Texte 2001003560
Chapitre 1er.- Modification de diverses dispositions.
Section 1ère.- Modification de diverses dispositions concernant le Ministère de la Défense nationale.
Sous-section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 avril 1954 relatif aux allocations attribuées aux organistes, aux enfants de choeur et aux femmes chargées de la visite des femmes dans les hôpitaux militaires.
Article 1er.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 10 avril 1954 relatif aux allocations attribuées aux organistes, aux enfants de choeur et aux femmes chargées de la visite des femmes dans les hôpitaux militaires, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
Alinea unique 1 700 42,15 EUR
60 1,49 EUR
Article 2
Alinea unique 255 6,33 EUR
7 0,18 EUR
Article
1° 10 0,25 EUR
2° 7 0,18 EUR
Sous-section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 25 février 1964 accordant une allocation de vol aux infirmières des établissements du Service de Santé de l'Armée appelées à accomplir du service à bord d'avions militaires.
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 février 1964 accordant une allocation de vol aux infirmières des établissements du Service de Santé de l'Armée appelées à accomplir du service à bord d'avions militaires, les mots " 1 700 BEF " sont remplacés par les mots " 42,15 EUR ".
Sous-section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 mars 1964 fixant le régime d'allocations et d'indemnités applicable à certaines personnes chargées de donner des conférences aux élèves de l'Ecole royale militaire, de l'Ecole de Guerre et de l'Ecole des Administrateurs militaires.
Art. 3.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 21 mars 1964 fixant le régime d'allocations et d'indemnités applicable à certaines personnes chargées de donner des conférences aux élèves de l'Ecole royale militaire, de l'Ecole de Guerre et de l'Ecole des Administrateurs militaires, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2
alinea unique 100 2,48 EUR
150 3,72 EUR
Sous-section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 13 octobre 1964 fixant les allocations et indemnités accordées aux personnes étrangères à l'armée, chargées de donner des conférences ou d'effectuer d'autres prestations destinées aux militaires des Forces armées.
Art. 4.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 13 octobre 1964 fixant les allocations et indemnités accordées aux personnes étrangères à l'armée, chargées de donner des conférences ou d'effectuer d'autres prestations destinées aux militaires des Forces armées, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2
# 1, 1°, a) 450 11,16 EUR
# 1, 1°, b) 600 14,88 EUR
# 1, 2°, a) 675 16,74 EUR
# 1, 2°, b) 900 22,32 EUR
# 1, 3°, a) 1 500 37,19 EUR
# 1, 3°, b) 1 800 44,63 EUR
# 2 225 5,58 EUR
375 9,30 EUR
Sous-section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 14 juillet 1967 relatif aux allocations de vacation et aux indemnités des membres civils des jurys des examens organisés par les Forces armées.
Art. 5.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 14 juillet 1967 relatif aux allocations de vacation et aux indemnités des membres civils des jurys des examens organisés par les Forces armées, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
Alinea 1, a) 600 14,88 EUR
900 22,32 EUR
Alinea 1, b) 480 11,90 EUR
720 17,85 EUR
Sous-section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles.
Art. 6.A l'article 11 de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, les mots " 36 600 BEF " sont remplacés par les mots " 907,30 EUR ".
Sous-section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 19 février 1974 relatif aux allocations et indemnités accordées aux personnes chargées de la formation du personnel civil.
Art. 7.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 19 février 1974 relatif aux allocations et indemnités accordées aux personnes chargées de la formation du personnel civil, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2
# 1 1 000 24,79 EUR
# 2 600 14,88 EUR
Article 3
alinea unique 600 14,88 EUR
300 7,44 EUR
Article 4
alinea unique 100 2,48 EUR
50 1,24 EUR
Sous-section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 11 mars 1975 fixant le taux des indemnités forfaitaires allouées aux agents civils du Service de Sécurité militaire.
Art. 8.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 11 mars 1975 fixant le taux des indemnités forfaitaires allouées aux agents civils du Service de Sécurité militaire, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
# 1, a) 972 24,10 EUR
# 1, b) 350 8,68 EUR
# 2, 2e alinea 538 13,34 EUR
434 10,76 EUR
Sous-section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitements des grades des agents civils du Service de sécurité militaire.
Art. 9.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitements des grades des agents civils du Service de sécurité militaire, les échelles de traitements exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitements exprimées en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
1° 1 260 677 - 2 006 035 31 251,37 - 49 728,44
2.2 x 52 392 2.2 x 1 298,77
1.2 x 52 855 1.2 x 1 310,25
11.2 x 53 429 11.2 x 1 324,48
(Niv. 1 - GB) (Niv. 1 - GB)
1 226 247 - 1 753 613 30 397,87 - 43 470,96
3.2 x 47 309 3.2 x 1 172,76
1.2 x 47 717 1.2 x 1 182,88
7.2 x 48 246 7.2 x 1 195,99
(Niv. 1 - GB) (Niv. 1 - GB)
1 096 441 - 1 611 610 27 180,07 - 39 950,84
3.1 x 32 597 3.1 x 808,06
5.2 x 37 548 5.2 x 930,80
1.2 x 38 183 1.2 x 946,54
5.2 x 38 291 5.2 x 949,21
(Niv. 1 - GB) (Niv. 1 - GB)
994 560 - 1 451 179 24 654,50 - 35 973,82
3.1 x 26 852 3.1 x 665,65
1.2 x 32 348 1.2 x 801,89
1.2 x 38 291 1.2 x 949,21
7.2 x 43 632 7.2 x 1 081,61
(Niv. 1 - GB) (Niv. 1 - GB)
2° 836 602 - 1 334 084 20 738,83 - 33 071,15
3.1 x 12 465 3.1 x 309,00
1.2 x 12 465 1.2 x 309,00
1.2 x 20 206 1.2 x 500,90
2.2 x 30 253 2.2 x 749,96
10.2 x 36 691 10.2 x 909,55
(Niv. 2 - GA) (Niv. 2 - GA)
769 287 - 1 282 769 19 070,13 - 31 799,05
3.1 x 12 465 3.1 x 309,00
1.2 x 12 465 1.2 x 309,00
1.2 x 20 206 1.2 x 500,90
2.2 x 30 253 2.2 x 749,96
10.2 x 38 291 10.2 x 949,21
(Niv. 2 - GA) (Niv. 2 - GA)
715 150 - 1 078 123 17 728,11 - 26 726,09
2.1 x 10 072 2.1 x 249,68
1.2 x 26 852 1.1 x 665,65
1.2 x 11 686 1.2 x 289,69
1.2 x 15 578 1.2 x 386,17
2.2 x 26 852 2.2 x 665,65
9.2 x 24 993 9.2 x 619,57
1.2 x 10 072 1.2 x 249,68
(Niv. 2 - GA) (Niv. 2 - GA)
Sous-section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitements de certains grades du personnel enseignant civil du Ministère de la Défense nationale.
Art. 10.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitements de certains grades du personnel enseignant civil du Ministère de la Défense nationale, les montants et les échelles de traitements exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants et les échelles de traitement exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
1e alinea, a) 831 103 - 1 488 528 20 602,51 - 36 899,76
3.1 x 27 881 3.1 x 691,16
11.2 x 52 162 11.2 x 1 293,07
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
864 444 - 1 521 869 21 429,01 - 37 726,26
3.1 x 27 881 3.1 x 691,16
11.2 x 52 162 11.2 x 1 293,07
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
810 206 - 1 467 631 20 084,49 - 36 381,74
3.1 x 27 881 3.1 x 691,16
11.2 x 52 162 11.2 x 1 293,07
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
864 444 - 1 521 869 21 429,01 - 37 726,26
3.1 x 27 881 3.1 x 691,16
11.2 x 52 162 11.2 x 1 293,07
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
810 206 - 1 467 631 20 084,49 - 36 381,74
3.1 x 27 881 3.1 x 691,16
11.2 x 52 162 11.2 x 1 293,07
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
810 206 - 1 402 589 20 084,49 - 34 769,33
4.1 x 26 081 4.1 x 646,54
11.2 x 44 369 11.2 x 1 099,88
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
837 563 - 1 403 535 20 762,65 - 34 792,77
4.1 x 26 081 4.1 x 646,54
11.2 x 41 968 11.2 x 1 040,36
(Classe 23 ans) (Classe 23 ans)
810 206 - 1 320 161 20 084,49 - 32 725,98
3.1 x 22 485 3.1 x 557,39
12.2 x 36 875 12.2 x 914,11
(Classe 22 ans) (Classe 22 ans)
831 103 - 1 488 528 20 602,51 - 36 899,76
3.1 x 27 881 3.1 x 691,16
11.2 x 52 162 11.2 x 1 293,07
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
1 106 306 - 1 763 731 27 424,61 - 43 721,86
3.1 x 27 881 3.1 x 691,16
11.2 x 52 162 11.2 x 1 293,07
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
187 967 4 659,59
1 alinea, b) 1 372 283 - 2 023 190 34 018,01 - 50 153,63
3.1 x 27 604 3.1 x 684,29
11.2 x 51 645 11.2 x 1 280,25
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
186 102 4 613,35
1 351 216 - 2 134 800 33 495,77 - 52 920,33
8.3 x 97 948 8.3 x 2 428,07
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
1 585 703 - 2 431 613 39 308,56 - 60 278,14
6.3 x 140 985 6.3 x 3 494,93
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
1 778 639 - 2 728 429 44 091,31 - 67 636,01
5.3 x 189 958 5.3 x 4 708,94
(Classe 24 ans) (Classe 24 ans)
Sous-section 11.- Adaptation de l'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale.
Art. 11.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale, les montants et les échelles de traitement exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants et les échelles de traitement exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 18
626 780 15 537,48
855 033 21 195,72
939 197 23 282,09
1 435 864 35 594,14
Article 19
626 780 15 537,48
855 033 21 195,72
939 197 23 282,09
1 435 864 35 594,14
Article 21
alinea unique 1 329 006 32 945,20
1 435 864 35 594,14
1 435 864 35 594,14
Article 23
# 1 577 376 - 911 845 14 312,78 - 22 604,11
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
11.2 x 24 907 11.2 x 617,43
(Cl. 20 a. - N 2 - GA) (Cl. 20 a. - N 2 - GA)
Article 24
# 2 529 269 - 699 346 13 120,24 - 17 336,37
3.1 x 5 595 3.1 x 138,70
5.2 x 11 141 5.2 x 276,18
7.2 x 13 941 7.2 x 345,59
(Cl. 18 a. - N 3 - GA) (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
Article 25
# 3 544 987 - 729 005 13 509,88 - 18 071,60
3.1 x 5 595 3.1 x 138,70
5.2 x 11 141 5.2 x 276,18
8.2 x 13 941 8.2 x 345,59
(Cl. 18 a. - N 3 - GA) (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
Article 26
alinea unique 529 269 - 699 346 13 120,24 - 17 336,37
3.1 x 5 595 3.1 x 138,70
5.2 x 11 141 5.2 x 276,18
7.2 x 13 941 7.2 x 345,59
(Cl. 18 a. - N 3 - GA) (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
Article 27
alinea unique 544 987 - 729 005 13 509,88 - 18 071,60
3.1 x 5 595 3.1 x 138,70
5.2 x 11 141 5.2 x 276,18
8.2 x 13 941 8.2 x 345,59
(Cl. 18 a. - N 3 - GA) (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
Article 28
alinea unique 718 547 - 1 085 035 17 812,32 - 26 897,38
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
2.2 x 28 463 2.2 x 705,58
10.2 x 24 907 10.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N 2+ - GA) (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
Article 29
alinea unique 623 661 - 914 894 15 460,16 - 22 679,74
3.1 x 12 223 3.1 x 303,01
4.2 x 20 956 4.2 x 519,49
1.2 x 21 129 1.2 x 523,78
7.2 x 21 373 7.2 x 529,83
(Cl. 23 a. - N 2+ - GA) (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
Article 30
alinea unique 776 563 - 1 070 434 19 250,50 - 26 535,46
3.1 x 12 465 3.1 x 309,00
12.2 x 21 373 12.2 x 529,83
(Cl. 23 a. - N 2+ - GA) (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
Article 31
alinea unique 635 253 - 976 834 15 747,52 - 24 215,15
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
2.2 x 28 463 2.2 x 705,58
9.2 x 24 907 9.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N 2+ - GA) (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
Article 32
alinea unique 655 680 - 997 261 16 253,89 - 24 721,52
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
2.2 x 28 463 2.2 x 705,58
9.2 x 24 907 9.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N 2+ - GA) (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
Article 33
Alinea unique 753 601 - 1 120 089 18 681,29 - 27 766,35
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
2.2 x 28 463 2.2 x 705,58
10.2 x 24 907 10.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N 2+ - GA) (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
Article 34
Alinea unique 1 018 768 - 1 529 887 25 254,60 - 37 924,94
3.1 x 24 933 3.1 x 618,08
10.2 x 43 632 10.2 x 1 081,61
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
Article 35
Alinea unique 1 143 431 - 1 610 918 28 344,92 - 39 933,65
3.1 x 24 933 3.1 x 618,08
9.2 x 43 632 9.2 x 1 081,61
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
Section 2.- Modification de diverses dispositions concernant l'Institut géographique national.
Sous-section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 mai 1977 fixant le montant de la rémunération du commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut géographique national.
Art. 12.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 24 mai 1977 fixant le montant de la rémunération du commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut géographique national, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
40 000 991,58 EUR
Sous-section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 15 mars 1979 accordant une allocation à certains agents de l'Institut géographique national qui, dans l'exercice de leur fonction, sont astreints à taper des textes anglais et allemands.
Art. 13.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 15 mars 1979 accordant une allocation à certains agents de l'Institut géographique national qui, dans l'exercice de leur fonction, sont astreints à taper des textes anglais et allemands, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
8 730 216,42 EUR
Sous-section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 avril 1979 accordant une allocation au président ou au président suppléant de la Chambre de recours pour l'Institut géographique national et l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire.
Art. 14.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 3 avril 1979 accordant une allocation au président ou au président suppléant de la Chambre de recours pour l'Institut géographique national et l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
500 12,40 EUR
Sous-section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 mai 1979 accordant certaines allocations et indemnités aux personnes chargées de la formation du personnel de l'Institut géographique national.
Art. 15.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 8 mai 1979 accordant certaines allocations et indemnités aux personnes chargées de la formation du personnel de l'Institut géographique national, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2
1° 1 000 24,79 EUR
2° 500 12,40 EUR
Article 3
200 4,96 EUR
300 7,44 EUR
Article 4
200 4,96 EUR
Sous-section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 avril 1980 accordant une allocation aux traducteurs du niveau 2 de l'Institut géographique national, chargés de traductions en langues anglaise et allemande.
Art. 16.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 4 avril 1980 accordant une allocation aux traducteurs du niveau 2 de l'Institut géographique national, chargés de traductions en langues anglaise et allemande, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
24 000 594,95 EUR
Sous-section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 16 mai 1980 accordant une allocation dite d'observateur-installateur à certains agents de l'Institut géographique national.
Art. 17.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 16 mai 1980 accordant une allocation dite d'observateur-installateur à certains agents de l'Institut géographique national, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
36 0,90 EUR
18 0,45 EUR
Sous-section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 20 juillet 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations dominicales ou nocturnes à certains membres du personnel de l'Institut géographique national.
Art. 18.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 20 juillet 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations dominicales ou nocturnes à certains membres du personnel de l'Institut géographique national, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 4
12,50 0,3099 EUR
Sous-section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 décembre 1981 accordant une allocation pour travaux insalubres, pénibles ou dangereux à certains agents de l'Institut géographique national.
Art. 19.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 8 décembre 1981 accordant une allocation pour travaux insalubres, pénibles ou dangereux à certains agents de l'Institut géographique national, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
7 0,18 EUR
6 0,15 EUR
5 0,13 EUR
Art. 20.L'annexe de l'arrêté royal du 8 décembre 1981 accordant une allocation pour travaux insalubres, pénibles ou dangereux à certains agents de l'Institut géographique national est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.
Sous-section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 6 mars 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut géographique national et réglant la liquidation des subventions à cet institut.
Art. 21.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 6 mars 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut géographique national et réglant la liquidation des subventions à cet Institut, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 8
# 1 72 000 1 784,84 EUR
Sous-section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut géographique national.
Art. 22.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut géographique national, les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2
1 843 916 - 2 431 635 45 709,49 - 60 278,77
11.2 x 53 429 11.2 x 1 324,48
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
Article 7
# 1 546 922 - 884 947 13 557,85 - 21 937,33
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
1.2 x 10 676 1.2 x 264,66
1.2 x 14 232 1.2 x 352,81
2.2 x 28 463 2.2 x 705,58
9.2 x 24 907 9.2 x 617,43
(Cl. 20 a. - N 2 - GA) (Cl. 20 a. - N 2 - GA)
Article 8
# 1 1 357 137 - 1 944 856 33 642,55 - 48 211,83
11.2 x 53 429 11.2 x 1 324,48
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
# 2 1 018 768 - 1 514 768 25 254,60 - 37 550,15
3.1 x 24 933 3.1 x 618,08
11.2 x 53 429 11.2 x 949,21
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
Article 16
# 1 577 376 - 911 845 14 312,78 - 22 604,11
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
11.2 x 24 907 11.2 x 617,43
(Cl. 20 a. - N 2 - GA) (Cl. 20 a. - N 2 - GA)
# 2 558 138 - 892 607 13 835,88 - 22 127,21
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
11.2 x 24 907 11.2 x 617,43
(Cl. 20 a. - N 2 - GA) (Cl. 20 a. - N 2 - GA)
# 3 529 269 - 699 346 13 120,24 - 17 336,37
3.1 x 5 595 3.1 x 138,70
5.2 x 11 141 5.2 x 276,18
7.2 x 13 941 7.2 x 345,59
(Cl. 18 a. - N 3 - GA) (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
# 4 545 012 - 729 030 13 510,50 - 18 072,22
3.1 x 5 595 3.1 x 138,70
5.2 x 11 141 5.2 x 276,18
8.2 x 13 941 8.2 x 345,59
(Cl. 18 a. - N 3 - GA) (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
Article 17
# 1 852 549 - 1 310 258 21 134,14 - 32 480,48
3.2 x 24 933 3.2 x 618,08
10.2 x 38 291 10.2 x 949,21
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
# 2 625 993 - 967 574 15 517,97 - 23 985,60
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
2.2 x 28 463 2.2 x 705,58
9.2 x 24 907 9.2 x 617,43
(Cl. 23 a. - N 2+ - GA) (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 24.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense nationale,
A. FLAHAUT
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 à l'arrêté royal du 4 décembre 2001 portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique relevant du ministère de la Défense nationale.
euro
Les travaux a l'occasion desquels les agents a l'imprimerie
cartographique, a la cartophotographie, a la reprographie
et au garage sont astreints :
a) a utiliser des produits toxiques et nocifs, 0,18
b) a utiliser des produits insalubres et/ou être exposes
a leurs emanations, 0,13
L'utilisation d'adhesifs synthetiques par les peintres et les
menuisiers, 0,18
Les travaux executes par les electriciens, les menuisiers, les
macons, les plombiers et les peintres a des hauteurs de 7 m et
plus, 0,18
La demolition de murs et de cheminees et l'amenagement des
baies, 0,18
Le sciage de matieres en asbeste-ciment ou des bois exotiques, 0,18
Les travaux de debouchage de canalisations souterraines, 0,18
L'enlevement des immondices et ordures de toute nature, 0,15
Des travaux malpropres (travaux consacres au nettoyage des
chaudieres), 0,15
Des travaux malpropres et nauseabonds (nettoyage des toilettes), 0,15
La reparation et l'entretien d'installations electriques qui
doivent rester sous tension, de même que les travaux
d'entretien dans les cabines a haute tension, 0,15
Les travaux (traitement du bois ou du fer) executes aux
fraiseuses ou autres machines a rotation rapide, 0,15
La manipulation d'un brise-beton, du pilon mecanique, du
marteau pneumatique ou du trepan de sonde mecanique, 0,15
La soudure a l'arc ou autogene, 0,15
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 décembre 2001 portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique relevant de l'Institut géographique national.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense nationale,
A. FLAHAUT