Texte 2001003454
Article 1er.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Ministère des Finances, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 et modifié par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2000 la disposition :
" - des Services de Contrôle général et d'Organisation des douanes et accises et des Services des recherches de Bruxelles et d'Anvers à l'Administration des douanes et accises;".
est remplacée par la disposition : "- des Services de Contrôle général et d'Organisation des douanes et accises et des Services de recherches de l'Administration des douanes et accises;
- des services de recherches et de documentation du secteur enregistrement de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines;".
Art. 2.L'article 2, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le montant de l'indemnité est fixé comme suit :
1°les membres du personnel du rang 13 et les membres du personnel du rang 10, titulaires de l'échelle de traitement 10S2 ou 10S3 :
1.812,63 euros
2°- les membres du personnel du rang 10, titulaires de l'échelle de traitement 10S1, 10A ou 10B et les membres du personnel du niveau 2+; - les membres du personnel des niveaux 2, 3 et 4 mis à la disposition des services de recherches visés au § 1er : 1.359,45 euros. ".
Art. 3.Dans l'article 6bis, inséré par l'arrêté ministériel du 25 octobre 1974, les mots "l'indice-pivot 114,20" sont remplacés par les mots "l'indice-pivot 138,01".
Art. 4.Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 31 décembre 2001, les montants fixés à l'article 2 de "1.812,63 euros et 1.359,45 euros" sont remplacés par respectivement "73.121 francs et 54.840 francs".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 septembre 2001.
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE.
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.