Texte 2001003389

4 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à la composition des commissions des pensions de réparation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2001 et mise à jour au 22-12-2005)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
22-8-2001
Numéro
2001003389
Page
28125
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-04/60
Entrée en vigueur / Effet
22-08-2001
Texte modifié
197308100119700427011949061503
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le Ministre qui a les Pensions de réparation dans ses attributions nomme les personnes visées à l'article 47 des lois coordonnées sur les pensions de réparation, sur proposition :

- du Ministre de la Justice, pour ce qui concerne les présidents et vice-présidents;

- du Ministre de la Défense nationale ou du Ministre de l'Intérieur, pour ce qui concerne les membres officiers d'active et selon qu'il s'agit respectivement d'un militaire ou d'un ancien gendarme;

- de l'Institut national des Invalides de guerre, Anciens Combattants et Victimes de la guerre, pour ce qui concerne les membres invalides de guerre;

- de la Confédération nationale des prisonniers politiques et des ayants droit, pour ce qui concerne les membres prisonniers politiques et les membres médecins visés au 3° de l'article 47, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées.

§ 2. Il est désigné pour chaque président de chambre et pour chaque membre des commissions, autant de suppléants qu'il est nécessaire pour que les chambres constituées puissent avoir une activité normale, en organisant, s'il échet, un roulement parmi les présidents et les membres tant effectifs que suppléants.

§ 3. Aucun médecin exerçant une fonction à l'Office médico-légal ne peut siéger au sein des commissions des pensions de réparation, à quelque titre que ce soit.

Art. 2.Le Ministre qui a les Pensions de réparation dans ses attributions, met un secrétariat administratif à la disposition des commissions.

Ce secrétariat règle, sous la responsabilité dudit Ministre, l'organisation et le fonctionnement interne des commissions.

Art. 3.A chaque séance, un greffier est mis à la disposition du Président afin notamment d'acter les déclarations des comparants et des éventuels témoins. Ces greffiers sont nommés par le Ministre qui a les Pensions de réparation dans ses attributions.

Art. 4.§ 1er. (Il est alloué aux personnes visées à l'article 47 des lois coordonnées sur les pensions de réparation et à l'article 61, § 2, de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé, une allocation de vacation fixée comme suit :

  President ou vice-president                        12,39 EUR
  President ou vice-president retraite               25,00 EUR
  Officier                                            7,44 EUR
  Invalide de guerre ou du temps de paix              7,44 EUR
  Invalide de guerre ou du temps de paix retraite    15,00 EUR
  Medecin                                            12,39 EUR
  Medecin retraite                                   25,00 EUR
  Commissaire-rapporteur en 1ere instance            12,39 EUR
  Commissaire-rapporteur en degre d'appel            14,87 EUR

Ces allocations sont dues pour une séance de trois heures au moins. Elles rémunèrent également tous les travaux effectués en dehors des séances proprement dites et préparatoires ou consécutifs à celles-ci.

Pour l'application de l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par retraité la personne qui, dans l'un des régimes belges de pension, bénéficie d'une pension de retraite qui n'est ni réduite, ni suspendue pour cause de cumul avec des revenus provenant d'une activité professionnelle.) <AR 2005-12-08/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2006>

§ 2. Pour chaque dossier traité et terminé lors d'une séance des commissions, les commissaires-rapporteurs reçoivent une indemnité fixée à 1,24 EUR par dossier en première instance et 2,48 EUR par dossier en degré d'appel.

§ 3. Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants de 14,87 EUR, 12,39 EUR, 7,44 EUR, 2,48 EUR et 1,24 EUR prévus aux §§ 1er et 2, sont remplacés respectivement par les montants de 600, 500, 300, 100 et 50 francs.

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, les commissaires-rapporteurs qui font partie du personnel de l'Administration des pensions :

- ne perçoivent pas l'indemnité de vacation prévue au § 1er dudit article;

- ne perçoivent l'indemnité de dossier prévue au § 2 du même article que dans la mesure où l'étude du dossier a été effectuée en dehors des heures normales des prestations administratives.

Art. 6.Quand elles se déplacent pour les besoins des commissions, les personnes visées à l'article 4 bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière des frais de parcours et par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Pour l'application desdits arrêtés, ces personnes sont assimilées à des fonctionnaires de rang 13.

Art. 7.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions des pensions de réparation :

" Art. 14bis. Les règles de procédure applicables à la Commission d'appel des pensions de réparation, sont également valables pour la Commission d'appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques. ".

Art. 8.Sont abrogés :

1)l'arrêté royal du 27 avril 1970 relatif aux organismes chargés de l'examen des droits aux pensions et allocations militaires d'invalidité et d'ayants cause ouverts avant le 25 août 1939;

2)l'arrêté royal du 13 octobre 1971 accordant une allocation spéciale aux commissaires-rapporteurs des commissions des pensions militaires ainsi qu'à ceux des commissions des pensions de réparation;

3)l'arrêté royal du 26 juin 1972 fixant les indemnités de vacation à allouer aux membres des commissions des pensions de réparation;

4)l'arrêté royal du 10 août 1973 remplaçant l'arrêté du Régent du 5 décembre 1947 réglant l'exécution de la loi sur les pensions de réparation en ce qui concerne la composition des commissions de pension et modifiant l'arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions des pensions de réparation;

5)l'arrêté ministériel du 21 février 1974 complétant la composition de la commission des pensions de réparation et la Commission d'appel des pensions de réparation et fixant la rémunération des commissaires-rapporteurs, agents de l'Administration des pensions, siégeant au sein des commissions des pensions de réparation.

Art. 9.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

§ 2. Les personnes qui à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, siègent comme membre des commissions des pensions de réparation en exécution de l'arrêté royal du 10 août 1973 remplaçant l'arrêté du Régent du 5 décembre 1947 réglant l'exécution de la loi sur les pensions de réparation en ce qui concerne la composition des commissions de pension et modifiant l'arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions des pensions de réparation, abrogé par l'article 7, restent membre de ces commissions jusqu'à la date à laquelle leur nomination prend fin.

§ 3. L'arrêté royal du 10 août 1973 précité continue à être d'application dans les cas où, en exécution de l'article 9 de la loi du 16 juin 1998 portant modification de la procédure relative aux pensions de guerre, les commissions des pensions de réparation restent composées comme prévu par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de cette loi.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

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