Texte 2001003357

13 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux relatifs au statut social des travailleurs indépendants en ce qui concerne les indices-pivot.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
11-8-2001
Numéro
2001003357
Page
27374
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-13/51
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2001
Texte modifié
19910180911976042706197604080119671222031971072008
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de dispositions réglementaires.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Article 1er.L'article 51, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante :

" Les revenus retenus pour chacune des années antérieures à 1984 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 103,14 (base 1996 = 100) et dont le numérateur est égal à l'indice-pivot qui, pour le mois au cours duquel est établi le droit à la pension, détermine la liquidation des pensions visées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal n° 72. "

Art. 2.L'article 53quater, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Les revenus retenus pour chacune des années antérieures à 1984 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 103,14 (base 1996 = 100) et dont le numérateur est égal à l'indice-pivot qui, pour le mois au cours duquel est établi le droit à la pension, détermine la liquidation des pensions visées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal n° 72. "

Art. 3.Dans la disposition du même arrêté, indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 55
                                        BEF                  EUR
  al. 1, 1°                                  4 012               233,04
                                             2 800               162,64
  al. 1, 2°                                  2 006               116,53
                                             1 400                81,33

Art. 4.Dans l'article 55, alinéa 2, du même arrêté, les mots " 142,75 " sont remplacés par les mots " 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 9
                                        BEF                  EUR
  al. 1                                     207,36              17,8982
                                            168,49              14,5432
                          ART. 9bis
                                        BEF                  EUR
  al. 1                                      56,34               4,8629
                          ART. 10
                                        BEF                  EUR
  al. 1                                     328,98              28,3957
                                            246,74              21,2970
  al. 2                                     348,57              30,0866
                                            261,43              22,5650
                          ART. 12bis
                                        BEF                  EUR
                                         30 000                906,55
                          ART. 12ter
                                        BEF                  EUR
  al. 1                                      56,34               4,8629

Art. 6.L'article 12ter du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art.12ter. L'indemnité d'invalidité, accordée au titulaire qui a des personnes à charge en application des dispositions de l'article 225, § 1, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qui remplit également les conditions visées à l'article 225, § 1, 6°, du même arrêté, est majorée d'une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne, dont le montant journalier s'élève à 56,34 francs. "

Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Les montants visés aux articles 9, 9bis, 10 et 12ter sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Le montant visé à l'article 12bis est également lié à l'indice-pivot 103,14. Le montant de l'allocation de maternité accordé à la titulaire est le montant tel qu'il est adapté à la date de l'accouchement. "

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 17
                                        BEF                  EUR
  al. 1                                     343                   19,93
                                          2 180                  126,60
                                          3 066                  189,02
  al. 2                                     343                   19,93
                                          2 180                  126,60
                                          3 066                  189,02
                                            654                   40,31
                                          2 405                  148,19
                                          3 127                  192,81
                          ART. 18
                                        BEF                  EUR
                                          4 264                  262,84
                          ART. 19
                                        BEF                  EUR
  # 1                                     2 326                  143,36
                                          2 405                  148,19
                                          3 127                  192,81
                          ART. 20
                                        BEF                  EUR
  # 1, al. 1                              1 177                   68,42
                                          2 180                  126,60
                                          3 066                  189,02
  # 1, al. 3                              1 177                   68,42
                                          2 180                  126,60
                                          3 066                  189,02
                                          1 675                  103,25
                                          2 405                  148,19
                                          3 127                  192,81
  # 2                                     4 993                  307,81
                                          5 466                  336,94
                                          5 843                  360,19
                          ART. 21
                                        BEF                  EUR
  # 3                                       409                   23,77
                                            625                   36,32
                                            795,35                46,18
                                            689,35                40,08
  # 4                                       795,35                46,18
                                            689,35                40,08
                          ART. 22
                                        BEF                  EUR
  # 2                                    15 037                  926,95
                                         11 314                  697,42
                          ART. 22bis
                                        BEF                  EUR
  # 2                                    15 035                  926,95

Art. 9.L'article 23, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Les montants repris dans la présente section correspondent à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Les fractions d'euro sont arrondies au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. "

Art. 10.L'article 38, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Dans chaque somme à payer mensuellement aux allocataires, les fractions d'euro sont arrondies au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. "

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Art. 11.L'article 2, § 1, alinéa 1, 2° de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° la rémunération brute accordée à l'apprenti ou à l'apprentie, la prestation sociale dont il ou elle bénéficie, ou les deux ensemble n'excèdent pas 394,15 EUR par mois. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il augmente ou diminue de 7,44 EUR chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice. "

Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Art. 12.Dans la disposition de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 4
                                        BEF                  EUR
  premier tiret                           4 993                  307,81
  deuxieme tiret                          5 466                  336,94
  troisieme tiret                         5 843                  360,19

Art. 13.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " 142,75 (1971 = 100) " sont remplacés par les mots " 103,14 (base 1996 = 100) ".

Chapitre 2.- Dispositions finales.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 15.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

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