Texte 2001003561
Chapitre 1er.- Modification de diverses dispositions.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 23 août 1963 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires et de membres du personnel civil du Ministère de la Défense nationale décédés en activité de service.
Article 1er.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 août 1963 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires et de membres du personnel civil du Ministère de la Défense nationale décédés en activité de service, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Annexe
1 7 250 179,73 EUR
2 3 600 89,25 EUR
4 550 13,64 EUR
5 1 500 37,19 EUR
6 1 500 37,19 EUR
Remarque (3) 3 000 74,37 EUR
Section 2.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 14 février 1967 accordant une allocation de danger aux artificiers de munitions, aux préparateurs des essais des poudres et explosifs, aux laborants auxiliaires du Service d'Inspection des poudres et explosifs de guerre, aux ouvriers aux munitions, aux manutentionnaires et aux autres membres du personnel de maîtrise, de métier et de service affectés à la section pyrotechnique de l'Arsenal des Munitions.
Art. 2.A l'article 1 de l'arrêté ministériel du 14 février 1967 accordant une allocation de danger aux artificiers de munitions, aux préparateurs des essais des poudres et explosifs, aux laborants auxiliaires du Service d'Inspection des poudres et explosifs de guerre, aux ouvriers aux munitions, aux manutentionnaires et aux autres membres du personnel de maîtrise, de métier et de service affectés à la section pyrotechnique de l'Arsenal des Munitions, les mots " 1 000 BEF " sont remplacés par les mots " 24,79 EUR ".
Section 3.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1967 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du département de la Défense nationale.
Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1967 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du département de la Défense nationale, les mots " 12,50 BEF " sont remplacés par les mots " 0,3099 EUR ".
Section 4.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1968 portant attribution d'une allocation aux agents du Ministère de la Défense nationale chargés de la mission d'interprète.
Art. 4.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1968 portant attribution d'une allocation aux agents du Ministère de la Défense nationale chargés de la mission d'interprète, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
alinea unique 350 8,68 EUR
175 4,34 EUR
Section 5.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 26 juillet 1976 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents civils du Ministère de la Défense nationale chargés de la conduite d'un véhicule automobile.
Art. 5.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté ministériel du 26 juillet 1976 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents civils du Ministère de la Défense nationale chargés de la conduite d'un véhicule automobile, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
alinea unique 23 0,58 EUR
46 1,15 EUR
70 1,74 EUR
Section 6.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières et d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains agents civils du Service de sécurité militaire.
Art. 6.A l'article 9 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières et d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains agents civils du Service de sécurité militaire, les mots " 40 BEF " sont remplacés par les mots " 1 EUR ".
Section 7.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 30 mai 1991 fixant le montant de l'allocation du commissaire du Gouvernement auprès de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire.
Art. 7.A l'article 1 de l'arrêté ministériel du 30 mai 1991 fixant le montant de l'allocation du commissaire du Gouvernement auprès de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, les mots " cent quatorze mille deux cent cinquante deux francs (114 252 BEF) " sont remplacés par les mots " 2 832,24 EUR ".
Section 8.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 30 mai 1991 fixant le montant de l'allocation du commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut géographique national.
Art. 8.A l'article 1 de l'arrêté ministériel du 30 mai 1991 fixant le montant de l'allocation du commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut géographique national, les mots " cent quatorze mille deux cent cinquante-deux francs (114 252 BEF) " sont remplacés par les mots " 2 1832,24 EUR ".
Section 9.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 5 janvier 1999 relatif à l'octroi d'une allocation à certains membres du personnel civil qui assurent un service de garde à domicile.
Art. 9.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 5 janvier 1999 relatif à l'octroi d'une allocation à certains membres du personnel civil qui assurent un service de garde à domicile, les mots " 90 BEF " sont remplacés par les mots " 2,24 EUR ".
Section 10.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 5 janvier 1999 relatif à l'octroi d'une allocation à certains membres du personnel civil qui travaillent dans un service de médecine critique.
Art. 10.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 5 janvier 1999 relatif à l'octroi d'une allocation à certains membres du personnel civil qui travaillent dans un service de médecine critique, les mots " 375 BEF " sont remplacés par les mots " 9,30 EUR ".
Chapitre 2.- Disposition finale.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 4 décembre 2001.
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense nationale,
A. FLAHAUT