Texte 2001003473
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 53octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les données des déclarations et des renseignements visés par les articles 53, alinéa 1er, 3°, 53ter, 53quinquies à 53septies et 53octies, § 2, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites, par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. ".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.