Texte 2001003380
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Destination Longueur
Largeur
(en mm)
Cigares et cigarillos vendus a la piece 72 10
Cigares loges en emballages de :
2, 3, 4, 5, 6 ou 8 pieces 170 12
10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150
ou 200 pieces 340 15
Cigarillos vendus a la piece 72 10
Cigarillos loges en emballages de :
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30
ou 40 pieces 170 12
50, 60, 100, 150 ou 200 pieces 260 12
Cigarettes logees en emballages de :
19, 20, 23, 24, 25, 30 ou 40 pieces 170 12
50, 60 ou 100 pieces 260 12
Tabac a fumer fine coupe destine a rouler
les cigarettes et autres tabacs a fumer
loges en emballages de :
5 g, 30 g, 35 g, 40 g, 50 g ou 60 g 170 12
100 g, 125 g ou 150 g 260 12
200 g, 250 g, 300 g ou 500 g 340 15 ".
Art. 2.L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 :
a)cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces;
b)cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces;
c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200 ou 300 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. "
Art. 3.L'article 58 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 août 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 58. Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica ou autres) dont l'emballage est constitué.
La vente des cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. "
Art. 4.Dans les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexés à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, les classes de prix qui sont reprises dans la catégorie des emballages de 10 cigarettes sont supprimées.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.
Bruxelles, le 25 juillet 2001.
D. REYNDERS