Texte 2001003399
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 1.1.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 1.1.2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est ajusté :
1°- en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2°- en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.
Art. 1.1.3." Art. 1.01.3. - Par dérogation à l'article 28, alinéa 1er, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses des services publics fédéraux (SPF) et des services publics programmatoires (SPP), créés en 2001 dans le cadre de la réforme Copernic, sont imputées aux programmes les plus adéquats des sections actuelles du budget général des dépenses. "
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.
Section 12.- Ministère de la Justice.
Art. 2.12.1.Le premier alinéa de l'article 2.12.1 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme suit :
" c) des avances de fonds d'un montant maximum de 100 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc. "
Art. 2.12.2.L'alinéa suivant est ajouté à l'article 2.12.3 de la même loi :
" Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'art. 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs. "
Art. 2.12.3.A l'article 2.12.7 de la même loi, le programme 40/3 - Etudes et documentation, est complété comme suit :
" 5. Subvention au "Kinderrechtencoalitie Vlaanderen" et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant. "
Art. 2.12.4.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des reventilations peuvent être opérées de l'allocation de base 56.31.12.01 vers l'allocation de base 56.03.12.40.
Section 13.- Ministère de l'Intérieur.
Art. 2.13.1.L'article 2.13.3 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme suit :
"PROGRAMME 59/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne. "
Section 15.- Coopération internationale.
Art. 2.15.1.A l'article 2.15.1 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des dépenses pour l'année 2001, le montant maximum des avances de fonds est ramené de 25 000 000 de francs à 5 000 000 de francs.
Art. 2.15.2.A l'article 2.15.6 de la même loi, l'autorisation d'engagement dont dispose le Fonds belge de Survie (allocation de base 54.40.35.50), est portée de 988 000 000 de francs à 1 330 000 000 de francs.
Section 16.- Ministère de la Défense nationale.
Art. 2.16.1.A l'article 2.16.4 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, l'alinéa suivant est ajouté :
" Dans le cadre de la coopération internationale, le Ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers, de prendre à charge du budget à concurrence de 3 millions de francs en 2001, l'alimentation, le logement et les menues dépenses journalières des stagiaires ou la contre-valeur en argent qui leur est versée. Le Ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la matière en fonction des particularités du stage. "
Art. 2.16.2.A l'article 2.16.6 de la même loi, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés passés par les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés), ainsi que les marchés passés avec un pays membre de l'OTAN, agissant dans le cadre d'un accord international ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces détachées, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre. "
Art. 2.16.3.A l'article 2.16.13 de la même loi, le montant de 150 millions de francs pour l'utilisation des recettes concernées est remplacé par le montant de 250 millions de francs.
Art. 2.16.4.Le texte de l'article 2.16.14 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles confié à sa gestion, perçues et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
Au moyen de ces recettes, le Ministre de la Défense est autorisé de contracter en 2001 des obligations pour un montant de 802 millions de francs dont 792 millions de francs pour des travaux d'infrastructure en Belgique au profit des Forces armées et dont 10 millions de francs pour la préservation et le contrôle des zones boisées et de zones d'intérêt biologique, situées dans les domaines gérés par la Défense nationale. Les paiements sont limités à 576 millions de francs.
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations susmentionnées.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. "
Art. 2.16.5.A l'article 2.16.17 de la même loi, l'alinéa suivant est ajouté :
" Les membres du personnel de la Défense nationale qui, en application de l'article 11, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense nationale. "
Art. 2.16.6.A l'article 2.16.18 de la même loi, le mot "gendarmerie" est remplacé par les mots "police fédérale".
Art. 2.16.7.A l'article 2.16.19 de la même loi, la deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
" Pour l'année 2001, le Ministre de la Défense est autorisé, dans les limites des recettes, de contracter de nouvelles obligations pour un montant de 1 766 millions de francs et à faire des paiements à concurrence de 2 169 millions de francs pour des investissements au profit des Forces armées. "
Art. 2.16.8.A l'article 2.16.21 de la même loi, sont remplacés pour les investissements au profit des Forces armées, le montant des obligations de 75 millions de francs par le montant de 338 millions de francs et le montant des autorisations de paiement de 250 millions de francs par le montant de 439 millions de francs.
Art. 2.16.9.Le premier alinéa de l'article 2.16.27 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" Le Ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne le personnel qui se trouve à l'étranger pour une période d'au moins deux semaines dans le cadre des opérations d'assistance et d'engagement opérationnel ou dans le cadre d'exercices, à prendre partiellement à charge du budget les coûts associés aux communications à titre privé et totalement à charge du budget les coûts associés aux envois postaux à titre privé. "
Art. 2.16.10.Le Ministre de la Défense est autorisé à couvrir par un contrat d'assurance les membres militaires et civils du personnel du risque de décès et d'invalidité permanente qu'ils courent du fait de l'exécution de leur fonction à l'étranger dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle des Forces armées ou de l'assistance humanitaire. La prime d'assurance est entièrement prise en charge par le budget de la Défense nationale.
Art. 2.16.11.Le Ministre de la Défense est autorisé à couvrir, par un contrat d'assurance, l'hospitalisation des membres militaires et civils du personnel et leur famille, conformément au régime applicable aux fonctionnaires des départements fédéraux.
Art. 2.16.12.Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la volonté commune des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense nationale, ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Art. 2.16.13.Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un navire de transport stratégique au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du grand-duché de Luxembourg.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un navire de transport stratégique avec le grand-duché de Luxembourg qui le mandate à cet effet.
Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Section 18.- Ministère des Finances.
Art. 2.18.1.Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiement désignés ci-après. Ils seront de nouveaux exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables sur les moyens budgétaires des allocations de base suivantes de l'année en cours :
I. Allocation de base 80.61.11.03 :
Beneficiaire Annee d'emission Montant
THIRIFAYS, Nadine 1994 20.611
ARNOULD, Michel 1994 20.611
BURNY, Marie-Claude 1994 20.611
DECEVRE, Danielle 1994 17.176
STOZ, Christian 1994 16.647
MAHY, Michel 1994 17.787
DELPIRE, Nicole 1994 14.626
DURY, Marc 1994 16.383
COUGNEAU, Kleber 1994 7.309
FONTENELLE, Philippe 1994 1.583
CHANTEUR, Frederic 1994 7.851
LORENT, Andre 1994 7.146
AUDAG, Jean-Marie 1994 3.518
DEGIVES, Leopold 1994 17.588
GERARD, Claude 1994 21.110
HENIN, Martine 1994 21.110
JAMART, Fernand 1994 21.110
NAMECHE, Rene 1994 21.105
PIJCKE, Gerard 1994 21.110
II. Allocation de base 61.06.16.01 :
Beneficiaire Annee d'emission Montant
NICOLAS, Leonie 1994 47.063
VAN GEERT, Joseph 1995 5.643
VAN EUPEN, Theo - VERHAEGHE, Maria 1990 118.271
VAN EUPEN, Theo - VERHAEGHE, Maria 1990 9.344
VAN EUPEN, Theo - VERHAEGHE, Maria 1990 51.040
VAN EUPEN, Theo - VERHAEGHE, Maria 1990 8.360
BROECKHOVEN, Katleen 1993 4.113
THIELEMANS, Barbara 1994 2.221
ELFENBANKJE V.Z.W. 1994 5.542
STORTBETON DE MEESTER B.V.B.A. 1990 172.995
DE MEY, Paul - KURTEN, Madeleine 1994 81.025
COUCKUYT, Patrick 1995 9.958
WILMAIN PONTGENS, Armand 1992 3.811
DUFETEL, Renee 1993 3.775
VAN DE BROECK, Frans 1980 2.182
HAZEVOETS, Benedictus - WANTEN, Rosa 1995 4.321
BOBELIJN, Guido 1993 293.513
BURGER, Patricia 1993 2.429
KLAUS, Timotheus 1995 2.086
DEHEM, Bruno 1995 11.230
Art. 2.18.2. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 12.01 - Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, des divisions organiques 40, 50 et 80 de la section 18 - Finances, peuvent être redistribuées entre elles, sur proposition du Ministre des Finances et après accord préalable du ministre qui a le budget dans ses attributions.
Section 19.- Ministère de la Fonction publique.
Art. 2.19.1.Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses des divisions organiques 40, 52 et 56 du ministère de la Fonction publique relatives aux charges locatives du bâtiment situé au 51, rue de la Loi à Bruxelles, peuvent être imputées à l'allocation de base 02.12.01 de la division organique 40 - Secrétariat général - après utilisation des crédits propres relatifs aux charges locatives.
Art. 2.19.2.A l'article 2.19.9 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le montant de 3 500 700 000 francs est remplacé par 5 498 800 000 francs. Ce montant est réparti comme suit :
En francs
Nivelles, extension Palais de Justice : 40 000 000
Ittre, prison : 314 200 000
Courtrai, Palais de Justice : 128 000 000
Louvain, tour Philips : 816 600 000
Hasselt, prison : 1 600 000 000
Liege, Palais de Justice : 2 600 000 000
En outre, la Regie des batiments est autorisée a contracter les
financements suivants :
Anvers, nouvelle cour de justice : 6.058.900.000
Gand, nouvelle cour de justice : 3.059.200.000.
Art. 2.19.3.La Régie des bâtiments est chargée de la gestion des études et du contrôle des travaux de construction des quatre ailes du bâtiment nommé "Z" de l'OTAN (NACISA). Elle est autorisée d'y affecter les sommes provenant de la vente du terrain situé à proximité du quartier général actuel de l'OTAN à Evere ainsi que les sommes prévues pour ce projet dans l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et les sommes y affectées par l'OTAN.
Art. 2.19.4.Par dérogation à l'article 335, § 4, de la loi programme du 22 décembre 1989, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor le produit des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la reprise en location, à concurrence de 9 000 millions de francs. A cet effet les nouveaux articles pour ordre 490.11 et 590.11 sont créés dans le budget de la Régie des bâtiments.
Art. 2.19.5.Un nouveau compte pour ordre (article des recettes 490.12 et article des dépenses 590.12) est créé dans le budget de la Régie des bâtiments, destiné au paiement et au remboursement de cautions, de garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie des bâtiments est tenue dans le cadre de la construction ou de l'acquisition de biens immobiliers.
Section 21.- Pensions.
Art. 2.21.1.A l'article 2.21.3, 2ème alinéa, de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le montant de 4 100,0 millions de francs est remplacé par le montant de 8 200 millions de francs.
Art. 2.21.2.Le compte d'ordre de trésorerie sur lequel sont imputées les charges des nouvelles pensions de retraite et de survie de la police intégrée à partir du 1er avril 2001, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 5 millions de francs.
Section 23.- Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 2.23.1.L'article 2.23.1 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme suit :
"7) d'un montant maximum de 3 000 000 de francs aux comptables chargés d'effectuer des dépenses dans le cadre du programme d'activités 40/6 - Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen -, quelqu'en soit le montant."
Art. 2.23.2.La deuxième phrase de l'article 2.23.2 de la même loi est remplacée par la phrase suivante :
"Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles. "
Art. 2.23.3.A l'article 2.23.3 de la même loi, le programme 40/1 - Collaboration internationale, est complété comme suit :
"Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de l'Europe, Organisations européennes, ...), à des Etats tiers (partenaires), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges ou étrangers. "
Art. 2.23.4.A l'article 2.23.8 de la même loi, le montant de 194,6 millions de francs est remplacé par le montant de 300 millions de francs.
Art. 2.23.5.Par dérogation à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des avances peuvent être octroyées pour les frais de fonctionnement en ce qui concerne la Présidence belge de l'Union européenne.
Section 26.- Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 2.26.1.A l'article 2.26.6 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le programme 55/3- Accueil des réfugiés, est complété comme suit :
" Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux indigents, aux candidats réfugiés et réfugiés reconnus. Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, etc.) afférents au fonctionnement de l'accueil centralisé de candidats réfugiés. "
Art. 2.26.2.A l'article 2.26.12 de la même loi, le montant de 478 800 000 francs est remplacé par le montant de 27 400 000 francs et le montant de 472 886 736 francs par le montant de 27 400 000 francs.
Art. 2.26.3.Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds d'économie sociale" est autorisé à présenter une position débitrice qui ne peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 300 millions de francs.
Art. 2.26.4.Par dérogation à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des avances peuvent être accordées pour les frais de fonctionnement relatifs à la Présidence belge de l'Union européenne.
Art. 2.26.5.Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds européen pour Réfugiés" est autorisé à présenter une position débitrice, qui ne peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 100 millions de francs.
Art. 2.26.6.Par dérogation à l'article 45, § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur peut transférer des moyens disponibles du fonds organique "Sécurité technique des installations nucléaires" (programme 23.54/2 de la section Emploi et Travail) vers le fonds organique "Protection contre les radiations ionisantes" (programme 26.58/1 de la section Affaires Sociales, Santé publique et Environnement) dès que les moyens de ce dernier fonds sont insuffisants.
Section 31.- Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 2.31.1.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du fonds organique "Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine" (programme 31.55.3) peuvent être affectées au fonds organique "Fonds de la Santé et de la Production des Animaux" (programme 31.55.2) pour un montant maximum de 340 millions de francs.
Art. 2.31.2.A l'article 2.31.6 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le texte sous le programme 56/4 - Actions de développement et de vulgarisation, est remplacé comme suit :
" 1. Subventions aux 10 chambres provinciales de l'agriculture et aux 115 comices agricoles.
2. Subventions dans l'intérêt de l'agriculture et de l'horticulture.
a. Subventions aux associations horticoles :
- Organisation fruitière belge;
- Nationale Vakgroep Fruit.
b. Subventions pour les associations et manifestations agricoles et horticoles suivantes :
- Exposition nationale des fraises - Associations des cultivateurs de fraises;
- 16e Biennale internationale du Witloof (5-6 octobre 2001);
- Société royale linnéenne et de Flore;
- Journée du monde rural;
- UPAF (assemblée générale);
- Concours national de labour;
- Prix du Ministre;
- Autres manifestations et actions dans l'intérêt du développement de l'agriculture et/ou l'horticulture.
3. Subventions aux jardins d'essais et aux centres d'essais horticoles reconnus.
4. Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre adéquate des programmes de développement des grandes cultures. "
Section 32.- Ministère des Affaires économiques.
Art. 2.32.1.Par dérogation à l'article 45, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 1er de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le solde disponible du Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales (programme 62/2) au 31 décembre 2000, est désaffecté à concurrence de 481 330 francs et ajouté aux ressources générales du Trésor.
Section 33.- Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art. 2.33.1.L'article 2.33.2 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme suit :
" 8) aux montants à payer à la SNCB dans le cadre du Plan Rosetta. "
Art. 2.33.2.L'article 2.33.4 de la même loi est complété comme suit :
- au programme 40/1 - Etudes et actions en matière de mobilité, transport et gestion interne :
" 4) Subventions liées à la présidence de l'Union européenne".
- au programme 56/2 - Travaux à financement fédéral :
" 4) Subvention à la Monnaie.
5)Subvention à l'A.S.B.L. Laïque.
6)Subvention à Urbis.
7)Subvention à Bruxelles 2000. "
" PROGRAMME 56/5 - Unit RER.
Subventions en matière de Réseau Express Régional. "
Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution.
Art. 3.1.1.Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 - Fonds de restitution et d'attribution, annexé à la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001.
Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée.
Art. 4.1.1.Les opérations pendant l'année budgétaire 2001 de la Régie du travail pénitentiaire (Justice), du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR) (Fonction publique), du Fonds monétaire (Finances
Annexe.
Art. N1.TABLEAU 1. - CREDITS AJUSTES PREVUS POUR LES DOTATIONS pour l'année budgétaire 2001. (Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-05-2002, p. 19733-19737).
Art. N2.TABLEAU 2. - BUDGETS DEPARTEMENTAUX AJUSTES pour l'année budgétaire 2001. (Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-05-2002, p. 19739-20207).
Art. N3.TABLEAU 3. - FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION. (Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-05-2002, p. 20208-20212)
Art. N4.TABLEAU 4. - SERVICES DE L'ETAT A GESTION SEPAREE. (Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-05-2002, p. 20213-20219).
Art. N5.TABLEAU 5. - ENTREPRISES D'ETAT. Monnaie Royale de Belgique. (Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-05-2002, p. 20220-20224).
Art. N6.TABLEAU 6. - TABLEAUX BUDGETAIRES DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC (Pour mémoire).