Texte 2001003428

6 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant approbation de modifications des règles des marchés d'Euronext Brussels.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
21-9-2001
Numéro
2001003428
Page
31648
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-06/31
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
2001003263
belgiquelex

Article 1er.Les modifications des Règles des marchés d'Euronext Brussels, annexées au présent arrêté, sont approuvées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Ministre des Finances. Cette date fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 septembre 2001.

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N1.(Traduction).

CHAPITRE 7. - Dispositions particulières applicables aux segments Next Economy et Next Prime.

7.1. Dispositions générales.

7101 Champ d'application du Chapitre 7.

7101/1 Le présent Chapitre 7 édicte certaines dispositions supplémentaires relatives aux Titres de Capital inclus dans les segments Next Economy ou Next Prime.

7101/2 Les critères régissant l'inclusion de Titres de Capital dans les segments Next Economy et Next Prime, la procédure de demande d'admission dans l'un de ces segments et la procédure d'appel à suivre en cas de refus font l'objet d'Avis.

7102 Obligations supplémentaires.

7102/1 Sans préjudice des normes et procédures en matière d'information financière requises par la législation applicable ou les Autorités Compétentes, l'Emetteur de Titres de Capital inclus dans les Segments Next Economy ou Next Prime doit se conformer aux dispositions stipulées dans les sections 7.2 et 7.3.

7102/2 L'Autorité Compétente, au sens de l'article 9 (1) de la Directive du Conseil 82/121/CEE du 15 février 1982 relative à l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une Bourse de Valeurs, contrôle selon les procédures nationales le respect des obligations de publicité supplémentaires stipulées dans la section 7.2, dans la mesure où la loi lui en a donné le pouvoir.

7103 Contrat d'adhésion des sociétés cotées.

7103/1 Les autres obligations incombant à l'Emetteur de Titres de Capital inclus dans les segments Next Economy ou Next Prime sont fixées dans une convention écrite conclue en*re l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente te et ledit Emetteur.

7103/2 La convention mentionnée à l'article 7103/1 stipule qu'un manquement par l'Emetteur à l'une des obligations énoncées dans cette convention ou dans les sections 7.2 et 7.3 entraîne le retrait des Titres de Capital du segment concerné, sous réserve d'une possibilité de remédier à ce manquement dans le délai fixé par ladite convention.

7.2. Obligations de publicité supplémentaires.

7201 Normes comptables.

L'Emetteur prépare et publie son rapport et ses comptes annuels ainsi que ses rapports trimestriels, à rendre publics dans les conditions fixées par les articles 7202 et 7203, conformément à l'ensemble des normes comptables internationales (ci-après " IAS " dans le présent chapitre) telles qu'approuvées par la Commission européenne ou, à défaut, conformément aux principes comptables nationaux généralement admis (ci-après " GAAP " dans le présent chapitre), à compléter par un rapprochement avec les IAS. Si la Commission européenne n'a pas approuvé les IAS dans leur intégralité d'ici le 31 décembre 2002, l'obligation susvisée ne s'appliquera pas, auquel cas Euronext pourra décider conjointement avec les Autorités Compétentes, les normes comptables à appliquer.

Le contenu de l'état de rapprochement avec les IAS sera défini dans un Avis publié au plus tard le 31 décembre 2002 si la Commission européenne a approuvé en temps voulu l'application des IAS. Tant que l'Avis ne sera pas paru, seul un rapprochement exhaustif sera accepté.

7202 Rapports annuels.

7202/1 Date.

L'Emetteur rend public son rapport annuel, comprenant ses états financiers consolidés annuels dûment certifiés, dans les trois mois suivant la clôture de son exercice.

7202/2 Contenu.

Si la législation applicable n'en fait pas déjà obligation, dans ses règles d'information financière et autres normes et procédures de publicité, le rapport annuel doit comporter :

(i) des états financiers annuels consolidés. Ces derniers incluent un bilan, un compte de résultat, un tableau de flux de trésorerie, un état de variation retraçant soit l'ensemble des variations des capitaux propres, soit les variations des capitaux propres autres que celles qui résultent de transactions sur le capital avec les actionnaires et des distributions aux actionnaires, une annexe aux états financiers et l'indication d'un résultat de base et d'un résultat dilué par action et

(ii) un rapport de gestion émanant des dirigeants. Le contenu de ce rapport de gestion est défini par un Avis.

7202/3 Audit.

Les états financiers annuels consolidés doivent faire l'objet d'une vérification par les commissaires aux comptes de l'Emetteur conformément aux normes d'audit de l' " International Federation of Accountants " (ci-après " IFAC " dans le présent chapitre) ou, le cas échéant, aux normes d'audit généralement admises nationalement (ci-après " GAAS " dans le présent chapitre).

7203 Rapports trimestriels.

7203/1 Calendrier.

L'Emetteur rend public un rapport trimestriel, dans les deux mois suivant la fin des premier et troisième trimestres et les trois mois après la fin du deuxième trimestre, selon la fréquence suivante :

(i) un premier rapport trimestriel couvrant les trois premiers mois de l'exercice de cet Emetteur;

(ii) un deuxième rapport trimestriel, ou rapport semestriel, couvrant le deuxième trimestre et les six premiers mois de cet exercice;

(iii) un troisième rapport trimestriel couvrant le troisième trimestre et les neuf premiers mois de cet exercice.

Toutefois, pour les trimestres de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004, l'Emetteur aura la faculté de publier ses rapports trimestriels sur les premier et troisième trimestres dans les trois mois suivant la fin de ces trimestres.

7203/2 Contenu.

Les rapports trimestriels comporteront des états financiers intermédiaires résumés et un rapport de gestion intermédiaire résumé sur la période.

Un Avis précise le contenu des états financiers intermédiaires résumés et du rapport de gestion intermédiaire résumé, en distinguant les éléments qui y figurent à titre obligatoire de ceux dont l'ajout est considéré par Euronext comme relevant des meilleures pratiques.

Les états financiers intermédiaires résumés sont établis sur base consolidée si l'Emetteur a publié des états financiers annuels eux-mêmes consolidés.

7203/3 Dispositions transitoires.

Au cours du premier exercice pendant lequel il publie des rapports trimestriels, l'Emetteur pourra être dispensé de publier des informations permettant la comparaison avec l'exercice précédent s'il s'avère incapable de les fournir. Il devrait toutefois fournir au moins des données comparatives, consistant en toutes les données fiables disponibles. Au minimum, des données comparatives sur le chiffre d'affaires sont attendues. En tout état de cause, les informations trimestrielles déjà disponibles au vu des règles d'information financière et autres normes de publicité et procédures imposées par la législation applicable ou par les Autorités Compétentes seront incluses.

Pour la première publication des états financiers trimestriels préparés selon les IAS ou pour lesquels un rapprochement entre les GAAP locaux et les IAS aura été effectué, l'Emetteur préparera et publiera toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension par les lecteurs du rapport trimestriel de l'incidence du changement de principes comptables sur les résultats des activités et la situation financière de l'Emetteur, y compris leur effet sur les capitaux propres présentés dans le bilan consolidé le plus récent.

7203/4 Audit.

Les états financiers du deuxième trimestre qui portent sur les six premiers mois de l'exercice font l'objet d'un examen limité (" limited review ") par les commissaires aux comptes de l'Emetteur conformément aux GAAS dans son pays, dans la mesure où ils traitent des examens limités, ou à la norme IFAC n° 910 intitulée " Engagement to Review Financial Statements ". Le rapport rédigé par les commissaires aux comptes à l'issue de cet examen limité fait partie intégrante du deuxième rapport trimestriel.

Il n'est pas indispensable que les états financiers trimestriels relatifs aux premier et troisième trimestres soient revus par les commissaires aux comptes de l'Emetteur. Cependant, s'il est procédé à un examen de ces états financiers selon les normes et procédures professionnelles en vigueur, le rapport des commissaires aux comptes doit alors être inclus dans les rapports trimestriels concernés.

7204 Document de référence annuel.

Euronext considère comme relevant des meilleures pratiques la publication, en conjonction ou non avec le rapport annuel, par les sociétés incluses dans les segments Next Economy et Next Prime, d'un document de référence annuel contenant des informations sur les capitaux propres, la gestion, les activités, la situation financière et les résultats de l'Emetteur tel qu'approuvé par l'Autorité Compétente.

7.3. Cotation en continu.

7301 Les Titres de Capital inclus dans les segments Next Economy ou Next Prime doivent être négociés en continu, avec ou sans la participation d'un ou plusieurs Apporteurs de Liquidité.

7.4. Dispositions transitoires.

7401 Le présent Chapitre 7 entrera en vigueur à une date annoncée par Avis d'Euronext, sous réserve des dispositions suivantes :

(i) les articles 7204 et 7301 entreront en vigueur au 1er janvier 2002;

(ii) l'article 7201 prendra effet pour les rapports annuels relatifs aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004;

l'article 7201 prendra effet pour les rapports trimestriels relatifs au premier trimestre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Une application anticipée est souhaitable;

(iii) l'article 7202 prendra effet pour les rapports annuels relatifs aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

Une application anticipée est souhaitable;

(iv) l'article 7203 prendra effet pour le premier trimestre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004.

Une application anticipée est souhaitable.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 septembre 2001.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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