Texte 2001003550

4 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique relevant du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux.

ELI
Justel
Source
Chancellerie et Services généraux
Publication
21-12-2001
Numéro
2001003550
Page
44334
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-04/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
19970212441976060301198502103219980211111998021519
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 3 juin 1976 fixant le statut des présidents et des membres de la Commission nationale permanente du Pacte culturel et organisant le fonctionnement de celle-ci.

Article 1er.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 3 juin 1976 fixant le statut des présidents et des membres de la Commission nationale permanente du Pacte culturel et organisant le fonctionnement de celle-ci, le montant exprimé en franc qui figure dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 3
  # 3                                      250                      6,20 EUR

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 25 février 1985 octroyant une indemnité et une allocation forfaitaire annuelles aux membres de la Commission des primes syndicales et de la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public.

Art. 2.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 25 février 1985 octroyant une indemnité et une allocation forfaitaire annuelles aux membres de la Commission des primes syndicales et de la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public, le montant exprimé en franc qui figure dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 1
  alinea unique                         60 000                  1 487,37 EUR

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services du Premier Ministre et abrogeant l'arrêté royal du 29 janvier 1985 établissant des barrières à la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur et au changement de grade entre les administrations placées sous l'autorité du Premier Ministre ou au sein de celles-ci.

Art. 3.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 27 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services du Premier Ministre et abrogeant l'arrêté royal du 29 janvier 1985 établissant des barrières à la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur et au changement de grade entre les administrations placées sous l'autorité du Premier Ministre ou au sein de celles-ci, les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la première colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en euro dans la deuxième colonne du même tableau.

  Article 2
                  1 731 931 - 2 319 650               42 933,45 - 57 502,73
                     11 x 2 x 53 429                     11 x 2 x 1 324,48
                 (Cl. 24 a. - N1 - GB)               (Cl. 24 a. - N1 - GB)
  Article 4
                  1 386 371 - 1 974 090               34 367,24 - 48 936,52
                     11 x 2 x 53 429                     11 x 2 x 1 324,48
                 (Cl. 24 a. - N1 - GB)               (Cl. 24 a. - N1 - GB)
  Article 5
                  1 477 266 - 2 064 985               36 620,47 - 51 189,75
                     11 x 2 x 53 429                     11 x 2 x 1 324,48
                 (Cl. 24 a. - N1 - GB)               (Cl. 24 a. - N1 - GB)
  Article 8
                    915 474 - 1 278 785               22 694,01 - 31 700,32
                      3 x 1 x 10 676                      3 x 1 x   264,66
                      2 x 2 x 14 232                      2 x 2 x   352,81
                      2 x 2 x 28 463                      2 x 2 x   705,58
                      9 x 2 x 24 907                      9 x 2 x   617,43
                      1 x 2 x 21 730                      1 x 2 x   538,68
                 (Cl. 20 a. - N2 - GA)               (Cl. 20 a. - N2 - GA)
  Article 9
                    869 171 - 1 235 659               21 546,19 - 30 631,25
                      3 x 1 x 10 676                      3 x 1 x   264,66
                      2 x 2 x 14 232                      2 x 2 x   352,81
                      2 x 2 x 28 463                      2 x 2 x   705,58
                     10 x 2 x 24 907                     10 x 2 x   617,43
                 (Cl. 20 a. - N2 - GA)               (Cl. 20 a. - N2 - GA)
  Article 10
                    577 376 - 911 845                 14 312,78 - 22 604,11
                      3 x 1 x 10 676                      3 x 1 x   264,66
                      2 x 2 x 14 232                      2 x 2 x   352,81
                     11 x 2 x 24 907                     11 x 2 x   617,43
                 (Cl. 20 a. - N2 - GA)               (Cl. 20 a. - N2 - GA)
  Article 11
                    678 354 - 888 173                 16 815,96 - 22 017,29
                      3 x 1 x  8 733                      3 x 1 x   216,49
                      4 x 2 x 10 655                      4 x 2 x   264,14
                     10 x 2 x 14 100                     10 x 2 x   349,53
                 (Cl. 18 a. - N3 - GA)               (Cl. 18 a. - N3 - GA)
  Article 12
                    539 968 - 733 400                 13 385,46 - 18 180,55
                      3 x 1 x  8 733                      3 x 1 x   216,49
                      5 x 2 x 11 141                      5 x 2 x   276,18
                      8 x 2 x 13 941                      8 x 2 x   345,59
                 (Cl. 18 a. - N3 - GA)               (Cl. 18 a. - N3 - GA)
  Article 13
                    573 118 - 662 768                 14 207,23 - 16 429,71
                      3 x 1 x  4 342                      3 x 1 x   107,64
                      2 x 2 x  6 042                      2 x 2 x   149,78
                     10 x 2 x  6 454                     10 x 2 x   160,00
                 (Cl. 18 a. - N4 - GA)               (Cl. 18 a. - N4 - GA)

Art. 4.L'annexe I du même arrêté royal est remplacée par l'annexe I au présent arrêté.

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 10 mars 1998 organisant la Commission des marchés publics.

Art. 5.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 10 mars 1998 organisant la Commission des marchés publics, les montants exprimés en franc qui figurent dans la première colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du même tableau.

  Article 6
                                           500                     12,40 EUR
                                           400                      9,92 EUR

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'Agence pour la Simplification administrative.

Art. 6.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'Agence pour la Simplification administrative, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2000, les montants exprimés en franc qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 10
  # 3                                  260 813                  6 465,39 EUR
  Article 12
  # 2                                  233 359                  5 784,82 EUR
  # 4                                   96 089                  2 381,99 EUR

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 8.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe I à l'arrêté royal du 4 décembre 2001 portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique relevant du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux.

  Grade raye    Echelle de             Grade cree      Echelle de
                 traitement liee                        traitement liee
                 au grade raye                          au grade cree
  I. PERSONNEL ADMINISTRATIF
  NIVEAU 1
  inspecteur            15/1           inspecteur              15 A
   general du                           general du
   pacte                                pacte
   culturel                             culturel
  inspecteur    42 933,45 - 57 502,73  inspecteur      42 933,45 - 57 502,73
   general du        11.2 x 1 324,48    general du          11.2 x 1 324,48
   pacte                                pacte
   culturel                             culturel
   apres 6 ans                          apres 6 ans
   d'anciennete                         d'anciennete
   de grade                             de grade
  inspecteur            13/2           inspecteur              13 A
   du pacte                             du pacte
   culturel                             culturel
  inspecteur    34 367,24 - 48 936,52  inspecteur      34 367,24 - 48 936,52
   du pacte          11.2 x 1 324,48    du pacte            11.2 x 1 324,48
   culturel                             culturel
   apres 6 ans                          apres 6 ans
   d'anciennete                         d'anciennete
   de grade                             de grade
  inspecteur    36 620,47 - 51 189,75  inspecteur      36 620,47 - 51 189,75
   du pacte          11.2 x 1 324,48    du pacte            11.2 x 1 324,48
   culturel                             culturel
   apres 12 ans                         apres 12 ans
   d'anciennete                         d'anciennete
   de grade                             de grade
  NIVEAU 2
  adjoint de            25/4           chef                    22 B
   secretariat                          administratif
   de 1re
   classe
  secretaire            25/3           chef                    22 B
   principal                            administratif
  redacteur de  14 312,78 - 22 604,11  assistant               20 B
   secretariat        3.1 x   264,66    administratif
   (4 ans             2.2 x   352,81
   d'anciennete      11.2 x   617,43
   grade)
  redacteur de          21/2           assistant               20 B
   secretariat                          administratif
  NIVEAU 3
  chef de       16 815,96 - 22 017,29  commis                  30 I
   l'economat         3.1 x   216,49
                      4.2 x   264,14
                     10.2 x   349,53
  commis de             33/5           commis                  30 F
   secretariat
  NIVEAU 4
  operateur     14 207,23 - 16 429,71  agent                   42 E
                      3.1 x 107,64      administratif
                      2.2 x 149,78
                     10.2 x 160,00
  II. PERSONNEL DE MAITRISE, GENS DE METIER ET DE SERVICE
  NIVEAU 4
  premier               44/1           ouvrier                 42 E
   ouvrier                              qualifie
   specialiste
   chef
   d'equipe
  premier               43/5           ouvrier                 42 C
   ouvrier                              qualifie
   specialiste
  ouvrier               41/2           ouvrier                 40 B
   qualifie A

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 décembre 2001 portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique relevant du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

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