Texte 2001003420
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il convient d'entendre par les différents régimes légaux des pensions :
1°les régimes de pensions de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2°les régimes de pensions de la sécurité sociale des travailleurs indépendants;
3°les régimes de pensions à la charge du budget général des dépenses.
4°le régime de la garantie de revenus aux personnes âgées.
(Pour l'application de la présente loi, il convient d'entendre par :
1°pouvoirs publics : le secteur des administrations publiques (S.13) tel que défini conformément au système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, dénommé ci-après le SEC95;
2°[1 ...]1;
3°[1 ...]1.
4°[1 ...]1.
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(1L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 2.- La note sur le vieillissement.
Section 1ère.- Contenu de la note sur le vieillissement.
Art. 3.Sur proposition des ministres chargés du Budget, des Affaires sociales, des Pensions et des Classes moyennes, le gouvernement établit chaque année une note sur le vieillissement dans laquelle il expose sa politique relative au vieillissement. La note sur le vieillissement procure en particulier l'information suivante :
1°une estimation des coûts supplémentaires des différents régimes légaux des pensions, des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et des indépendants et du régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, en particulier ceux liés à l'évolution démographique;
2°la politique budgétaire à moyen et à long terme, compte tenu des estimations mentionnées au 1°;
3°la politique générale qui sera menée par le gouvernement en vue de faire face aux répercussions du vieillissement, notamment dans le domaine de la promotion de l'emploi et de l'augmentation de la participation au travail;
4°l'évolution des réserves des pensions complémentaires (deuxième pilier) et du niveau de pauvreté dans les classes âgées;
5°[1 ...]1.
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(1L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.Pour la rédaction de la note sur le vieillissement, le gouvernement se basera sur le rapport du Comité d'étude sur le vieillissement visé dans la section 2 du présent chapitre et sur l'avis annuel de la section des "Besoins de financement des pouvoirs publics" du Conseil supérieur des finances.
Art. 5.La note sur le vieillissement est communiquée chaque année au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail.
Section 2.- Comité d'étude sur le vieillissement.
Art. 6.Un Comité d'étude sur le vieillissement est créé au sein du Conseil supérieur des finances.
Le Comité d'étude sur le vieillissement est chargé de la rédaction d'un rapport annuel examinant les conséquences budgétaires et sociales du vieillissement. Ce rapport contient notamment une estimation des conséquences financières sur le plan des différents régimes légaux des pensions, des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants et du régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, liées à l'évolution démographique.
Le Comité d'étude sur le vieillissement peut également, d'initiative ou à la demande du gouvernement, effectuer des études spécifiques en relation avec le vieillissement.
Art. 7.En ce qui concerne l'évaluation des coûts sur le plan des différents régimes légaux des pensions, des régimes de la sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants et du régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, liés à l'évolution démographique, le Comité d'étude sur le vieillissement se fonde notamment sur les principes suivants :
1°pour ce qui est de la croissance économique, il est tenu compte d'une évaluation prudente de la croissance tendancielle, en considérant particulièrement l'impact éventuel de l'évolution démographique sur cette croissance tendancielle;
2°en matière de dépenses de pensions, il est tenu compte des dispositions légales en vigueur, y compris différentes variantes d'adaptation au bien-être;
3°pour ce qui est des dépenses dans le régime des soins de santé, une évaluation distincte est faite de l'influence de modifications dans la structure de l'âge de la population et d'autres facteurs tels que l'évolution des prix et l'évolution de la technologie médicale.
Art. 8.Le rapport du Comité d'étude sur le vieillissement est communiqué chaque année avant le [1 15 juin]1 :
1°au gouvernement fédéral;
2°à la section des "Besoins de financement des pouvoirs publics" du Conseil supérieur des finances;
3°au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail.
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(1L 2009-12-23/04, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 9.Les recommandations relatives à la politique budgétaire des pouvoirs publics incorporées dans l'avis annuel de la section des "Besoins de financement des pouvoirs publics" du Conseil supérieur des finances tiennent notamment compte du rapport du Comité d'étude sur le vieillissement.
Art. 10.Les membres suivants sont membres de plein droit du Comité d'étude sur le vieillissement :
1°le vice-président du Conseil supérieur des finances, qui assure la présidence;
2°le membre du bureau du Conseil supérieur des finances, proposé par le Bureau fédéral du plan, qui assure la vice-présidence.
Les autres membres du Comité d'étude sur le vieillissement sont nommés par le Roi, dans le respect des règles suivantes :
1°un membre sur la proposition du Bureau fédéral du plan;
2°un membre sur la proposition de la Banque nationale de Belgique;
3°un membre sur la proposition du ministre des Finances, choisi parmi les fonctionnaires du service d'étude du département;
4°un membre sur la proposition du ministre du Budget, choisi parmi les fonctionnaires du service d'étude du département;
5°un membre sur la proposition du ministre des Affaires sociales, choisi parmi les fonctionnaires du service d'étude du département;
["1 6\176 un membre sur la proposition du ministre des Pensions, choisi parmi les fonctionnaires du service d'\233tude ou un autre service du Service f\233d\233ral des pensions; 7\176 un membre sur la proposition du ministre des Ind\233pendants, choisi parmi les fonctionnaires du service d'\233tude ou un autre service de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs ind\233pendants."°
Le mandat des membres du Comité d'étude sur le vieillissement dure cinq ans et peut être renouvelé.
En cas de décès, démission ou révocation d'un membre, le membre nouvellement nommé termine le mandat de celui à qui il succède.
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(1L 2023-12-08/07, art. 2, 006; En vigueur : 30-12-2023)
Art. 11.Le Comité d'étude sur le vieillissement peut, dans le cadre de ses activités, entendre les personnes dont l'avis lui paraît utile.
Chapitre 3.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Section 1ère.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 12.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 13.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 14.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 15.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Section 3.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 16.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 17.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 18.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 19.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 20.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 21.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 22.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Section 4.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 23.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 24.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 25.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 26.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 27.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 27bis.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 28.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Section 5.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 29.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 30.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Section 6.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 31.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 32.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Section 7.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 33.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 34.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 35.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Chapitre 4.- Dispositions modificatives, dispositions diverses et entrée en vigueur.
Art. 36.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots "Fonds de vieillissement" sont insérés dans la catégorie B dans l'ordre alphabétique.
Art. 37.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée pour la dernière fois par la loi du 2 janvier 2001, est insérée une sous-rubrique 51-2 "Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement".
Art. 38.A l'article 10 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit :
" 5° une note sur le vieillissement dans laquelle le gouvernement expose sa politique en matière de vieillissement ".
Art. 39.L'article 127 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 5 mai 1997, est complété par le paragraphe suivant :
" § 5. Le Bureau fédéral du plan est chargé du secrétariat du Comité d'étude sur le vieillissement créé par l'article 6 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement et de la participation à l'exécution de la mission confiée à lui ".
Art. 40.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 41.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 42.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.