Texte 2001003551

4 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique, relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
25-12-2001
Numéro
2001003551
Page
44955
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-04/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
19760924111976091523197608081919920132741992012901199901243419980123301998012878196412220519980125861970021616
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Chapitre 1er.- Modification d'arrêtés royaux divers concernant la fonction publique relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Section 1ère.- Modification d'arrêtés royaux divers concernant le personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Sous-section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1964 concernant la formation professionnelle des agents du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Article 1er.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 22 décembre 1964 concernant la formation professionnelle des agents du Ministère de l'Emploi et du Travail, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 3
  # 1, alinéa 1                     1 000                          24,79 EUR
  al. 2                               180                           4,47 EUR
                                      270                           6,70 EUR
  al. 5                             1 200                          29,75 EUR
  # 2, alinéa 3                       650                          16,12 EUR
                                      900                          22,32 EUR
  al. 5                               270                           6,70 EUR
  ART. 3bis
  alinea unique                       275                           6,82 EUR
                                      125                           3,10 EUR
                                      175                           4,34 EUR
  ART. 3ter
  alinea unique                       200                           4,96 EUR
                                      100                           2,48 EUR
                                      125                           3,10 EUR
  ART. 3quater
  alinea unique                        50                           1,24 EUR

Sous-section 2.- Modification de l'arrêté royal du 16 février 1970 portant création d'un Conseil national consultatif et de Comités provinciaux pour la promotion du travail.

Art. 2.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 16 février 1970 portant création d'un Conseil national consultatif et de Comités provinciaux pour la promotion du travail, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 17
  alinea unique                     8 000                         198,31 EUR
                                    4 000                          99,16 EUR

Sous-section 3.- Modification de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant fixation des allocations accordées aux agents chargés de la mission d'interprète au Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 3.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant fixation des allocations accordées aux agents chargés de la mission d'interprète au Ministère de l'Emploi et du Travail, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  alinea unique                       350                           8,68 EUR
                                      175                           4,34 EUR

Sous-section 4.- Modification de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 accordant une allocation de spécialisation à certains agents du Service de la sécurité technique des installations nucléaires au Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 4.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 accordant une allocation de spécialisation à certains agents du Service de la sécurité technique des installations nucléaires au Ministère de l'Emploi et du Travail, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  alinea 1                         30 000                         743,69 EUR

Sous-section 5.- Modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 5.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail, les échelles de traitement exprimés en BEF figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en EUR dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 3
  alinea unique          1 280 772 - 2 082 207         31 749,51 - 51 616,71
                              15.2 x 53 429                 15.2 x 1 324,48
                        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
  ART. 8
  # 2                      561 042 -   745 060         13 907,87 - 18 469,59
                               3.1 x  5 595                  3.1 x   138,70
                               5.2 x 11 141                  5.2 x   276,18
                               8.2 x 13 941                  8.2 x   345,59
                        (Cl. 18 a. - N 3 - GA)        (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
  ART. 14
  alinea unique          1 357 137 - 1 944 856         33 642,55 - 48 211,83
                              11.2 x 53 429                 11.2 x 1 324,48
                        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
  ART. 15
  alinea unique          1 357 137 - 1 944 856         33 642,55 - 48 211,83
                              11.2 x 53 429                 11.2 x 1 324,48
                        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
  ART. 16
  alinea unique          1 357 137 - 1 944 856         33 642,55 - 48 211,83
                              11.2 x 53 429                 11.2 x 1 324,48
                        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
  ART. 17
  alinea unique          1 357 137 - 1 944 856         33 642,55 - 48 211,83
                              11.2 x 53 429                 11.2 x 1 324,48
                        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
  ART. 18
  alinea unique          1 259 187 - 1 766 758         31 214,44 - 43 796,88
                               3.1 x 26 713                  3.1 x   662,20
                               8.2 x 53 429                  8.2 x 1 324,48
                        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
  ART. 19
  alinea unique          1 259 187 - 1 766 758         31 214,44 - 43 796,88
                               3.1 x 26 713                  3.1 x   662,20
                               8.2 x 53 429                  8.2 x 1 324,48
                        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
  ART. 20
  alinea unique            623 661 -   914 894         15 460,16 - 22 679,74
                               3.1 x 12 223                  3.1 x   303,01
                               4.2 x 20 956                  4.2 x   519,49
                               1.2 x 21 129                  1.2 x   523,78
                               7.2 x 21 373                  7.2 x   529,83
                        (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)       (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
  ART. 21
  alinea unique            597 617 -   932 086         14 814,54 - 23 105,87
                               3.1 x 10 676                  3.1 x   264,66
                               2.2 x 14 232                  2.2 x   352,81
                              11.2 x 24 907                 11.2 x   617,43
                        (Cl. 20 a. - N 2 - GA)        (Cl. 20 a. - N 2 - GA)
  ART. 22
  alinea unique            547 014 -   731 091         13 560,13 - 18 123,31
                               3.1 x  5 595                  3.1 x   138,70
                              12.2 x 13 941                 12.2 x   345,59
                        (Cl. 18 a. - N 3 - GA)        (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
  ART. 23
  alinea unique            584 375 -   792 604         14 486,28 - 19 648,21
                               3.1 x  8 733                  3.1 x   216,49
                               4.2 x 10 655                  4.2 x   264,14
                              10.2 x 13 941                 10.2 x   345,59
                        (Cl. 18 a. - N 3 - GA)        (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
  ART. 24
  alinea unique            603 877 -   693 527         14 969,72 - 17 192,20
                               3.1 x  4 342                  3.1 x   107,64
                               2.2 x  6 042                  2.2 x   149,78
                              10.2 x  6 454                 10.2 x   160,00
                        (Cl. 18 a. - N 4 - GA)        (Cl. 18 a. - N 4 - GA)
  ART. 25
  alinea unique            499 063 -   581 193         12 371,45 - 14 407,45
                               3.1 x  4 342                  3.1 x   107,64
                               2.2 x  4 342                  2.2 x   107,64
                              10.2 x  6 042                 10.2 x   149,78
                        (Cl. 18 a. - N 4 - GA)        (Cl. 18 a. - N 4 - GA)

Art. 6.Les rubriques mentionnées ci-après de l'annexe 2 du même arrêté sont remplacées par les rubriques suivantes :

  conciliateur social adjoint  1 280 772 - 2 082 207   31 749,51 - 51 616,71
                                    15.2 x 53 429           15.2 x 1 324,48
  controleur technique           561 042 - 754 060     13 907,87 - 18 469,59
   (grade supprime)                  3.1 x  5 595            3.1 x   138,70
                                     5.2 x 11 141            5.2 x   276,18
                                     8.2 x 13 941            8.2 x   345,59

Section 2.- Modification d'arrêtés royaux divers concernant le personnel de l'Office national de l'Emploi.

Sous-section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 16 avril 1975 concernant la formation professionnelle du personnel de l'Office national de l'Emploi.

Art. 7.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 16 avril 1975 concernant la formation professionnelle du personnel de l'Office national de l'Emploi, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 3
  # 1, alinéa 1                     1 000                          24,79 EUR
  al. 2                               180                           4,47 EUR
                                      270                           6,70 EUR
  al. 5                             1 200                          29,75 EUR
  # 2, alinéa 3                       650                          16,12 EUR
                                      900                          22,32 EUR
  al. 5                               270                           6,70 EUR
  ART. 4
  alinea 1                            275                           6,82 EUR
                                      125                           3,10 EUR
  al. 2                               175                           4,34 EUR
  ART. 5
  alinea unique                       200                           4,96 EUR
                                      100                           2,48 EUR
                                      125                           3,10 EUR
  ART. 6
  alinea unique                        50                           1,24 EUR

Sous-section 2.- Modification de l'arrêté royal du 9 septembre 1975 réglant l'octroi d'une allocation aux conducteurs de véhicules de service de l'Office national de l'Emploi.

Art. 8.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 septembre 1975 réglant l'octroi d'une allocation aux conducteurs de véhicules de service de l'Office national de l'Emploi est modifié comme suit :

" Art. 2. L'allocation visée à l'article 1 est fixée à 7,44 EUR par mois à partir du 1er janvier 1975. "

Sous-section 3.- Modification de l'arrêté royal du 8 août 1976 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de l'Office national de l'Emploi chargés de la conduite d'un véhicule automobile.

Art. 9.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 8 août 1976 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de l'Office national de l'Emploi chargés de la conduite d'un véhicule automobile, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  alinea unique                        23                           0,58 EUR
                                       46                           1,15 EUR
                                       70                           1,74 EUR

Sous-section 4.- Modification de l'arrêté royal du 24 septembre 1976 accordant une allocation aux agents de l'Office national de l'Emploi chargés de la mission d'interprète.

Art. 10.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 24 septembre 1976 accordant une allocation aux agents de l'Office national de l'Emploi chargés de la mission d'interprète, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  alinea 2                            350                           8,68 EUR
                                      175                           4,34 EUR

Sous-section 5.- Modification de l'arrêté royal du 23 décembre 1988 octroyant une indemnité au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Office national de l'Emploi chargés de la gestion journalière du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Art. 11.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 23 décembre 1988 octroyant une indemnité au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Office national de l'Emploi chargés de la gestion journalière du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  alinea unique                   160 000                       3 966,30 EUR
                                  150 000                       3 718,41 EUR

Sous-section 6.- Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1992 fixant le montant des indemnités et jetons de présence à allouer au président et aux membres du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi.

Art. 12.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 8 octobre 1992 fixant le montant des indemnités et jetons de présence à allouer au président et aux membres du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  alinea 1                        180 000                       4 462,09 EUR

Sous-section 7.- Modification de l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi.

Art. 13.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi, les échelles de traitement exprimées en BEF figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en EUR dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  # 3                      594 558 -   936 139         14 738,71 - 23 206,34
                               3.1 x 10 676                  3.1 x   264,66
                               2.2 x 14 232                  2.2 x   352,81
                               2.2 x 28 463                  2.2 x   705,58
                               9.2 x 24 907                  9.2 x   617,43
  ART. 2
  alinea unique            781 541 - 1 148 029         19 373,90 - 28 458,96
                               3.1 x 10 676                  3.1 x   264,66
                               2.2 x 14 232                  2.2 x   352,81
                               2.2 x 28 463                  2.2 x   705,58
                              10.2 x 24 907                 10.2 x   617,43
  ART. 3
  alinea unique          1 143 431 - 1 610 918         28 344,92 - 39 933,65
                               3.1 x 24 933                  3.1 x   618,08
                               9.2 x 43 632                  9.2 x 1 081, 61
  ART. 8
  alinea unique            499 063 -   581 193         12 371,45 - 14 407,45
                               3.1 x  4 342                  3.1 x   107,64
                               2.2 x  4 342                  2.2 x   107,64
                              10.2 x  6 042                 10.2 x   149,78
  ART. 11
  alinea unique            708 069 - 1 074 557         17 552,58 - 26 637,64
                               3.1 x 10 676                  3.1 x   264,66
                               2.2 x 14 232                  2.2 x   352,81
                               2.2 x 28 463                  2.2 x   705,58
                              10.2 x 24 907                 10.2 x   617,43

Section 3.- Modification d'arrêtés royaux divers concernant le personnel de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.

Sous-section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation aux conducteurs de véhicules de service de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.

Art. 14.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 20 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation aux conducteurs de véhicules de service de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage indiquées ci-dessous, les échelles de traitement exprimées en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en EUR dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  alinea unique                       300                           7,44 EUR

Sous-section 2.- Modification de l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.

Art. 15.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage indiquées ci-dessous, les échelles de traitement exprimées en BEF figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en EUR dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  alinea unique            781 541 - 1 148 029         19 373,90 - 28 458,96
                               3.1 x 10 676                  3.1 x   264,66
                               2.2 x 14 232                  2.2 x   352,81
                               2.2 x 28 463                  2.2 x   705,58
                              10.2 x 24 907                 10.2 x   617,43
  ART. 5
  alinea unique            833 554 - 1 200 042         20 663,27 - 29 748,33
                               3.1 x 10 676                  3.1 x   264,66
                               2.2 x 14 232                  2.2 x   352,81
                               2.2 x 28 463                  2.2 x   705,58
                              10.2 x 24 907                 10.2 x   617,43

Section 4.- Modification de l'arrêté royal du 29 avril 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Pool des marins de la marine marchande.

Art. 16.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 29 avril 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Pool des marins de la marine marchande, les échelles de traitement exprimées en BEF figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en EUR dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 3
  alinea unique          1 226 775 - 1 974 781         30 410,96 - 48 953,68
                            14 x 2 x 53 429               14 x 2 x 1 324,48
                        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
  ART. 4
  alinea unique          1 357 137 - 1 944 856         33 642,55 - 48 211,83
                            11 x 2 x 53 429               11 x 2 x 1 324,48
                        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)        (Cl. 24 a. - N 1 - GB)

Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur.

Art. 17.L'arrêté royal du 22 octobre 1976 réglant l'octroi d'une allocation pour travaux spéciaux de dactylographie à certains membres du personnel de l'Office national de l'Emploi et l'arrêté royal du 20 février 1975 octroyant une indemnité de tournée aux agents de l'Office national de l'Emploi exerçant exclusivement des fonctions itinérantes sont abrogés.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 19.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre du Budget sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE.

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