Texte 2001003356

13 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant la législation concernant le statut social des travailleurs indépendants en ce qui concerne les indices-pivot.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
11-8-2001
Numéro
2001003356
Page
27355
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-13/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
196711103019840221601997022063
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de dispositions légales.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 9
                                        BEF                  EUR
  # 1                                   105 016             6 100,24
                                         84 013             4 880,21
                          ART. 11
                                        BEF                  EUR
                                         84 013             4 880,21

Art. 2.L'article 43, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Les montants, fixés par les articles 9, § 1, et 11, sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). "

Section 2.- Adaptation de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Art. 3.Dans les dispositions de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 126
                                           BEF                  EUR
  # 2                                      140 021             8 133,63
                          ART. 131
                                           BEF                  EUR
  # 1                                      111 156             6 456,91
                                            87 568             5 086,73
  # 2                                       87 568             5 086,73
  # 3                                      111 156             6 456,91
                                            87 568             5 086,73
                                           117 974             6 852,97
                                            91 631             5 322,72
                          ART. 131bis
                                           BEF                  EUR
  # 1                                      111 156             6 456,91
                                            87 568             5 086,73
                                           125 714             7 302,57
                                            96 386             5 598,95
                                           141 194             8 201,78
                                           105 896             6 151,35
  # 1bis                                   125 714             7 302,57
                                            96 386             5 598,95
                                           141 194             8 201,78
                                           105 896             6 151,35
                                           134 866             7 834,20
                                           102 199             5 936,60
                                           144 017             8 365,76
                                           108 013             6 274,33
  # 1ter                                   134 866             7 834,20
                                           102 199             5 936,60
                                           139 442             8 100,02
                                           105 106             6 105,47
                                           144 017             8 365,76
                                           108 013             6 274,33

Art. 4.La dernière phrase de l'article 131, § 4, de la même loi est remplacée par la phrase suivante :

" Les montants fixés dans cet article sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). "

Art. 5.L'article 131bis, § 3, alinéa 1 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Les montants fixés au présent article sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). "

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Art. 6.L'article 3, § 8, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est remplacé par la disposition suivante :

" § 8. La pension dont le montant est inférieur à 86,32 EUR par an, n'est pas octroyée. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971. "

Art. 7.L'article 5, § 2, alinéa 1, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 1° pour les années antérieures à 1984 : un revenu professionnel forfaitaire de 8 133,63 EUR. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). "

Art. 8.Dans les dispositions du même arrêté, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 6
                                        BEF                  EUR
  # 2, al. 1, 3°                        1 346 210          35 341,68
                          ART. 9
                                        BEF                  EUR
  # 2, al. 1, 3°                        1 346 210          35 341,68

Art. 9.L'article 6, § 2, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est 103,14 et le numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée. "

Art. 10.L'article 9, § 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3. "

Chapitre 2.- Dispositions finales.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

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