Texte 2001003355
Chapitre 1er.- Modifications de dispositions réglementaires.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 juin 1930 modifiant le règlement sur la police sanitaire des animaux domestiques en ce qui concerne les indemnités pour animaux abattus par ordre de l'autorité.
Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1930 modifiant le règlement sur la police sanitaire des animaux domestiques en ce qui concerne les indemnités pour animaux abattus par ordre de l'autorité, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 3
12 500 310 EUR
5 000 125 EUR
250 6,2 EUR
500 12,5 EUR
ART. 4
al.4 12 500 310 EUR
ART. 7
# 3, al 1 14 000 350 EUR
3 000 75 EUR
6 000 150 EUR
8 000 200 EUR
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 20 juin 1955 concernant l'abattage par ordre des bêtes bovines atteintes de tuberculose clinique.
Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 juin 1955 concernant l'abattage par ordre des bêtes bovines atteintes de tuberculose clinique, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 5
al. 2 40 1 EUR
ART. 6
al. 2 2 000 50 EUR
al. 3 1 000 25 EUR
ART. 10
200 5 EUR
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail.
Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
# 2, 1° 77 000 000 1 925 000 EUR
2° 144 000 000 3 595 000 EUR
Annexe I
1 8 000 000 200 000 EUR
1.1 1 000 000 25 000 EUR
1.2 1 000 000 25 000 EUR
1.3 1 000 000 25 000 EUR
1.4 1 000 000 25 000 EUR
1.5 1 000 000 25 000 EUR
1.6 1 000 000 25 000 EUR
1.7 1 000 000 25 000 EUR
1.8 1 000 000 25 000 EUR
2 69 000 000 1 725 000 EUR
2.1 32 000 000 800 000 EUR
2.1.1 4 000 000 100 000 EUR
2.1.2 4 000 000 100 000 EUR
2.1.3 4 000 000 100 000 EUR
2.1.4 4 000 000 100 000 EUR
2.1.5 4 000 000 100 000 EUR
2.1.6 4 000 000 100 000 EUR
2.1.7 4 000 000 100 000 EUR
2.1.8 4 000 000 100 000 EUR
2.2 22 000 000 550 000 EUR
2.2.1 4 000 000 100 000 EUR
2.2.2 4 000 000 100 000 EUR
2.2.3 4 000 000 100 000 EUR
2.2.4 4 000 000 100 000 EUR
2.2.5 3 000 000 75 000 EUR
2.2.6 3 000 000 75 000 EUR
2.3 15 000 000 375 000 EUR
2.3.1 4 000 000 100 000 EUR
2.3.2 4 000 000 100 000 EUR
2.3.3 4 000 000 100 000 EUR
2.3.4 3 000 000 75 000 EUR
Annexe II
11 100 000 000 2 500 000 EUR
21 35 000 000 870 000 EUR
600 15 EUR
31 9 000 000 225 000 EUR
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine.
Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 13
# 1 600 15 EUR
50 1,25 EUR
# 2 600 15 EUR
50 1,25 EUR
ART. 14
1 600 40 EUR
ART. 45
al. 1 40 1 EUR
120 3 EUR
al. 2 120 3 EUR
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.
Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 21
1° 300 7,5 EUR
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage.
Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 5
al. 1 100 000 2 500 EUR
ART. 10
al. 2 20 0,5 EUR
ART. 21
500 12,5 EUR
Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.
Art. 7.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 20
al. 3 15 000 000 370 000 EUR
al. 5 15 000 000 370 000 EUR
ART. 30
al. 2 2 200 000 54 500 EUR
ART. 43
C 117 404 000 2 910 370 EUR
ART. 44
150 000 3 700 EUR
Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit d'obtention végétale.
Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit d'obtention végétale indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ANNEXE
I, a), colonne 1 6 000 150 EUR
colonne 2 6 000 150 EUR
colonne 3 6 000 150 EUR
b), colonne 1 2 000 50 EUR
colonne 2 2 000 50 EUR
colonne 3 2 000 50 EUR
c), colonne 1 2 000 50 EUR
colonne 2 2 000 50 EUR
colonne 3 2 000 50 EUR
d), colonne 1 2 000 50 EUR
colonne 2 2 000 50 EUR
colonne 3 2 000 50 EUR
e), 1re ligne, colonne 1 18 000 445 EUR
colonne 2 14 000 345 EUR
colonne 3 10 000 250 EUR
2e ligne, colonne 1 12 000 295 EUR
colonne 2 9 000 225 EUR
colonne 3 6 000 150 EUR
II, a), 1er tiret, colonne 1 3 000 75 EUR
colonne 2 3 000 75 EUR
colonne 3 3 000 75 EUR
2e tiret, colonne 1 6 000 150 EUR
colonne 2 5 000 125 EUR
colonne 3 4 000 100 EUR
3e tiret, colonne 1 9 000 225 EUR
colonne 2 7 000 175 EUR
colonne 3 5 000 125 EUR
4e tiret, colonne 1 12 000 295 EUR
colonne 2 9 000 225 EUR
colonne 3 6 000 150 EUR
5e tiret, colonne 1 15 000 370 EUR
colonne 2 11 000 275 EUR
colonne 3 7 000 175 EUR
III, a), colonne 1 2 500 62 EUR
colonne 2 2 500 62 EUR
colonne 3 2 500 62 EUR
b), colonne 1 2 500 62 EUR
colonne 2 2 500 62 EUR
colonne 3 2 500 62 EUR
IV, a), colonne 1 2 500 62 EUR
colonne 2 2 500 62 EUR
colonne 3 2 500 62 EUR
b), colonne 1 2 500 62 EUR
colonne 2 2 500 62 EUR
colonne 3 2 500 62 EUR
V, a), colonne 1 1 500 37 EUR
colonne 2 1 500 37 EUR
colonne 3 1 500 37 EUR
b), colonne 1 1 500 37 EUR
colonne 2 1 500 37 EUR
colonne 3 1 500 37 EUR
c), colonne 1 1 500 37 EUR
colonne 2 1 500 37 EUR
colonne 3 1 500 37 EUR
VI, colonne 1 2 500 62 EUR
colonne 2 2 500 62 EUR
colonne 3 2 500 62 EUR
Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine.
Art. 9.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 23
# 1bis 2 000 50 EUR
ART. 50
# 1 200 5 EUR
# 2 20 0,5 EUR
ART. 58
# 1, tweede lid 6 000 150 EUR
8 000 200 EUR
12 000 300 EUR
Section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine.
Art. 10.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 3
al. 1, a 600 15 EUR
b 65 1,6 EUR
Section 11.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine.
Art. 11.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 17
300 7,5 EUR
Section 12.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques.
Art. 12.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 5
1° 300 7,5 EUR
Section 13.- Adaptation de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine.
Art. 13.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 26
al. 1, a 400 10 EUR
b 50 1,25 EUR
Section 14.- Adaptation de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins.
Art. 14.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 10
# 1, 1° 12 000 000 300 000 EUR
Section 15.- Adaptation de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention de porcs.
Art. 15.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention de porcs, in diquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 5
al. 1 50 1,25 EUR
al. 2 100 2,5 EUR
300 7,5 EUR
200 5 EUR
al. 3 750 18,6 EUR
Section 16.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle.
Art. 16.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 20
1° 300 7,5 EUR
Section 17.- Adaptation de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire.
Art. 17.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 3
# 4, al. 1 1 000 25 EUR
Section 18.- Adaptation de l'arrêté royal du 26 février 1997 relatif aux rétributions au Fonds de la santé et de la production des animaux pour les contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires et l'exportation de bovins, de veaux et de porcs.
Art. 18.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1997 relatif aux rétributions au Fonds de la santé et de la production des animaux pour les contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires et l'exportation de bovins, de veaux et de porcs indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
# 1 800 20 EUR
120 3 EUR
80 2 EUR
30 0,75 EUR
Section 19.- Adaptation de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants.
Art. 19.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART.6
100 000 2 500 EUR
ART. 15
# 1 100 000 2 500 EUR
# 2 10 000 250 EUR
Section 20.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux.
Art. 20.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 36
al. 2 100 000 2 500 EUR
Section 21.- Adaptation de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union européenne.
Art. 21.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union européenne indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ANNEXE
50 1,25 EUR
100 2,5 EUR
150 3,75 EUR
200 5 EUR
250 6,2 EUR
500 12,5 EUR
600 15 EUR
900 22,5 EUR
1 200 30 EUR
Section 22.- Adaptation de l'arrêté royal du 20 septembre 1999 fixant les cotisations annuelles dues par les producteurs de plantes ornementales au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
Art. 22.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 septembre 1999 fixant les cotisations annuelles dues par les producteurs de plantes ornementales au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
al. 1 500 12,5 EUR
2 000 50 EUR
ART. 3
2 000 50 EUR
Section 23.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs.
Art. 23.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
al. 1 20 0,5 EUR
10 0,25 EUR
250 6,2 EUR
al. 2 10 0,25 EUR
250 6,2 EUR
ART. 3
65 1,6 EUR
15 0,37 EUR
250 6,2 EUR
15 0,37 EUR
250 6,2 EUR
10 0,25 EUR
ART. 7
25 0,62 EUR
5 0,13 EUR
250 6,2 EUR
5 0,13 EUR
250 6,2 EUR
8 0,2 EUR
Section 24.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 fixant le montant de l'indemnité pour la délivrance de l'attestation de capacités entrepreneuriales.
Art. 24.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 fixant le montant de l'indemnité pour la délivrance de l'attestation de capacités entrepreneuriales indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
# 1 300 7,5 EUR
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 26.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique et Notre Ministre chargée de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires intérieures,
A. DUQUESNE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE
La Ministre chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK