Texte 2001003375

19 JUILLET 2001. - Loi-programme [...]. <Errata, M.B. 29-09-2001, p. 33085> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2001 et mise à jour au 30-12-2015)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-7-2001
Numéro
2001003375
Page
25676
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-19/38
Entrée en vigueur / Effet
28-07-2001
Texte modifié
197703010119971219511971080201199402101219920034621955080207199712195419940030281976060801193912190119600726041997022273199901220519681205031987022077199002201419441228501985021271197104100119980214881954031601199100301419810010481992021199
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TITRE Ier.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II.- Affaires sociales et pensions.

Chapitre 1er.- Responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

Art. 2.L'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du 7° et 8° du présent paragraphe. ".

Art. 3.L'article 11, § 2, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Dans le budget de gestion, une distinction est opérée entre les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. ".

Art. 4.Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, les mots " de fonctionnement variables relatives aux biens et aux services ou pour les dépenses d'investissement " sont remplacés par les mots " d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements ".

Chapitre 2.- Adaptation du régime de liaison à l'indice des prix à la consommation pour certaines allocations sociales.

Art. 5.A l'article 6 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines allocations sociales, des limites des rémunérations dont il faut tenir compte lors du calcul de certains montants de la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations sociales imposées aux indépendants, remplacé par la loi-programme du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :

a)à l'alinéa premier, le 3° est complété par les mots " à l'exception des dépenses qui sont payées au cours du mois précédant le mois auquel elles se rapportent, ou au premier jour ouvrable du mois concerné, pour lesquelles l'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification ";

b)l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.A l'article 6 de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par la loi-programme du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :

a)l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° dans les autres cas à partir du premier mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification. Toutefois, pour les traitements et salaires visés à l'article 1er, § 1er, a), 1), pour les pensions, allocations et rentes visées à l'article 1er, § 1er, a), 2) à 4) dans la mesure où celles-ci sont payées au cours du mois précédant le mois auquel elles se rapportent, ou au premier jour ouvrable du mois concerné, ainsi que pour les allocations, subventions et indemnités visées à l'article 1er, § 1er, a), 5) et 6), l'augmentation ou la diminution n'est appliquée qu'à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. ";

b)l'alinéa 2 est abrogé.

Chapitre 3.- Modification de la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales.

Art. 7.A l'article 7 de la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1978, sont apportées les modifications suivantes :

a)au 5° du texte néerlandais, les mots " De Socialistische Vooruitziende Vrouwen " sont remplacés par les mots " Femmes prévoyantes socialistes ";

b)au 9°, les mots " Centre d'Aide sociale " sont remplacés par les mots " Socialistische Vooruitziende Vrouwen ".

Chapitre 4.- Modifications des lois cordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 8.A l'article 66 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'attributaire prioritaire en application de l'article 64, peut donner son accord pour que l'attributaire qui n'est pas prioritaire en application dudit article obtienne la priorité pour une durée déterminée ou indéterminée, s'il estime que c'est dans l'intérêt de l'enfant. La priorité peut être cédée à un attributaire qui fait partie du ménage de l'enfant à la condition qu'il s'agisse de ses père, mère, beau-père, belle-mère ou d'une personne avec laquelle le père ou la mère forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2. Si ces attributaires, parmi lesquels éventuellement l'attributaire prioritaire en application de l'article 64, ne font pas partie du ménage de l'enfant, la priorité peut être cédée à un autre attributaire qui fait partie de ce ménage. Cet accord ne peut être dénoncé que dans l'intérêt de l'enfant. ".

l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le changement de priorité visé à l'alinéa 1er produit ses effets conformément à l'article 64, § 3. Toutefois, à la demande de l'attributaire prioritaire en application de l'article 64, le changement de priorité produit ses effets à une date antérieure à celle déterminée conformément à l'article 64, § 3, à condition que le changement de priorité implique un montant d'allocations familiales plus élevé. ".

Art. 9.Dans l'article 102, § 1er, des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 4 mai 1999, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Chapitre 5.- Modifications de la loi sur les accidents du travail.

Art. 10.L'article 49, alinéa 8, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 1978 et modifié par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois, l'employeur conserve la possibilité d'assurer auprès d'assureurs distincts le personnel de différents sièges d'exploitation et tous les gens de maison à son service. ".

Art. 11.L'article 59quater, alinéa 2, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :

" Le débiteur qui ne verse pas les montants visés à l'alinéa 1er dans les délais fixés par le Roi, est redevable envers le Fonds des accidents du travail d'une majoration et d'un intérêt de retard. Le Roi détermine le montant, les conditions d'application, la perception et le recouvrement de cette majoration et de cet intérêt de retard. ".

Chapitre 6.- Modifications de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 12.§ 1er. L'article 38, § 3bis, alinéa 10, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés visés par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est ajouté au produit de la cotisation patronale pour les prestations familiales, visée à l'article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Le produit total est destiné au financement des prestations familiales qui doivent être payées par cet Office. ".

§ 2. A l'article 38, § 3bis, de la même loi l'alinéa 11 est abrogé.

Chapitre 7.- Banque-carrefour.

Art. 13.Il est inséré dans le chapitre II de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, une section 4, rédigée comme suit :

" Section 4. - De l'exécution d'autres missions.

Art. 8bis. La Banque-Carrefour peut exécuter des missions en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information, qui lui sont confiées par le service public fédéral technologie de l'information et de la communication. ".

Art. 14.Dans l'article 35 de la même loi, est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :

" 1°bis une dotation annuelle éventuelle inscrite au budget du service public fédéral technologie de l'information et de la communication couvrant les frais encourus par la Banque-carrefour en vue de la réalisation des missions visées à l'article 8bis; ".

Chapitre 8.- Modifications de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 15.Dans l'article 59 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par les lois du 12 août 2000 et 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :

A. L'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" A la partie se rapportant aux bénéficiaires non hospitalisés est ajoutée, en 2001, ayant tenu compte de l'entrée en vigueur des économies au 1er mai 2000, la moitié des montants qui correspondent aux différences algébriques entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des années 1999 et 2000; l'autre moitié est ajoutée au cours de l'année 2002. A partir du 1er janvier 2002 est ajouté aux budgets répartis le montant qui correspond à la différence algébrique entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours de l'année qui précède celle pour laquelle le budget global est fixé.

A la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés est ajouté, à partir de l'année 2002, le montant qui correspond à la différence algébrique entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours de l'année qui précède celle pour laquelle le budget global est fixé. En outre, au cours de l'année 2002, est ajoutée la différence similaire se rapportant aux années 1999 et 2000. ".

B. A l'alinéa 4, entre les mots " après avis " et les mots " de la commission " sont insérés les mots " dans les dix jours ouvrables ".

Art. 16.L'article 69, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est complété comme suit :

" Concernant l'application des dispositions de l'article 59 sont, pour ce qui est des prestations d'imagerie médicale, ajoutés à ces budgets répartis en 2001, les montants qui correspondent aux différences algébriques réparties entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des années 1999 et 2000. A partir du 1er janvier 2002 est ajouté au budget réparti le montant qui correspond à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours de l'année qui précède celle pour laquelle le budget global est fixé. ".

TITRE III.- Emploi et travail.

Chapitre 1er.- Modifications concernant le Fonds de Participation.

Art. 17.L'article 74, § 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 1997, est remplacé par le texte suivant :

" 3° d'octroyer un prêt subordonné, nommé prêt lancement, au demandeur d'emploi inoccupé désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise et de contribuer au financement de sa formation et de l'accompagnement dans la gestion de son entreprise ".

Art. 18.A l'article 2, § 3,1., de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les mots " le Fonds de participation " sont ajoutés après les mots " l'Office national du Ducroire ".

Chapitre 2.- Congé-éducation.

Art. 19.L'article 121, § 2, alinéa 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, est complété comme suit :

" Ce montant est utilisé par l'Office national de l'emploi pour la liquidation des créances introduites par les employeurs, relatives au congé-éducation payé, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, h), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ".

Art. 20.Dans l'article 123, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995, les mots " au ministère de l'Emploi et du Travail " sont remplacés par les mots " à l'Office national de l'emploi ".

Art. 21.La rubrique 23-2 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est abrogée.

Art. 22.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs un littera h), abrogé par la loi du 16 avril 1963, est rétabli dans la rédaction suivante :

" h) assurer le remboursement des salaires et des cotisations sociales relatifs au congé-éducation payé, sur la base des listes introduites par les employeurs au Ministère de l'Emploi et du Travail conformément à l'article 120 de la loi de redressement après vérification par ce ministère de la conformité de la demande de remboursement aux dispositions légales et réglementaires. ".

Art. 23.Le présent chapitre produit ses effets au 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 19, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation des créances à l'intervention des moyens du fonds budgétaire organique visé à l'article 19, effectuée avant le 20 avril 2001, reste valable. Les moyens qui, à cette date, étaient encore disponibles au même fonds ou qui, depuis cette date, ont été octroyés au même fonds par les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale, sont transmis à l'Office national de l'emploi dans le mois qui suit la publication de cette loi au Moniteur belge.

TITRE IV.- Finances.

Chapitre 1er.- Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 24.L'article 269 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois du 20 décembre 1995, 10 février 1998, 22 décembre 1998 et 10 mars 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la mesure où les actions ou parts visées à l'alinéa 2, 2°, et à l'alinéa 3, a et b, sont échangées contre des actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou de l'adoption d'une autre forme juridique, effectuée soit en application de l'article 211, § 1er, ou 214, § 1er, soit en application de dispositions analogues d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les dispositions du présent article qui sont applicables aux actions ou parts échangées continuent à s'appliquer aux actions ou parts reçues en échange, comme si l'opération n'avait pas eu lieu. ".

Art. 25.L'article 24 est applicable aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2001.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la Dette publique.

Art. 26.Dans l'article 3, alinéa 2, de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la Dette publique, les mots " et dont l'un sera choisi sur une liste double de candidats présentée par la Banque Nationale de Belgique et l'autre sur une liste double de candidats présentée par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite " sont remplacés par les mots " et choisis sur une liste de quatre candidats dressée par la Banque Nationale de Belgique ".

Chapitre 3.- SA BELFIN.

Art. 27.A partir du 1er juillet 2001, l'Etat reprend les emprunts qui ont été contractés sous garantie de l'Etat par la SA BELFIN en vue du financement de la participation de l'Etat au capital de la SABENA, en exécution des articles 20 à 24 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires.

Le montant total de l'encours de ces emprunts s'élève à 11 153 700 000 francs belges.

Ce montant est repris dans la situation de la " dette du secteur débudgétisé - emprunts dont les charges d'intérêt et d'amortissement sont supportées par l'Etat ".

Il sera transféré de la " dette débudgétisée " vers la " Dette publique " par l'Etat au 1er juillet 2001.

Chapitre 4.- Financement alternatif.

Art. 28.L'article 46 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 46. Le montant total du produit de l'imposition des avantages visés aux articles 42, §1er et 43, § 8, est attribué, selon les pourcentages fixés en exécution de l'article 66, § 2, 3°, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, à l'ONSS-gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et au fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. ".

Art. 29.Les montants mentionnés à l'article 66, § 1er, alinéa 2, et § 2, 1°, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses sont pour l'année budgétaire 2001 augmentés une seule fois de 1 750 millions de francs belges.

Pour l'année budgétaire 2001, le montant visé à l'article 66, § 2, 1°, de la même loi et adapté conformément à l'alinéa 1er, peut également être utilisé aux fins de financer les initiatives policières, visées à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

TITRE V.- Télécommunications, entreprises et participations publiques.

Chapitre 1er.- Télécommunications.

Art. 30.A l'article 84, § 1er, 8°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots " aux points 1, 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " aux points 1, 2 et 3 ".

Art. 31.A l'article 86ter de la même loi, il est ajouté un § 4, libellé comme suit :

" § 4. Belgacom assure à ses frais la fourniture d'un tarif téléphonique spécial en faveur des quotidiens et hebdomadaires politiques et d'information générale et des agences de presse établies en Belgique et avec lesquelles la majorité des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement. ".

Art. 32.L'article 105bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 et confirmé par la loi du 19 décembre 1997, modifié par la loi du 19 décembre 1997, par l'arrêté royal du 6 novembre 1999 et par la loi du 3 juillet 2000, est complété par les alinéas suivants :

" Les opérateurs de services mobiles de télécommunications offerts au public, ainsi que les personnes physiques ou morales auxquelles ils ont le cas échéant confié la commercialisation de leurs services mettent la facilité de la portabilité du numéro à la disposition des utilisateurs finals. Cette facilité permet aux utilisateurs finals de services mobiles de télécommunications de conserver leur numéro quel que soit l'opérateur ou la personne qu'ils ont choisi pour la fourniture de ces services.

Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les règles de base en vue de la mise en oeuvre du service, la méthodologie pour la fixation des coûts et la répartition de ces coûts entre les parties concernées.

Le ministre fixe les conditions de la mise en oeuvre de la facilité, sur avis des opérateurs de services mobiles de télécommunications offerts au public et des personnes physiques ou morales auxquelles ils ont le cas échéant confié la commercialisation de leurs services et de l'Institut. En tenant compte de ce qui précède, ces prestataires sont tenus de transmettre une proposition à l'Institut à la demande de celui-ci. L'Institut calcule chaque année les coûts et les publie.

En attendant que la portabilité des numéros visée à l'alinéa 11 du présent article ne devienne effective, tous les opérateurs des services mobiles de télécommunications offerts au public ainsi que les personnes physiques ou morales auxquelles ils ont le cas échéant confié la commercialisation de leurs services doivent prévoir, à partir du 1er janvier 2002, un dispositif d'interception des appels vers des numéros d'utilisateurs finals qui sont passés à un autre prestataire de services de télécommunications offerts au public. Ce dispositif doit informer l'appelant, entièrement gratuitement et pendant une période minimale de trois mois, par moyen d'un message standardisé, que l'appelé a changé de numéro et que l'appelant peut contacter un numéro 0800 pour obtenir le nouveau numéro de l'appelé. Par l'intermédiaire du numéro 0800 de l'opérateur ou de la personne concernée, l'appelant reçoit le nouveau numéro de l'utilisateur final qu'il souhaite joindre en introduisant l'ancien numéro de celui-ci.

Le ministre fixe sur la proposition de l'Institut les règlements nécessaires concernant ce dispositif d'interception. ".

Art. 33.Un article 128bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 128bis. L'article 105bis, alinéa 11, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution visé à l'alinéa 12. ".

Art. 34.A l'annexe B de l'annexe 1 de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997, le point 4. est abrogé.

Art. 35.Dans l'intitulé de l'annexe 3 de la même loi, les mots " l'article 86ter, § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 86ter, §§ 2 et 4 ".

Art. 36.A l'annexe 3, article 1er, alinéa 6, de la même loi, les mots " article 86ter, § 2 " sont remplacés par les mots " article 86ter, §§ 2 et 4 ".

Art. 37.A l'annexe 3 de la même loi, il est ajouté un article 4 libellé comme suit :

" Art. 4. Conformément à l'article 86ter, § 4, l'opérateur offre aux quotidiens et hebdomadaires politiques et d'information générale et aux agences de presse établies en Belgique et avec lesquelles la majorité des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement, une réduction de 50 % sur la redevance d'abonnement au service de télephonie vocale et sur les redevances des communications téléphoniques zonales et interzonales pour les raccordements installés au siège de la rédaction et au domicile des journalistes professionnels qui sont attachés à leur service et qui n'exercent aucune autre profession. Par hebdomadaire d'information, il faut entendre un hebdomadaire rédigé sur le même papier et au même format qu'un journal, à l'exception des revues et illustrés.

La réduction tarifaire ne peut pas excéder une aide de minimis au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L'opérateur n'accorde cette réduction qu'après avoir fait la vérification prévue à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, dudit règlement. Les informations à fournir par l'entreprise bénéficiaire de la réduction en vertu de l'alinéa 1er du même paragraphe doivent être adressées à l'opérateur. ".

Art. 38.Sont validées les nominations de messieurs Callens, Patric JA, Jubary, Roland A. et Lardin, Claude CJG, qui ont été nommés directeurs techniques à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications le 1er février 1994.

Chapitre 2.- Régie des Bâtiments.

Art. 39.Un article 248quater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux :

" Art. 248quater. § 1er. Les biens immeubles, propriétés de l'Etat belge et gérés par la Régie des Bâtiments (bâtiments administratif et logistique et leurs terrains), qui sont nécessaires pour l'hébergement des fonctionnaires fédéraux, qui en exécution de la loi du 7 décembre 1998 organisant le service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont déplacés à la police locale, sont transférés en totalité ou en partie aux communes ou aux zones de police pluricommunales dans lesquelles les biens immeubles concernés sont situés. Les communes ou les zones de police pluricommunales reprennent les droits, obligations et charges de la Régie des Bâtiments concernant les transferts des biens immeubles.

Les conditions et les modalités du transfert et les mécanismes de correction, en vue d'un traitement équitable des communes et les zones de police pluricommunales sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Les mécanismes de correction tiendront principalement compte de la surface, l'âge et l'état de chaque bâtiment.

La liste des biens immeubles à transférer est fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et publiée au Moniteur belge. Cette publication rend le transfert opposable aux tiers sans aucune autre formalité.

§ 2. Les communes et les zones de police pluricommunales reprennent les droits, obligations et charges de la Régie des Bâtiments qui proviennent des contrats de location que la Régie a conclus dans la mesure où ceux-ci concernent des bâtiments ou parties de bâtiments (bâtiments administratif et logistique) pour l'hébergement des fonctionnaires fédéraux qui, en exécution de la loi du 7 décembre 1998 organisant le service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont transférés à la police locale.

La liste de ces bâtiments ou parties de bâtiments est fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

La Régie des Bâtiments est autorisée à négocier avec les propriétaires le transfert total ou partiel du contrat de location.

La prise en charge des locations s'effectue selon les principes définis dans l'arrêté royal cité au paragraphe 1er, alinéa 2. ".

TITRE VI.- Classes moyennes et agriculture.

Chapitre 1er.- Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires - rubrique 31.

Art. 40.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par les lois des 6 août 1993 et 22 février 1998, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique " 31-Agriculture " :

à la sous-rubrique " 31-1 Fonds de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux " : sous la mention " Nature des dépenses autorisées ", est ajouté l'alinéa suivant : " Frais de personnel et de fonctionnement ";

à la sous-rubrique " 31-2 Fonds des matières premières " est ajouté l'alinéa suivant : " Frais de personnel et de fonctionnement ";

à la sous-rubrique " 31-3 Fonds agricole " : sous la mention " Nature des recettes affectées ", sont apportées les modifications suivantes :

- les mots " les articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70 " sont remplacés par les mots " l'article 1er, alinéa 2 du règlement (CE) n° 1258/1999 ";

- les mots " règlement (CEE) n° 1723/72 " sont remplacés par les mots " l'article 7 du règlement (CE) n° 1258/1999;

- les mots " l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 " sont remplacés par les mots " l'article 8 du règlement (CE) n° 1258/1999 ";

- les recettes suivantes sont ajoutées :

Aides de l'UE pour la mise en oeuvre du régime de contrôle en vigueur dans le cadre de la politique commune de la pêche conformément au Règ. 2847/93 ";

Moyens réinvestis des cotisations sociales de solidarité visées à l'arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 et à l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982, à hauteur des crédits variables nécessaires inscrits à l'allocation de base 31.52.20.21.04 et, à partir de l'exercice budgétaire 2002, à hauteur des suppléments nationaux de préretraite à charge du ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture octroyés après l'âge de 65 ans aux bénéficiaires de la loi du 23 décembre 1994;

sous la mention " Nature des depenses autorisées ", sont apportées les modifications suivantes :

- les mots " règlement (CEE) n° 729/70 " sont remplacés par les mots " règlement (CE) n° 1258/1999 ";

- les dépenses suivantes sont ajoutées :

Rémunérations et subventions de toutes espèces pour le personnel autre que statutaire de l'Administration de la Gestion de la production agricole (DG 3), chargé de l'exécution des missions de l'organisme payeur du FEOGA-Garantie et de la cellule de monitoring et d'évaluation du programme fédéral de développement durable;

Dépenses d'intérêt du préfinancement par le Statut social des Indépendants des pensions anticipées pour les bénéficiaires de la loi du 23 décembre 1994 et, à partir de l'exercice budgétaire 2002, des suppléments nationaux de préretraite à charge du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture octroyés après l'âge de 65 ans aux bénéficiaires de la loi du 23 décembre 1994;

Programmes d'aide nationale aux revenus dans l'agriculture en application des Règ. (CEE) nos 805/68, 1527/95 et 2443/96, et de la décision du Conseil des Ministres du 10 novembre 1995 prise à la suite des fluctuations monétaires;

Dépenses nationales pour le système de contrôle de la politique commune de la pêche en exécution du Règ. (CE) no 2847/93;

Dépenses nationales des mesures fédérales relatives au plan sectoriel des structures de la pêche (Règ. (CEE) n° 3699/93);

Dépenses nationales du plan fédéral de développement durable au titre du Règ. (CE) n° 1257/1999;

Les dépenses à charge du FEOGA-Garantie des organismes payeurs fédéraux agréés du FEOGA-Garantie qui sont refusés par la Commission européenne dans le cadre de l'approbation des comptes du FEOGA-Garantie conformément au règlement (CE) n° 1258/1999;

à la sous-rubrique " 31-4 Fonds de la production et de la protection des Végétaux et Produits végétaux " :

sous la mention " Nature des dépenses autorisées ", l'alinéa suivant est ajouté : " Frais de personnel et de fonctionnement ".

TITRE VII.- Défense.

Chapitre 1er.- Extension des dispositions de la loi organique créant les fonds budgétaires.

Art. 41.§ 1er. Il est créé un fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et un fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense, qui constituent des fonds budgétaires au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 16 - Défense nationale, est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique :

16-2 Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense.

Nature des recettes affectées

Produit de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense.

Nature des dépenses autorisées

Dépenses d'investissement et les dépenses connexes aux opérations d'aliénation.

Dénomination du fonds budgétaire organique :

16-3 Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Nature des recettes affectées

Produit de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Nature des dépenses autorisées

Dépenses d'investissement pour des travaux d'infrastructure et les dépenses connexes aux opérations d'aliénation. ".

§ 3. Les recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles qui font partie du patrimoine immobilier confié à la gestion du ministre de la Défense conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont versées au fonds de remploi ouvert à cet effet.

§ 4. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, à aliéner le matériel, les matières et les munitions devenus excédentaires et faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Cette aliénation pourra prendre les formes juridiques suivantes :

- les contrats de ventes;

- les conventions relatives à des prestations de services à effectuer par des tiers en contrepartie de la cession totale ou partielle a ces derniers des sous-produits et sous-ensembles dégagés par ces prestations;

- les conventions de cessions réciproques et d'échange avec d'autres départements ainsi qu'avec des firmes belges ou étrangères et des pays tiers;

- le don à des pays tiers et à des organisations humanitaires.

Le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant ces aliénations fera l'objet d'une imputation, soit au budget de la Défense nationale, soit au fonds budgétaire ouvert à cet effet.

Chapitre 2.- Communications sociales et envois postaux.

Art. 42.Le Ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne le personnel qui se trouve à l'étranger, pour une période d'au moins deux semaines, dans le cadre des opérations d'assistance et d'engagement opérationnel ou dans le cadre d'exercices, à prendre partiellement à charge du budget les coûts associés aux communications à titre privé et totalement à charge du budget les coûts associés aux envois postaux à titre privé.

Le Ministre de la Défense est chargé des modalités d'exécution de cette prise en charge, notamment en fonction des circonstances propres à chaque opération.

Chapitre 3.- Assurances risque en opération.

Art. 43.(§ 1.) Le ministre de la Défense est autorise à couvrir par un contrat d'assurance les membres militaires et civils du personnel du risque de décès et d'invalidité permanente qu'ils courent du fait de l'exécution de leur fonction à l'étranger dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle des Forces armées ou de l'assistance humanitaire. La prime d'assurance est entièrement prise en charge par le budget de la Défense. <L 2004-12-27/30, art. 502, 007; En vigueur : 31-12-2004>

(§ 2. Lorsque, à la demande du ministère de la Défense et dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle des Forces armées ou de l'assistance humanitaire à l'étranger, des personnes appartenant à une autre autorité publique fédérale sont sollicitées pour accompagner le personnel du ministère de la Défense, le ministre de la Défense peut autoriser la prise en charge de la prime d'assurance par le budget de ce ministère.) <L 2004-12-27/30, art. 502, 007; En vigueur : 31-12-2004>

Chapitre 4.- Assurance hospitalisation.

Art. 44.Le Ministre de la Défense est autorisé à couvrir, par un contrat d'assurance, l'hospitalisation des membres militaires et civils du personnel et leur famille, conformément au régime applicable aux fonctionnaires des départements fédéraux.

Chapitre 5.- Octroi d'une aide financière aux stagiaires étrangers.

Art. 45.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 461, 003; En vigueur : 01-08-2002>

Chapitre 6.- Financement de l'Institut géographique national.

Art. 46.L'article 12, § 1er, de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national, modifié par l'arrêté royal n° 234 du22 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les moyens financiers de l'Institut sont fournis notamment par :

1. un subside annuel, déterminé par le gouvernement et inscrit au budget du Ministère de la Défense;

2. des emprunts qu'il est autorisé à émettre, sous la garantie de l'Etat;

3. le produit de toutes opérations qu'il réalise;

4. des dons et des legs;

5. les loyers et redevances qu'il reçoit;

6. les revenus de son avoir. ".

Chapitre 7.- Création d'un service de l'Etat à gestion séparée.

Art. 47.§ 1er. Les services du Ministère de la Défense nationale chargés des activités HORECA constituent un service de l'Etat à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Des services particuliers peuvent être crées au sein du ministère de la Défense nationale, selon des règles fixées par le Roi, en vue d'exercer des activités à caractère social, culturel, éducatif, sportif ou en rapport avec les relations publiques.

Chapitre 8.- Soins gratuits au personnel de la Défense nationale.

Art. 48.Sans préjudice des soins gratuits dont l'invalide militaire du temps de guerre ou assimilé bénéficie à charge de l'Institut national des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre (INIG) et sans préjudice des indemnités prévues par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le Ministre de la Défense est autorisé à mettre en oeuvre les moyens du Service médical des Forces armées, à titre gratuit, au profit de tous les membres du personnel (appartenant ou attaché au, relevant de ou occupé en vertu d'un contrat de travail belge par le département de la Défense ou par un organisme d'intérêt public qui relève de celui-ci, ainsi qu'au profit des membres des familles de ces membres du personnel) qui ont leur résidence administrative à l'étranger, lorsqu'ils sont soignés par le service médical des forces armées ou à l'initiative de celui-ci. <L 2003-03-27/49, art. 169, 004; En vigueur : 15-09-2003>

Les conditions et modalités de la gratuité des soins sont déterminées par arrête royal délibére en Conseil des Ministres.

Chapitre 9.- Marchés publics.

Art. 49.Dans l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, inséré par la loi du 12 août 2000, les mots " de quelque nature que ce soit " sont insérés entre les mots " dans le cadre d'une coopération internationale " et les mots " réunissant majoritairement ".

Art. 50.L'article 6, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000, est abrogé.

TITRE VIII.- Chancellerie et services généraux.

Art. 51.Pour la gestion du Centre international de la Presse, il est créé au sein du service public fédéral " Chancellerie et Services généraux " un service de l'Etat a gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi, par un arrêté délibére en Conseil des Ministres.

TITRE IX.- Fonction publique.

Art. 52.Par arrêté déliberé en Conseil des Ministres, le Roi peut prendre des mesures, dans le cadre de la création des services publics féderaux, visés à l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, pour :

adapter la terminologie des dispositions légales;

modifier les activités et l'organisation et régler le transfert de biens et de moyens y compris le personnel des ou vers les organismes d'intérêt public.

(Cette délégation sera valable jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et, pour ce qui concerne exclusivement l'Institut belge des Postes et Télécommunications, jusqu'au 30 juin 2003 inclus.) <L 2002-12-24/31, art. 449, 003; En vigueur : 01-01-2003>

TITRE X.- Intérieur.

Art. 53.(Abrogé) <L 2002-04-26/30, art. 127, 002; En vigueur : 30-04-2002>

Art. 54.(Abrogé) <L 2002-04-26/30, art. 127, 002; En vigueur : 30-04-2002>

TITRE XI.- Mobilité et transport.

Chapitre 1er.- Modification du FAMCIA.

Art. 55.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993 et par la loi du 12 août 2000, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique 33 - Communications et Infrastructure :

la dénomination du Fonds budgétaire organique : 33-3-Fonds pour l'Amélioration des Moyens de Contrôle et d'Inspection de l'Aéronautique (FAMCIA), est remplacée par " Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique ";

la rubrique " Nature des recettes affectees " est complétée comme suit :

Recettes provenant de l'application de l'article 14 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne;

la rubrique " Nature des dépenses autorisées " est complétée comme suit :

Frais relatifs aux enquêtes effectuées en cas d'accident et d'incident d'aviation et à la promotion des programmes de prévention de la sécurité aérienne.

Chapitre 2.- Réseau Express Régional.

Art. 56.§ 1er. Il est crée un Fonds pour la mise en place du Réseau Express Régional - RER - à et autour de Bruxelles qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Communications et Infrastructure, est complétée comme suit :

" Dénomination du Fonds budgétaire organique :

33-5-Fonds pour la mise en place du Réseau Express Régional RER à et autour de Bruxelles (Fonds RER).

Nature des dépenses autorisées :

Le fonds sert prioritairement aux dépenses d'investissements en infrastructure ferroviaire nécessaires pour les besoins du Réseau Express Régional à et autour de Bruxelles.

Pour autant que ces dépenses soient à charge de l'Etat fédéral, ce fonds peut accessoirement prendre en charge les dépenses d'études inhérentes à l'implantation du RER et les dépenses relatives à la structure créée au sein de l'administration afin de garantir l'utilisation effective et optimale des moyens octroyés au fonds, notamment en fonction de l'avancement des travaux.

Nature des recettes affectées :

Moyens financiers versés par la Société Fédérale de Participations et d'autres recettes qui pourront être affectées au fonds par la loi.

TITRE XII.- Intégration sociale.

Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

Art. 57.Dans l'article 16, § 3bis, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifié par la loi du 22 février 1998, l'arrêté royal du 5 juillet 1998 et la loi du 25 janvier 1999, les mots " si, à ce moment, la décision de récupération n'avait pas encore été notifiée à l'intéressé " sont supprimés.

Art. 58.Dans l'article 28 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 30 décembre 1992 et 12 août 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" En matière de prescription de la répétition des allocations, visées à l'alinéa 2, versées indûment, l'article 16 de la présente loi est d'application. ".

Chapitre 2.- Demandeurs d'asile.

Art. 59.Pour la gestion de l'infrastructure sportive du centre d'accueil des demandeurs d'asile à Westende, il est créé un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Le Roi détermine la dénomination dudit service de l'Etat ainsi que les montants des redevances liées à l'usage de l'infrastructure.

Art. 60.(abrogé) <L 2007-01-12/52, art. 70, 008; En vigueur : 07-05-2007>

Art. 61.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la catégorie A est complétée par les mots : " Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile ", à insérer dans l'ordre alphabétique.

Art. 62.(abrogé) <L 2007-01-12/52, art. 70, 008; En vigueur : 07-05-2007>

Art. 63.(abrogé) <L 2007-01-12/52, art. 70, 008; En vigueur : 07-05-2007>

Art. 64.(abrogé) <L 2007-01-12/52, art. 70, 008; En vigueur : 07-05-2007>

Art. 65.

<Abrogé par L 2015-12-26/03, art. 41, 009; En vigueur : 01-01-2016>

TITRE XII.- Disposition abrogatoire.

Art. 66.Dans l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

TITRE XIV.- Entrée en vigueur.

Art. 67.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de :

- les articles 5 et 6, qui produisent leurs effets le 1er mai 2001;

- l'article 8, 2°, qui produit ses effets à partir du premier jour du trimestre qui précède de trois ans la date d'entrée en vigueur de cette loi;

- l'article 10, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi;

- les articles 13 et 14, qui entrent en vigueur à la même date que l'arrêté royal portant création du service public fédéral technologie de l'information et de la communication et au plus tard à la date de la publication de cette loi au Moniteur belge;

- l'article 29, qui produit ses effets le 1er janvier 2001;

- l'article 41, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002;

- l'article 47, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi;

- l'article 52, qui entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal portant création du premier service public fédéral et au plus tard à la date de publication de cette loi au Moniteur belge;

- L'article 59, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi;

- les articles 60, 61, 62, 63, alinéa 2, et 64, qui entrent en vigueur à la même date que l'arrêté royal visé à l'article 63, alinéa 1er;

- l'article 65, qui produit ses effets le 1er janvier 2001.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 10 fixée le 01-01-2003 par AR 2002-12-13/79 , art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 47, § 1 fixée le 01-01-2003 par AR 2003-03-20/40, art. 21,1°)

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