Texte 2001003560

4 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique relevant du Ministère de la Défense nationale.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
21-12-2001
Numéro
2001003560
Page
44489
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-04/52
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
19970071421979040302198005163119800404041979031517197608130119731001011976081302198200005519970072451981001328196402250319640321021967071407198110026019540410031964101301197402190219790508041985007098
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Chapitre 1er.- Modification de diverses dispositions.

Section 1ère.- Modification de diverses dispositions concernant le Ministère de la Défense nationale.

Sous-section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 avril 1954 relatif aux allocations attribuées aux organistes, aux enfants de choeur et aux femmes chargées de la visite des femmes dans les hôpitaux militaires.

Article 1er.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 10 avril 1954 relatif aux allocations attribuées aux organistes, aux enfants de choeur et aux femmes chargées de la visite des femmes dans les hôpitaux militaires, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 1
  Alinea unique                          1 700                     42,15 EUR
                                            60                      1,49 EUR
  Article 2
  Alinea unique                            255                      6,33 EUR
                                             7                      0,18 EUR
  Article
  1°                                        10                      0,25 EUR
  2°                                         7                      0,18 EUR

Sous-section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 25 février 1964 accordant une allocation de vol aux infirmières des établissements du Service de Santé de l'Armée appelées à accomplir du service à bord d'avions militaires.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 février 1964 accordant une allocation de vol aux infirmières des établissements du Service de Santé de l'Armée appelées à accomplir du service à bord d'avions militaires, les mots " 1 700 BEF " sont remplacés par les mots " 42,15 EUR ".

Sous-section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 mars 1964 fixant le régime d'allocations et d'indemnités applicable à certaines personnes chargées de donner des conférences aux élèves de l'Ecole royale militaire, de l'Ecole de Guerre et de l'Ecole des Administrateurs militaires.

Art. 3.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 21 mars 1964 fixant le régime d'allocations et d'indemnités applicable à certaines personnes chargées de donner des conférences aux élèves de l'Ecole royale militaire, de l'Ecole de Guerre et de l'Ecole des Administrateurs militaires, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 2
  alinea unique                            100                      2,48 EUR
                                           150                      3,72 EUR

Sous-section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 13 octobre 1964 fixant les allocations et indemnités accordées aux personnes étrangères à l'armée, chargées de donner des conférences ou d'effectuer d'autres prestations destinées aux militaires des Forces armées.

Art. 4.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 13 octobre 1964 fixant les allocations et indemnités accordées aux personnes étrangères à l'armée, chargées de donner des conférences ou d'effectuer d'autres prestations destinées aux militaires des Forces armées, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 2
  # 1, 1°, a)                              450                     11,16 EUR
  # 1, 1°, b)                              600                     14,88 EUR
  # 1, 2°, a)                              675                     16,74 EUR
  # 1, 2°, b)                              900                     22,32 EUR
  # 1, 3°, a)                            1 500                     37,19 EUR
  # 1, 3°, b)                            1 800                     44,63 EUR
  # 2                                      225                      5,58 EUR
                                           375                      9,30 EUR

Sous-section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 14 juillet 1967 relatif aux allocations de vacation et aux indemnités des membres civils des jurys des examens organisés par les Forces armées.

Art. 5.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 14 juillet 1967 relatif aux allocations de vacation et aux indemnités des membres civils des jurys des examens organisés par les Forces armées, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 1
  Alinea 1, a)                             600                     14,88 EUR
                                           900                     22,32 EUR
  Alinea 1, b)                             480                     11,90 EUR
                                           720                     17,85 EUR

Sous-section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles.

Art. 6.A l'article 11 de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, les mots " 36 600 BEF " sont remplacés par les mots " 907,30 EUR ".

Sous-section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 19 février 1974 relatif aux allocations et indemnités accordées aux personnes chargées de la formation du personnel civil.

Art. 7.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 19 février 1974 relatif aux allocations et indemnités accordées aux personnes chargées de la formation du personnel civil, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 2
  # 1                                    1 000                     24,79 EUR
  # 2                                      600                     14,88 EUR
  Article 3
  alinea unique                            600                     14,88 EUR
                                           300                      7,44 EUR
  Article 4
  alinea unique                            100                      2,48 EUR
                                            50                      1,24 EUR

Sous-section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 11 mars 1975 fixant le taux des indemnités forfaitaires allouées aux agents civils du Service de Sécurité militaire.

Art. 8.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 11 mars 1975 fixant le taux des indemnités forfaitaires allouées aux agents civils du Service de Sécurité militaire, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 1
  # 1, a)                                  972                     24,10 EUR
  # 1, b)                                  350                      8,68 EUR
  # 2, 2e alinea                           538                     13,34 EUR
                                           434                     10,76 EUR

Sous-section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitements des grades des agents civils du Service de sécurité militaire.

Art. 9.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitements des grades des agents civils du Service de sécurité militaire, les échelles de traitements exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitements exprimées en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 1
  1°              1 260 677 - 2 006 035               31 251,37 - 49 728,44
                        2.2 x 52 392                        2.2 x 1 298,77
                        1.2 x 52 855                        1.2 x 1 310,25
                       11.2 x 53 429                       11.2 x 1 324,48
                    (Niv. 1 - GB)                       (Niv. 1 - GB)
                  1 226 247 - 1 753 613               30 397,87 - 43 470,96
                        3.2 x 47 309                        3.2 x 1 172,76
                        1.2 x 47 717                        1.2 x 1 182,88
                        7.2 x 48 246                        7.2 x 1 195,99
                    (Niv. 1 - GB)                       (Niv. 1 - GB)
                  1 096 441 - 1 611 610               27 180,07 - 39 950,84
                        3.1 x 32 597                        3.1 x   808,06
                        5.2 x 37 548                        5.2 x   930,80
                        1.2 x 38 183                        1.2 x   946,54
                        5.2 x 38 291                        5.2 x   949,21
                    (Niv. 1 - GB)                       (Niv. 1 - GB)
                    994 560 - 1 451 179               24 654,50 - 35 973,82
                        3.1 x 26 852                        3.1 x   665,65
                        1.2 x 32 348                        1.2 x   801,89
                        1.2 x 38 291                        1.2 x   949,21
                        7.2 x 43 632                        7.2 x 1 081,61
                    (Niv. 1 - GB)                       (Niv. 1 - GB)
  2°                836 602 - 1 334 084               20 738,83 - 33 071,15
                        3.1 x 12 465                        3.1 x   309,00
                        1.2 x 12 465                        1.2 x   309,00
                        1.2 x 20 206                        1.2 x   500,90
                        2.2 x 30 253                        2.2 x   749,96
                       10.2 x 36 691                       10.2 x   909,55
                    (Niv. 2 - GA)                       (Niv. 2 - GA)
                    769 287 - 1 282 769               19 070,13 - 31 799,05
                        3.1 x 12 465                        3.1 x   309,00
                        1.2 x 12 465                        1.2 x   309,00
                        1.2 x 20 206                        1.2 x   500,90
                        2.2 x 30 253                        2.2 x   749,96
                       10.2 x 38 291                       10.2 x   949,21
                    (Niv. 2 - GA)                       (Niv. 2 - GA)
                    715 150 - 1 078 123               17 728,11 - 26 726,09
                        2.1 x 10 072                        2.1 x   249,68
                        1.2 x 26 852                        1.1 x   665,65
                        1.2 x 11 686                        1.2 x   289,69
                        1.2 x 15 578                        1.2 x   386,17
                        2.2 x 26 852                        2.2 x   665,65
                        9.2 x 24 993                        9.2 x   619,57
                        1.2 x 10 072                        1.2 x   249,68
                    (Niv. 2 - GA)                       (Niv. 2 - GA)

Sous-section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitements de certains grades du personnel enseignant civil du Ministère de la Défense nationale.

Art. 10.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitements de certains grades du personnel enseignant civil du Ministère de la Défense nationale, les montants et les échelles de traitements exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants et les échelles de traitement exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 1
  1e alinea, a)     831 103 - 1 488 528               20 602,51 - 36 899,76
                        3.1 x  27 881                       3.1 x   691,16
                       11.2 x  52 162                      11.2 x 1 293,07
                     (Classe 24 ans)                     (Classe 24 ans)
                    864 444 - 1 521 869               21 429,01 - 37 726,26
                        3.1 x  27 881                       3.1 x   691,16
                       11.2 x  52 162                      11.2 x 1 293,07
                     (Classe 24 ans)                     (Classe 24 ans)
                    810 206 - 1 467 631               20 084,49 - 36 381,74
                        3.1 x  27 881                       3.1 x   691,16
                       11.2 x  52 162                      11.2 x 1 293,07
                     (Classe 24 ans)                     (Classe 24 ans)
                    864 444 - 1 521 869               21 429,01 - 37 726,26
                        3.1 x  27 881                       3.1 x   691,16
                       11.2 x  52 162                      11.2 x 1 293,07
                     (Classe 24 ans)                     (Classe 24 ans)
                    810 206 - 1 467 631               20 084,49 - 36 381,74
                        3.1 x  27 881                       3.1 x   691,16
                       11.2 x  52 162                      11.2 x 1 293,07
                     (Classe 24 ans)                     (Classe 24 ans)
                    810 206 - 1 402 589               20 084,49 - 34 769,33
                        4.1 x  26 081                       4.1 x   646,54
                       11.2 x  44 369                      11.2 x 1 099,88
                     (Classe 24 ans)                     (Classe 24 ans)
                    837 563 - 1 403 535               20 762,65 - 34 792,77
                        4.1 x  26 081                       4.1 x   646,54
                       11.2 x  41 968                      11.2 x 1 040,36
                     (Classe 23 ans)                     (Classe 23 ans)
                    810 206 - 1 320 161               20 084,49 - 32 725,98
                        3.1 x  22 485                       3.1 x   557,39
                       12.2 x  36 875                      12.2 x   914,11
                     (Classe 22 ans)                     (Classe 22 ans)
                    831 103 - 1 488 528               20 602,51 - 36 899,76
                        3.1 x  27 881                       3.1 x   691,16
                       11.2 x  52 162                      11.2 x 1 293,07
                     (Classe 24 ans)                     (Classe 24 ans)
                  1 106 306 - 1 763 731               27 424,61 - 43 721,86
                        3.1 x  27 881                       3.1 x   691,16
                       11.2 x  52 162                      11.2 x 1 293,07
                     (Classe 24 ans)                     (Classe 24 ans)
                                187 967                            4 659,59
  1 alinea, b)    1 372 283 - 2 023 190               34 018,01 - 50 153,63
                        3.1 x  27 604                       3.1 x   684,29
                       11.2 x  51 645                      11.2 x 1 280,25
                     (Classe 24 ans)                     (Classe 24 ans)
                                186 102                            4 613,35
                  1 351 216 - 2 134 800               33 495,77 - 52 920,33
                        8.3 x  97 948                       8.3 x 2 428,07
                     (Classe 24 ans)                     (Classe 24 ans)
                  1 585 703 - 2 431 613               39 308,56 - 60 278,14
                        6.3 x 140 985                       6.3 x 3 494,93
                     (Classe 24 ans)                     (Classe 24 ans)
                  1 778 639 - 2 728 429               44 091,31 - 67 636,01
                        5.3 x 189 958                       5.3 x 4 708,94
                     (Classe 24 ans)                     (Classe 24 ans)

Sous-section 11.- Adaptation de l'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale.

Art. 11.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale, les montants et les échelles de traitement exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants et les échelles de traitement exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 18
                                       626 780                 15 537,48
                                       855 033                 21 195,72
                                       939 197                 23 282,09
                                     1 435 864                 35 594,14
  Article 19
                                       626 780                 15 537,48
                                       855 033                 21 195,72
                                       939 197                 23 282,09
                                     1 435 864                 35 594,14
  Article 21
  alinea unique                      1 329 006                 32 945,20
                                     1 435 864                 35 594,14
                                     1 435 864                 35 594,14
  Article 23
  # 1               577 376 -   911 845               14 312,78 - 22 604,11
                        3.1 x 10 676                        3.1 x   264,66
                        2.2 x 14 232                        2.2 x   352,81
                       11.2 x 24 907                       11.2 x   617,43
                 (Cl. 20 a. - N 2 - GA)              (Cl. 20 a. - N 2 - GA)
  Article 24
  # 2               529 269 -   699 346               13 120,24 - 17 336,37
                        3.1 x  5 595                        3.1 x   138,70
                        5.2 x 11 141                        5.2 x   276,18
                        7.2 x 13 941                        7.2 x   345,59
                 (Cl. 18 a. - N 3 - GA)              (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
  Article 25
  # 3               544 987 -   729 005               13 509,88 - 18 071,60
                        3.1 x  5 595                        3.1 x   138,70
                        5.2 x 11 141                        5.2 x   276,18
                        8.2 x 13 941                        8.2 x   345,59
                 (Cl. 18 a. - N 3 - GA)              (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
  Article 26
  alinea unique     529 269 -   699 346               13 120,24 - 17 336,37
                        3.1 x  5 595                        3.1 x   138,70
                        5.2 x 11 141                        5.2 x   276,18
                        7.2 x 13 941                        7.2 x   345,59
                 (Cl. 18 a. - N 3 - GA)              (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
  Article 27
  alinea unique     544 987 -   729 005               13 509,88 - 18 071,60
                        3.1 x  5 595                        3.1 x   138,70
                        5.2 x 11 141                        5.2 x   276,18
                        8.2 x 13 941                        8.2 x   345,59
                 (Cl. 18 a. - N 3 - GA)              (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
  Article 28
  alinea unique     718 547 - 1 085 035               17 812,32 - 26 897,38
                        3.1 x 10 676                        3.1 x   264,66
                        2.2 x 14 232                        2.2 x   352,81
                        2.2 x 28 463                        2.2 x   705,58
                       10.2 x 24 907                       10.2 x   617,43
                 (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)             (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
  Article 29
  alinea unique     623 661 -   914 894               15 460,16 - 22 679,74
                        3.1 x 12 223                        3.1 x   303,01
                        4.2 x 20 956                        4.2 x   519,49
                        1.2 x 21 129                        1.2 x   523,78
                        7.2 x 21 373                        7.2 x   529,83
                 (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)             (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
  Article 30
  alinea unique     776 563 - 1 070 434               19 250,50 - 26 535,46
                         3.1 x 12 465                       3.1 x   309,00
                        12.2 x 21 373                      12.2 x   529,83
                 (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)             (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
  Article 31
  alinea unique     635 253 -   976 834               15 747,52 - 24 215,15
                        3.1 x 10 676                        3.1 x   264,66
                        2.2 x 14 232                        2.2 x   352,81
                        2.2 x 28 463                        2.2 x   705,58
                        9.2 x 24 907                        9.2 x   617,43
                 (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)             (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
  Article 32
  alinea unique     655 680 -   997 261               16 253,89 - 24 721,52
                        3.1 x 10 676                        3.1 x   264,66
                        2.2 x 14 232                        2.2 x   352,81
                        2.2 x 28 463                        2.2 x   705,58
                        9.2 x 24 907                        9.2 x   617,43
                 (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)             (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
  Article 33
  Alinea unique     753 601 - 1 120 089               18 681,29 - 27 766,35
                        3.1 x 10 676                        3.1 x   264,66
                        2.2 x 14 232                        2.2 x   352,81
                        2.2 x 28 463                        2.2 x   705,58
                       10.2 x 24 907                       10.2 x   617,43
                 (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)             (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
  Article 34
  Alinea unique   1 018 768 - 1 529 887               25 254,60 - 37 924,94
                        3.1 x 24 933                        3.1 x   618,08
                       10.2 x 43 632                       10.2 x 1 081,61
                 (Cl. 24 a. - N 1 - GB)              (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
  Article 35
  Alinea unique   1 143 431 - 1 610 918               28 344,92 - 39 933,65
                        3.1 x 24 933                        3.1 x   618,08
                        9.2 x 43 632                        9.2 x 1 081,61
                 (Cl. 24 a. - N 1 - GB)              (Cl. 24 a. - N 1 - GB)

Section 2.- Modification de diverses dispositions concernant l'Institut géographique national.

Sous-section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 mai 1977 fixant le montant de la rémunération du commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut géographique national.

Art. 12.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 24 mai 1977 fixant le montant de la rémunération du commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut géographique national, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 1
                                        40 000                    991,58 EUR

Sous-section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 15 mars 1979 accordant une allocation à certains agents de l'Institut géographique national qui, dans l'exercice de leur fonction, sont astreints à taper des textes anglais et allemands.

Art. 13.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 15 mars 1979 accordant une allocation à certains agents de l'Institut géographique national qui, dans l'exercice de leur fonction, sont astreints à taper des textes anglais et allemands, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 1
                                         8 730                    216,42 EUR

Sous-section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 avril 1979 accordant une allocation au président ou au président suppléant de la Chambre de recours pour l'Institut géographique national et l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire.

Art. 14.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 3 avril 1979 accordant une allocation au président ou au président suppléant de la Chambre de recours pour l'Institut géographique national et l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 1
                                           500                     12,40 EUR

Sous-section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 mai 1979 accordant certaines allocations et indemnités aux personnes chargées de la formation du personnel de l'Institut géographique national.

Art. 15.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 8 mai 1979 accordant certaines allocations et indemnités aux personnes chargées de la formation du personnel de l'Institut géographique national, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 2
  1°                                     1 000                     24,79 EUR
  2°                                       500                     12,40 EUR
  Article 3
                                           200                      4,96 EUR
                                           300                      7,44 EUR
  Article 4
                                           200                      4,96 EUR

Sous-section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 avril 1980 accordant une allocation aux traducteurs du niveau 2 de l'Institut géographique national, chargés de traductions en langues anglaise et allemande.

Art. 16.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 4 avril 1980 accordant une allocation aux traducteurs du niveau 2 de l'Institut géographique national, chargés de traductions en langues anglaise et allemande, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 1
                                        24 000                    594,95 EUR

Sous-section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 16 mai 1980 accordant une allocation dite d'observateur-installateur à certains agents de l'Institut géographique national.

Art. 17.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 16 mai 1980 accordant une allocation dite d'observateur-installateur à certains agents de l'Institut géographique national, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 1
                                            36                      0,90 EUR
                                            18                      0,45 EUR

Sous-section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 20 juillet 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations dominicales ou nocturnes à certains membres du personnel de l'Institut géographique national.

Art. 18.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 20 juillet 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations dominicales ou nocturnes à certains membres du personnel de l'Institut géographique national, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 4
                                            12,50                 0,3099 EUR

Sous-section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 décembre 1981 accordant une allocation pour travaux insalubres, pénibles ou dangereux à certains agents de l'Institut géographique national.

Art. 19.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 8 décembre 1981 accordant une allocation pour travaux insalubres, pénibles ou dangereux à certains agents de l'Institut géographique national, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 1
                                             7                      0,18 EUR
                                             6                      0,15 EUR
                                             5                      0,13 EUR

Art. 20.L'annexe de l'arrêté royal du 8 décembre 1981 accordant une allocation pour travaux insalubres, pénibles ou dangereux à certains agents de l'Institut géographique national est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

Sous-section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 6 mars 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut géographique national et réglant la liquidation des subventions à cet institut.

Art. 21.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 6 mars 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut géographique national et réglant la liquidation des subventions à cet Institut, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 8
  # 1                                   72 000                  1 784,84 EUR

Sous-section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut géographique national.

Art. 22.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut géographique national, les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 2
                  1 843 916 - 2 431 635               45 709,49 - 60 278,77
                       11.2 x 53 429                       11.2 x 1 324,48
                 (Cl. 24 a. - N 1 - GB)              (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
  Article 7
  # 1               546 922 -   884 947               13 557,85 - 21 937,33
                        3.1 x 10 676                        3.1 x   264,66
                        1.2 x 10 676                        1.2 x   264,66
                        1.2 x 14 232                        1.2 x   352,81
                        2.2 x 28 463                        2.2 x   705,58
                        9.2 x 24 907                        9.2 x   617,43
                 (Cl. 20 a. - N 2 - GA)              (Cl. 20 a. - N 2 - GA)
  Article 8
  # 1             1 357 137 - 1 944 856               33 642,55 - 48 211,83
                       11.2 x 53 429                       11.2 x 1 324,48
                 (Cl. 24 a. - N 1 - GB)              (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
  # 2             1 018 768 - 1 514 768               25 254,60 - 37 550,15
                        3.1 x 24 933                        3.1 x   618,08
                       11.2 x 53 429                       11.2 x   949,21
                 (Cl. 24 a. - N 1 - GB)              (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
  Article 16
  # 1               577 376 -   911 845               14 312,78 - 22 604,11
                        3.1 x 10 676                        3.1 x   264,66
                        2.2 x 14 232                        2.2 x   352,81
                       11.2 x 24 907                       11.2 x   617,43
                 (Cl. 20 a. - N 2 - GA)              (Cl. 20 a. - N 2 - GA)
  # 2               558 138 -   892 607               13 835,88 - 22 127,21
                        3.1 x 10 676                        3.1 x   264,66
                        2.2 x 14 232                        2.2 x   352,81
                       11.2 x 24 907                       11.2 x   617,43
                 (Cl. 20 a. - N 2 - GA)              (Cl. 20 a. - N 2 - GA)
  # 3               529 269 -   699 346               13 120,24 - 17 336,37
                        3.1 x  5 595                        3.1 x   138,70
                        5.2 x 11 141                        5.2 x   276,18
                        7.2 x 13 941                        7.2 x   345,59
                 (Cl. 18 a. - N 3 - GA)              (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
  # 4               545 012 -   729 030               13 510,50 - 18 072,22
                        3.1 x  5 595                        3.1 x   138,70
                        5.2 x 11 141                        5.2 x   276,18
                        8.2 x 13 941                        8.2 x   345,59
                 (Cl. 18 a. - N 3 - GA)              (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
  Article 17
  # 1               852 549 - 1 310 258               21 134,14 - 32 480,48
                        3.2 x 24 933                        3.2 x   618,08
                       10.2 x 38 291                       10.2 x   949,21
                 (Cl. 24 a. - N 1 - GB)               (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
  # 2               625 993 -   967 574               15 517,97 - 23 985,60
                        3.1 x 10 676                        3.1 x   264,66
                        2.2 x 14 232                        2.2 x   352,81
                        2.2 x 28 463                        2.2 x   705,58
                        9.2 x 24 907                        9.2 x   617,43
                 (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)             (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)

Chapitre 2.- Dispositions finales.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 24.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense nationale,

A. FLAHAUT

Annexe.

Art. N1.Annexe 1 à l'arrêté royal du 4 décembre 2001 portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique relevant du ministère de la Défense nationale.

                                                                        euro
  Les travaux a l'occasion desquels les agents a l'imprimerie
   cartographique, a la cartophotographie, a la reprographie
   et au garage sont astreints :
  a) a utiliser des produits toxiques et nocifs,                        0,18
  b) a utiliser des produits insalubres et/ou être exposes
      a leurs emanations,                                               0,13
  L'utilisation d'adhesifs synthetiques par les peintres et les
     menuisiers,                                                        0,18
  Les travaux executes par les electriciens, les menuisiers, les
   macons, les plombiers et les peintres a des hauteurs de 7 m et
   plus,                                                                0,18
  La demolition de murs et de cheminees et l'amenagement des
   baies,                                                               0,18
  Le sciage de matieres en asbeste-ciment ou des bois exotiques,        0,18
  Les travaux de debouchage de canalisations souterraines,              0,18
  L'enlevement des immondices et ordures de toute nature,               0,15
  Des travaux malpropres (travaux consacres au nettoyage des
   chaudieres),                                                         0,15
  Des travaux malpropres et nauseabonds (nettoyage des toilettes),      0,15
  La reparation et l'entretien d'installations electriques qui
   doivent rester sous tension, de même que les travaux
   d'entretien dans les cabines a haute tension,                        0,15
  Les travaux (traitement du bois ou du fer) executes aux
   fraiseuses ou autres machines a rotation rapide,                     0,15
  La manipulation d'un brise-beton, du pilon mecanique, du
   marteau pneumatique ou du trepan de sonde mecanique,                 0,15
  La soudure a l'arc ou autogene,                                       0,15

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 décembre 2001 portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique relevant de l'Institut géographique national.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense nationale,

A. FLAHAUT

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