires adjoints des commissions administratives, auprès des établissements pénitentiaires.

Art. 10.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 4 août 1992 octroyant une allocation annuelle aux secrétaires et aux secrétaires adjoints des commissions administratives, auprès des établissements pénitentiaires indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
                                        69 408                  1 720,58 EUR
                                        34 704                    860,29 EUR
                                        23 136                    573,53 EUR

Section 11.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 29 mai 1998 relatif aux indemnités prévues aux articles 379ter, § 2, et 379quater du Code judiciaire.

Art. 11.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 29 mai 1998 relatif aux indemnités prévues aux articles 379ter, § 2, et 379quater du Code judiciaire indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
                                         2 000                     49,58 EUR
                                         2 300                     57,02 EUR
  ART. 2
                                         2 300                     57,02 EUR

Section 12.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Ministère de la Justice.

Art. 12.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Ministère de la Justice indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 5
  b)                                        40                      1    EUR
                                            40                      1    EUR
                                            60                      1,49 EUR
                                            80                      1,99 EUR
  c)                                        40                      1    EUR
                                            60                      1,49 EUR
                                           100                      2,48 EUR

Section 13.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 11 décembre 1998 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade dans les services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.

Art. 13.A l'article 12, alinéa 1 de l'arrêté ministériel du 11 décembre 1998 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade dans les services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, les mots " 4 000 BEF " sont remplacés par les mots " 99,16 EUR ".

Section 14.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 16 mars 2001 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 2001 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice.

Art. 14.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté ministériel du 16 mars 2001 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 2001 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
                    565 790 -   770 733               14 025,57 - 19 106,05
                      3 x 1 x  8 733                      3 x 1 x 216,49
                        5.2 x 10 655                        5.2 x 264,14
                        9.2 x 13 941                        9.2 x 345,59
                  Cl. 18 a. - N3 - GA                 Cl. 18 a. - N3 - GA
                    753 601 - 1 120 089               18 681,29 - 27 766,35
                      3 x 1 x 10 676                      3 x 1 x 264,66
                        2.2 x 14 232                        2.2 x 352,81
                        2.2 x 28 463                        2.2 x 705,58
                       10.2 x 24 907                       10.2 x 617,43
                  Cl. 20 a. - N2 - GA                 Cl. 20 a. - N2 - GA
                    631 976 -   836 919               15 666,28 - 20 746,76
                      3 x 1 x  8 733                      3 x 1 x 216,49
                        5.2 x 10 655                        5.2 x 264,14
                        9.2 x 13 941                        9.2 x 345,59
                  Cl. 18 a. - N3 - GA                 Cl. 18 a. - N3 - GA
                    586 987 -   764 048               14 551,03 - 18 940,33
                      3 x 1 x  8 733                      3 x 1 x 216,49
                        5.2 x 10 655                        5.2 x 264,14
                        7.2 x 13 941                        7.2 x 345,59
                  Cl. 18 a. - N3 - GA                 Cl. 18 a. - N3 - GA

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 4 décembre 2001.

M. VERWILGHEN

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