Texte 2001003540
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. la loi : la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement;
2. le Fonds : le Fonds de vieillissement visé à l'article 12 de la loi;
3. le conseil : le conseil d'administration du Fonds prévu à l'article 16 de la loi;
4. le président : le président du conseil nommé par le Roi en application de l'article 16, alinéa 2 de la loi;
5. l'administrateur délégué : l'administrateur général de [1 l'Administration générale de la trésorerie]1 qui est membre de plein droit du conseil en vertu de l'article 16, alinéa 3 de la loi;
6. les membres : les membres du conseil.
----------
(1AR 2015-11-19/07, art. 22, 002; En vigueur : 03-01-2016)
Art. 2.Le siège social du Fonds est établi à 1040 Bruxelles, avenue des Arts 30. Il peut être déplacé dans les limites de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.Sans préjudice de l'article 23 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le conseil se réunit sur convocation du président ou à la demande de l'administrateur délégué, si le conseil lui a délégué ce pouvoir, et ce, aussi souvent que sa mission l'exige et au moins une fois tous les trois mois.
Le président ou l'administrateur délégué convoque le conseil chaque fois que deux membres le demandent.
Art. 4.Le conseil se réunit au siège social du Fonds.
Art. 5.La convocation aux réunions du conseil mentionne les divers points à l'ordre du jour. Les pièces et documents concernant les points figurant à l'ordre du jour doivent être envoyés aux membres au moins trois jours ouvrables avant la séance, sauf en cas d'urgence dont l'appréciation est laissée au président ou à l'administrateur délégué, selon le cas.
Art. 6.L'ordre du jour est établi par le président ou l'administrateur délégué selon le cas. Lorsqu'un membre en fait la demande, tout objet de la compétence du conseil est porté à l'ordre du jour. Tout point non prévu à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion si la majorité des membres s'y oppose.
Art. 7.Si le président est absent lors d'une réunion du conseil, la présidence est assurée par le membre le plus âgé visé à l'article 16, alinéa 1er, 1° de la loi.
Art. 8.Le processus de décision du conseil est réglé comme suit :
1°le conseil ne peut délibérer valablement que si 6 membres au moins sont présents, dont le président ou son suppléant;
2°un membre empêché d'assister à la réunion ne peut donner mandat à un autre membre;
3°le conseil prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents à la réunion. En cas de partage des voix, celle du président ou de son suppléant est prépondérante.
Art. 9.Il est dressé un procès-verbal des réunions du conseil. Le procès-verbal est présenté à l'approbation du conseil lors de la réunion suivante.
Art. 10.Le conseil désigne le membre du personnel de [1 l'Administration générale de la trésorerie]1 qui remplace l'administrateur délégué, lorsque celui-ci est empêché.
----------
(1AR 2015-11-19/07, art. 23, 002; En vigueur : 03-01-2016)
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.