Texte 2001003357
Chapitre 1er.- Modification de dispositions réglementaires.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Article 1er.L'article 51, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante :
" Les revenus retenus pour chacune des années antérieures à 1984 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 103,14 (base 1996 = 100) et dont le numérateur est égal à l'indice-pivot qui, pour le mois au cours duquel est établi le droit à la pension, détermine la liquidation des pensions visées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal n° 72. "
Art. 2.L'article 53quater, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les revenus retenus pour chacune des années antérieures à 1984 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 103,14 (base 1996 = 100) et dont le numérateur est égal à l'indice-pivot qui, pour le mois au cours duquel est établi le droit à la pension, détermine la liquidation des pensions visées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal n° 72. "
Art. 3.Dans la disposition du même arrêté, indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 55
BEF EUR
al. 1, 1° 4 012 233,04
2 800 162,64
al. 1, 2° 2 006 116,53
1 400 81,33
Art. 4.Dans l'article 55, alinéa 2, du même arrêté, les mots " 142,75 " sont remplacés par les mots " 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.
Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 9
BEF EUR
al. 1 207,36 17,8982
168,49 14,5432
ART. 9bis
BEF EUR
al. 1 56,34 4,8629
ART. 10
BEF EUR
al. 1 328,98 28,3957
246,74 21,2970
al. 2 348,57 30,0866
261,43 22,5650
ART. 12bis
BEF EUR
30 000 906,55
ART. 12ter
BEF EUR
al. 1 56,34 4,8629
Art. 6.L'article 12ter du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art.12ter. L'indemnité d'invalidité, accordée au titulaire qui a des personnes à charge en application des dispositions de l'article 225, § 1, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qui remplit également les conditions visées à l'article 225, § 1, 6°, du même arrêté, est majorée d'une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne, dont le montant journalier s'élève à 56,34 francs. "
Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les montants visés aux articles 9, 9bis, 10 et 12ter sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Le montant visé à l'article 12bis est également lié à l'indice-pivot 103,14. Le montant de l'allocation de maternité accordé à la titulaire est le montant tel qu'il est adapté à la date de l'accouchement. "
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 17
BEF EUR
al. 1 343 19,93
2 180 126,60
3 066 189,02
al. 2 343 19,93
2 180 126,60
3 066 189,02
654 40,31
2 405 148,19
3 127 192,81
ART. 18
BEF EUR
4 264 262,84
ART. 19
BEF EUR
# 1 2 326 143,36
2 405 148,19
3 127 192,81
ART. 20
BEF EUR
# 1, al. 1 1 177 68,42
2 180 126,60
3 066 189,02
# 1, al. 3 1 177 68,42
2 180 126,60
3 066 189,02
1 675 103,25
2 405 148,19
3 127 192,81
# 2 4 993 307,81
5 466 336,94
5 843 360,19
ART. 21
BEF EUR
# 3 409 23,77
625 36,32
795,35 46,18
689,35 40,08
# 4 795,35 46,18
689,35 40,08
ART. 22
BEF EUR
# 2 15 037 926,95
11 314 697,42
ART. 22bis
BEF EUR
# 2 15 035 926,95
Art. 9.L'article 23, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Les montants repris dans la présente section correspondent à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Les fractions d'euro sont arrondies au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. "
Art. 10.L'article 38, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Dans chaque somme à payer mensuellement aux allocataires, les fractions d'euro sont arrondies au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. "
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Art. 11.L'article 2, § 1, alinéa 1, 2° de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° la rémunération brute accordée à l'apprenti ou à l'apprentie, la prestation sociale dont il ou elle bénéficie, ou les deux ensemble n'excèdent pas 394,15 EUR par mois. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il augmente ou diminue de 7,44 EUR chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice. "
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Art. 12.Dans la disposition de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 4
BEF EUR
premier tiret 4 993 307,81
deuxieme tiret 5 466 336,94
troisieme tiret 5 843 360,19
Art. 13.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " 142,75 (1971 = 100) " sont remplacés par les mots " 103,14 (base 1996 = 100) ".
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 15.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS