Texte 2001003462
Chapitre 1er.- Principe de la participation.
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'organisation par la Loterie nationale d'une loterie à billets se caractérisant par des émissions ponctuelles présentées au public sous des appellations thématiques liées à des événements saisonniers, festins, culturels, sportifs ou circonstanciels.
La Loterie Nationale définit les appellations des émissions ponctuelles visées à l'alinéa 1er et les rend publiques par tous moyens jugés utiles.
Les lots de la loterie à billets visée par le présent arrêté sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Chapitre 2.- Emission des billets.
Art. 2.<AR 2002-05-14/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2002> Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à un million, soit en multiples d'un million.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 1,25 EUR.
Chapitre 3.- Nombre et montant des lots.
Art. 3.<AR 2003-06-23/36, art. 4, 004; En vigueur : 07-11-2002> Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 228.057, lesquels se répartissent en 2 lots de 25.000 EUR, 5 lots de 2.500 EUR, 50 lots de 250 EUR, 500 lots de 25 EUR, 1.000 lots de 12,50 EUR, 15.000 lots de 5 EUR et 211.500 lots de 2,50 EUR.
Chapitre 4.- Modalités de participation.
Art. 4.<AR 2002-05-14/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2002> Dans une zone délimitée des billets est imprimée une grille de 9 cases disposées en 3 lignes horizontales, appelées "rangées", et en 3 lignes verticales, appelées "colonnes". Chaque ligne comporte 3 cases, à l'instar des 2 lignes diagonales configurées par la grille. Dans chacune des 9 cases est imprimée, parmi deux figures possibles, une figure variable représentant un objet dont la nature change selon le thème de l'émission concernée. (A côté de la grille précitée, est imprimé en chiffres arabes, dans une zone distincte appelée " zone de gain ", un montant de lot variable parmi ceux visés à l'article 3.) <AR 2002-06-21/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2002>
(Les zones visées à l'alinéa 1er sont recouvertes) d'une pellicule opaque à gratter par les participants. <AR 2002-06-21/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2002>
(A l'exclusion de tout autre billet, est gagnant le billet présentant une grille dont les 3 cases formant soit une rangée, soit une colonne, soit une diagonale, comportent chacune une figure représentant un objet identique. En l'occurrence, le montant du lot attribué correspond à celui mentionné dans la zone de gain.) <AR 2002-06-21/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2002>
La grille d'un billet gagnant ne comporte jamais qu'une seule rangée, une seule colonne ou une seule diagonale gagnante.
Chapitre 5.- Mesures de contrôle.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :
1°une série de chiffres visibles;
2°une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3°deux codes à barres visibles.
Art. 6.Dans (les zones visées) à l'article 4, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie nationale. <AR 2002-06-21/30, art. 3, 003 ; En vigueur : 01-06-2002>
A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, alinéa 2, et à l'article 5, alinéa unique, 2°, de billets invendus.
Art. 7.(Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés). <AR 2006-07-17/36, art. 2, 005; En vigueur : 22-08-2006>
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie nationale.
Chapitre 6.- Exemption fiscale des lots.
Art. 8.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.
Chapitre 7.- Modalités de paiement des lots.
Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. (Les lots de 25.000 euros sont également payables au siège de la Loterie nationale). <AR 2002-05-14/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2002>
Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9 sont acquis à la Loterie nationale.
Art. 12.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 9. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
Chapitre 8.- Dispositions générales.
Art. 13.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 14.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :
1°il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2°si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire.
Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2002-05-14/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-06-2002>
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 15bis.(Abrogé) <AR 2003-06-23/36, art. 4, 004; En vigueur : 04-07-2003>
Chapitre 9.- Dispositions finales.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 octobre 2001.
Art. 17.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS.