Texte 2001003494
Article 1er.Par dérogation à l'article 7, § 1, b), second tiret, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, le droit d'accise spécial auquel est soumis l'essence sans plomb relevant du code NC 2710 00 32 est fixé à 10 610 francs (263,015 EUR) par 1 000 litres à 15°C lorsque cette essence dépasse les limites suivantes :
Parametre Unite Limites (1) Essai
Minimum Maximum Methode Date de
publication
Analyse des
hydrocarbures :
- aromatiques % v/v - 35,0 ASTM D 1319 1995
(2) (3) (4)
Teneur en soufre mg/kg - 50 EN ISO 14596 1998
(5) EN ISO 8754 1995
EN 24260 1994
(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des " valeurs vraies ". Pour établir leurs valeurs limites, on a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 " Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai "; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
(2) La teneur en composés oxygénés est déterminée de façon à apporter les corrections conformément à la clause 13.2 de la méthode ASTM D 1319 : 1995.
(3) Lorsque l'échantillon contient de l'éthyl-tertio-butyle-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à partir du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en l'absence d'ETBE. La présence ou l'absence d'ETBE peut être établie par l'analyse décrite à la note 2 de bas de page.
(4) Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319 : 1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation. Par conséquent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1 ne sont pas applicables.
(5) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 : 1998.
Art. 2.Par dérogation à l'article 7, § 1, d), i), second tiret, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, le droit d'accise spécial auquel est soumis le gasoil relevant du code NC 2710 00 69 est fixé à 4 300 francs (106,5942 EUR) par 1 000 litres à 15°C lorsque ce gasoil dépasse les limites suivantes :
Parametre Unite Limites (1) Essai
Minimum Maximum Methode Date de
publication
Teneur en soufre mg/kg - 50 EN ISO 14596 1998
(2) EN ISO 8754 1995
EN 24260 1994
(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des " valeurs vraies ". Pour établir leurs valeurs limites, on a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 " Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai "; pour fixer une valeur minimale, on a tenu comte d'une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
(2) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 : 1998.
Art. 3.§ 1. Les taux du droit d'accise spécial fixés aux articles 1 et 2, sont applicables au moment et à partir de la première diminution de prix maximum fixée par le contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse de ces prix hors TVA, avec un maximum global de 600 francs (14,8736 EUR) par 1 000 litres à 15°C.
§ 2. Lors de chaque hausse, le Ministre des Finances publie un Avis officiel au Moniteur belge mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors TVA, le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur.
Art. 4.§ 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 et sans préjudice de celles relatives aux exonérations prévues à l'article 16 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, l'essence sans plomb relevant du code NC 2710 0032 visée à l'article 1, et le gasoil relevant du code NC 2710 0069 visé à l'article 2, du présent arrêté, qui, le jour de l'augmentation de taux visée à l'article 3, à 0 heure, se trouvent après mise à la consommation dans les établissements des fabricants, des négociants en gros ou en demi-gros et des dépositaires ou en cours de transport à destination desdits établissements sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation de taux survenue.
§ 2. Pour l'application du § 1, on entend par :
1°négociants en gros ou demi-gros : ceux qui livrent des huiles minérales visées au § 1 à un revendeur;
2°dépositaires : toutes les personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, des huiles minérales visées au § 1 et pour lesquelles elles ne peuvent pas fournir la preuve qu'elles les ont achetées pour leur propre usage ou pour être livrées à d'autres personnes que des revendeurs, notamment dans le cadre d'un commerce de détail. Cette preuve est censée ne pas avoir été fournie quand lesdites huiles sont détenues dans des tanks, réservoirs ou autres récipients à l'égard desquels l'intéressé ne peut pas prouver :
- soit qu'il les a utilisés sans discontinuer depuis le 1er octobre 2001 à l'emmagasinage d'huiles minérales - de la même espèce que les huiles détenues - pour son propre usage ou pour les besoins de son commerce de détail;
- soit qu'il les a fait installer de manière définitive, pour servir de façon permanente à l'emmagasinage d'huiles minérales destinées à son propre usage ou aux besoins de son commerce de détail.
§ 3. Ne sont toutefois pas imposables les huiles minérales visées au § 1 que les fabricants et négociants en gros ou demi-gros détiennent, après mise à la consommation dans le pays, dans des établissements séparés où ils exercent une activité qui, à elle seule, ne serait pas de nature à faire considérer l'exploitant comme négociant en gros ou demi-gros ou comme dépositaire, tels que définis au § 2.
Art. 5.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 4, § 1, est dû par celui qui détient les huiles minérales soumises à ce droit au jour de l'augmentation des taux en cause.
Pour les huiles minérales en cours de transport à ce moment, ce droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire du transport.
Art. 6.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 4, § 1, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce d'huile minérale.
Art. 7.Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 4, § 1. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires d'huiles minérales imposables doivent déclarer leurs stocks.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS