Texte 2001003551
Chapitre 1er.- Modification d'arrêtés royaux divers concernant la fonction publique relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Section 1ère.- Modification d'arrêtés royaux divers concernant le personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Sous-section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1964 concernant la formation professionnelle des agents du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Article 1er.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 22 décembre 1964 concernant la formation professionnelle des agents du Ministère de l'Emploi et du Travail, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 3
# 1, alinéa 1 1 000 24,79 EUR
al. 2 180 4,47 EUR
270 6,70 EUR
al. 5 1 200 29,75 EUR
# 2, alinéa 3 650 16,12 EUR
900 22,32 EUR
al. 5 270 6,70 EUR
ART. 3bis
alinea unique 275 6,82 EUR
125 3,10 EUR
175 4,34 EUR
ART. 3ter
alinea unique 200 4,96 EUR
100 2,48 EUR
125 3,10 EUR
ART. 3quater
alinea unique 50 1,24 EUR
Sous-section 2.- Modification de l'arrêté royal du 16 février 1970 portant création d'un Conseil national consultatif et de Comités provinciaux pour la promotion du travail.
Art. 2.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 16 février 1970 portant création d'un Conseil national consultatif et de Comités provinciaux pour la promotion du travail, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 17
alinea unique 8 000 198,31 EUR
4 000 99,16 EUR
Sous-section 3.- Modification de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant fixation des allocations accordées aux agents chargés de la mission d'interprète au Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 3.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant fixation des allocations accordées aux agents chargés de la mission d'interprète au Ministère de l'Emploi et du Travail, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
alinea unique 350 8,68 EUR
175 4,34 EUR
Sous-section 4.- Modification de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 accordant une allocation de spécialisation à certains agents du Service de la sécurité technique des installations nucléaires au Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 4.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 accordant une allocation de spécialisation à certains agents du Service de la sécurité technique des installations nucléaires au Ministère de l'Emploi et du Travail, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
alinea 1 30 000 743,69 EUR
Sous-section 5.- Modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 5.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail, les échelles de traitement exprimés en BEF figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en EUR dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 3
alinea unique 1 280 772 - 2 082 207 31 749,51 - 51 616,71
15.2 x 53 429 15.2 x 1 324,48
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
ART. 8
# 2 561 042 - 745 060 13 907,87 - 18 469,59
3.1 x 5 595 3.1 x 138,70
5.2 x 11 141 5.2 x 276,18
8.2 x 13 941 8.2 x 345,59
(Cl. 18 a. - N 3 - GA) (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
ART. 14
alinea unique 1 357 137 - 1 944 856 33 642,55 - 48 211,83
11.2 x 53 429 11.2 x 1 324,48
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
ART. 15
alinea unique 1 357 137 - 1 944 856 33 642,55 - 48 211,83
11.2 x 53 429 11.2 x 1 324,48
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
ART. 16
alinea unique 1 357 137 - 1 944 856 33 642,55 - 48 211,83
11.2 x 53 429 11.2 x 1 324,48
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
ART. 17
alinea unique 1 357 137 - 1 944 856 33 642,55 - 48 211,83
11.2 x 53 429 11.2 x 1 324,48
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
ART. 18
alinea unique 1 259 187 - 1 766 758 31 214,44 - 43 796,88
3.1 x 26 713 3.1 x 662,20
8.2 x 53 429 8.2 x 1 324,48
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
ART. 19
alinea unique 1 259 187 - 1 766 758 31 214,44 - 43 796,88
3.1 x 26 713 3.1 x 662,20
8.2 x 53 429 8.2 x 1 324,48
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
ART. 20
alinea unique 623 661 - 914 894 15 460,16 - 22 679,74
3.1 x 12 223 3.1 x 303,01
4.2 x 20 956 4.2 x 519,49
1.2 x 21 129 1.2 x 523,78
7.2 x 21 373 7.2 x 529,83
(Cl. 23 a. - N 2+ - GA) (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)
ART. 21
alinea unique 597 617 - 932 086 14 814,54 - 23 105,87
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
11.2 x 24 907 11.2 x 617,43
(Cl. 20 a. - N 2 - GA) (Cl. 20 a. - N 2 - GA)
ART. 22
alinea unique 547 014 - 731 091 13 560,13 - 18 123,31
3.1 x 5 595 3.1 x 138,70
12.2 x 13 941 12.2 x 345,59
(Cl. 18 a. - N 3 - GA) (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
ART. 23
alinea unique 584 375 - 792 604 14 486,28 - 19 648,21
3.1 x 8 733 3.1 x 216,49
4.2 x 10 655 4.2 x 264,14
10.2 x 13 941 10.2 x 345,59
(Cl. 18 a. - N 3 - GA) (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
ART. 24
alinea unique 603 877 - 693 527 14 969,72 - 17 192,20
3.1 x 4 342 3.1 x 107,64
2.2 x 6 042 2.2 x 149,78
10.2 x 6 454 10.2 x 160,00
(Cl. 18 a. - N 4 - GA) (Cl. 18 a. - N 4 - GA)
ART. 25
alinea unique 499 063 - 581 193 12 371,45 - 14 407,45
3.1 x 4 342 3.1 x 107,64
2.2 x 4 342 2.2 x 107,64
10.2 x 6 042 10.2 x 149,78
(Cl. 18 a. - N 4 - GA) (Cl. 18 a. - N 4 - GA)
Art. 6.Les rubriques mentionnées ci-après de l'annexe 2 du même arrêté sont remplacées par les rubriques suivantes :
conciliateur social adjoint 1 280 772 - 2 082 207 31 749,51 - 51 616,71
15.2 x 53 429 15.2 x 1 324,48
controleur technique 561 042 - 754 060 13 907,87 - 18 469,59
(grade supprime) 3.1 x 5 595 3.1 x 138,70
5.2 x 11 141 5.2 x 276,18
8.2 x 13 941 8.2 x 345,59
Section 2.- Modification d'arrêtés royaux divers concernant le personnel de l'Office national de l'Emploi.
Sous-section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 16 avril 1975 concernant la formation professionnelle du personnel de l'Office national de l'Emploi.
Art. 7.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 16 avril 1975 concernant la formation professionnelle du personnel de l'Office national de l'Emploi, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 3
# 1, alinéa 1 1 000 24,79 EUR
al. 2 180 4,47 EUR
270 6,70 EUR
al. 5 1 200 29,75 EUR
# 2, alinéa 3 650 16,12 EUR
900 22,32 EUR
al. 5 270 6,70 EUR
ART. 4
alinea 1 275 6,82 EUR
125 3,10 EUR
al. 2 175 4,34 EUR
ART. 5
alinea unique 200 4,96 EUR
100 2,48 EUR
125 3,10 EUR
ART. 6
alinea unique 50 1,24 EUR
Sous-section 2.- Modification de l'arrêté royal du 9 septembre 1975 réglant l'octroi d'une allocation aux conducteurs de véhicules de service de l'Office national de l'Emploi.
Art. 8.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 septembre 1975 réglant l'octroi d'une allocation aux conducteurs de véhicules de service de l'Office national de l'Emploi est modifié comme suit :
" Art. 2. L'allocation visée à l'article 1 est fixée à 7,44 EUR par mois à partir du 1er janvier 1975. "
Sous-section 3.- Modification de l'arrêté royal du 8 août 1976 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de l'Office national de l'Emploi chargés de la conduite d'un véhicule automobile.
Art. 9.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 8 août 1976 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de l'Office national de l'Emploi chargés de la conduite d'un véhicule automobile, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
alinea unique 23 0,58 EUR
46 1,15 EUR
70 1,74 EUR
Sous-section 4.- Modification de l'arrêté royal du 24 septembre 1976 accordant une allocation aux agents de l'Office national de l'Emploi chargés de la mission d'interprète.
Art. 10.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 24 septembre 1976 accordant une allocation aux agents de l'Office national de l'Emploi chargés de la mission d'interprète, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
alinea 2 350 8,68 EUR
175 4,34 EUR
Sous-section 5.- Modification de l'arrêté royal du 23 décembre 1988 octroyant une indemnité au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Office national de l'Emploi chargés de la gestion journalière du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Art. 11.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 23 décembre 1988 octroyant une indemnité au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Office national de l'Emploi chargés de la gestion journalière du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
alinea unique 160 000 3 966,30 EUR
150 000 3 718,41 EUR
Sous-section 6.- Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1992 fixant le montant des indemnités et jetons de présence à allouer au président et aux membres du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi.
Art. 12.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 8 octobre 1992 fixant le montant des indemnités et jetons de présence à allouer au président et aux membres du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, les montants exprimés en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en EUR dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
alinea 1 180 000 4 462,09 EUR
Sous-section 7.- Modification de l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi.
Art. 13.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi, les échelles de traitement exprimées en BEF figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en EUR dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
# 3 594 558 - 936 139 14 738,71 - 23 206,34
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
2.2 x 28 463 2.2 x 705,58
9.2 x 24 907 9.2 x 617,43
ART. 2
alinea unique 781 541 - 1 148 029 19 373,90 - 28 458,96
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
2.2 x 28 463 2.2 x 705,58
10.2 x 24 907 10.2 x 617,43
ART. 3
alinea unique 1 143 431 - 1 610 918 28 344,92 - 39 933,65
3.1 x 24 933 3.1 x 618,08
9.2 x 43 632 9.2 x 1 081, 61
ART. 8
alinea unique 499 063 - 581 193 12 371,45 - 14 407,45
3.1 x 4 342 3.1 x 107,64
2.2 x 4 342 2.2 x 107,64
10.2 x 6 042 10.2 x 149,78
ART. 11
alinea unique 708 069 - 1 074 557 17 552,58 - 26 637,64
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
2.2 x 28 463 2.2 x 705,58
10.2 x 24 907 10.2 x 617,43
Section 3.- Modification d'arrêtés royaux divers concernant le personnel de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Sous-section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation aux conducteurs de véhicules de service de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Art. 14.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 20 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation aux conducteurs de véhicules de service de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage indiquées ci-dessous, les échelles de traitement exprimées en BEF qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en EUR dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
alinea unique 300 7,44 EUR
Sous-section 2.- Modification de l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Art. 15.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage indiquées ci-dessous, les échelles de traitement exprimées en BEF figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en EUR dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
alinea unique 781 541 - 1 148 029 19 373,90 - 28 458,96
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
2.2 x 28 463 2.2 x 705,58
10.2 x 24 907 10.2 x 617,43
ART. 5
alinea unique 833 554 - 1 200 042 20 663,27 - 29 748,33
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
2.2 x 28 463 2.2 x 705,58
10.2 x 24 907 10.2 x 617,43
Section 4.- Modification de l'arrêté royal du 29 avril 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Pool des marins de la marine marchande.
Art. 16.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 29 avril 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Pool des marins de la marine marchande, les échelles de traitement exprimées en BEF figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en EUR dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 3
alinea unique 1 226 775 - 1 974 781 30 410,96 - 48 953,68
14 x 2 x 53 429 14 x 2 x 1 324,48
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
ART. 4
alinea unique 1 357 137 - 1 944 856 33 642,55 - 48 211,83
11 x 2 x 53 429 11 x 2 x 1 324,48
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur.
Art. 17.L'arrêté royal du 22 octobre 1976 réglant l'octroi d'une allocation pour travaux spéciaux de dactylographie à certains membres du personnel de l'Office national de l'Emploi et l'arrêté royal du 20 février 1975 octroyant une indemnité de tournée aux agents de l'Office national de l'Emploi exerçant exclusivement des fonctions itinérantes sont abrogés.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 19.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre du Budget sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE.