Texte 2001003401
Article 1er.Cette loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 38, alinéa 1er, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" 9° dans la mesure où elles ne dépassent pas 125,00 EUR l'an, les indemnités accordées par l'employeur, en remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu du travail, aux travailleurs dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement conformément à l'article 51 ou qui utilisent régulièrement un transport public en commun pour effectuer ce déplacement; lors de l'établissement de l'impôt dans le chef des travailleurs, l'exonération de ces indemnités est portée au montant total de l'intervention de l'employeur dans le prix d'un abonnement lorsque le travailleur produit, à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel il revendique l'exonération, une attestation d'une entreprise publique de transport en commun établissant qu'il a souscrit régulièrement au cours de la période imposable un abonnement pour ses déplacements du domicile au lieu du travail; ".
Art. 3.La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2001.
Toutefois, pour l'exercice d'imposition 2001, le montant de 125,00 EUR visé à l'article 2 de la présente loi est remplacé par 5 000 francs belges.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.