Texte 2001003364

13 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, en ce qui concerne le secteur postal.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
11-8-2001
Numéro
2001003364
Page
27334
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-13/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
19561226041991021064
belgiquelex

Chapitre 1er.- Adaptation de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes.

Article 1er.A l'article 26 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " de deux cent francs à dix milles francs " sont remplacés par les mots " de deux cent euros à dix mille euros ".

Art. 2.A l'article 27 de la même loi, les mots " de vingt-six à cinq cents francs " sont remplacés par les mots " de vingt-six à cinq cents euros ".

Art. 3.A l'article 28 de la même loi, les mots " de cents francs à cinq cents francs " sont remplacés par les mots " de cent euros à cinq cents euros ".

Art. 4.A l'article 29 de la même loi, les mots " de cent francs à cinq cents francs " sont remplacés par les mots " de cent euros à cinq cents euros ".

Chapitre 2.- Adaptation de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 5.A l'article 137 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, introduit sous forme d'un article 136bis par l'article 92 de la loi du 19 décembre 1997 et renuméroté par l'article 8 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, les mots " de deux cents à dix mille francs " sont remplacés par les mots " de deux cents à dix mille euros ".

Art. 6.A l'article 144duodecies, § 2, alinéa 1 de cette même loi, introduit par l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, les mots " d'un montant de 10 000 francs au minimum et 100 000 francs au maximum " sont remplacés par les mots " d'un montant de 250 euros au minimum et 2 500 euros au maximum ".

A l'article 144duodecies, § 2, alinéa 3 de cette même loi, introduit par l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, les mots " d'un montant de 10 000 francs au minimum et 100 000 francs au maximum " sont remplacés par les mots " d'un montant de 250 euros au minimum et 2 500 euros au maximum ".

Art. 7.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications, des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS

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