Texte 2001003495

29 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minérales.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
1-11-2001
Numéro
2001003495
Page
37950
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-10-29/31
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour chacun des endroits où ils détiennent des huiles minérales imposables en vertu de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minérales, les fabricants, les négociants en gros et demi-gros et les dépositaires doivent établir, au plus tard le jour qui suit chaque jour d'augmentation du taux du droit d'accise spécial, repris dans un Avis officiel publié au Moniteur belge par application de l'article 3, § 2, dudit arrêté, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce, les quantités d'huiles minérales dénommées à l'article 4, § 1er, dudit arrêté, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays :

qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux;

qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux mais qui leur sont parvenues entre la date d'augmentation du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.

§ 2. Ces déclarations de stock ne doivent pas être établies si, pour chacune des espèces d huiles minérales imposables le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce d'huiles.

§ 3. En principe, les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent être déclarées à la température de 15°C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.

Art. 2.§ 1er. Le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock le jeudi de la semaine qui suit la semaine de l'augmentation de taux au plus tard; le second exemplaire doit être tenu à la disposition des agents des accises à l'endroit où sont détenus les produits imposables.

Le cas échéant, les déclarants ajoutent sur le second exemplaire les quantités d'huiles minérales mises à la consommation dans le pays qui leur ont été expédiées respectivement avant le jour de l'augmentation de taux, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur déclaration.

§ 2. La franchise de 1 000 litres prévue à l'article 6 de l'arrêté royal précité est accordée pour chacun des endroits où sont détenues des huiles minérales imposables.

Art. 3.Les personnes qui ont fait une déclaration de stock conformément à l'article 1er, sont tenues :

d'annexer à cette déclaration un relevé des personnes ou firmes - à l'exclusion des détaillants - auxquelles elles ont fourni, depuis le 1er octobre 2001, plus de 10 000 litres de carburant imposable ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays. Ce relevé mentionne le nom et l'adresse des personnes ou firmes concernées ainsi que les quantités qui leur ont été fournies Le cas échéant, un relevé négatif sera produit;

de produire si elles en sont requises tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration et du relevé visé ci-avant.

Art. 4.Les agents des accises se rendront, par coup de sonde, chez les personnes visées à l'article 1er en vue de procéder au recensement des stocks d'huiles minérales imposables.

Art. 5.Les sommes dues par application du présent arrêté doivent être acquittées au bureau des accises où ont été déposées les déclarations de stock, au plus tard le dernier jeudi du mois qui suit le mois de l'augmentation de taux.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 octobre 2001.

D. REYNDERS.

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