Texte 2001003355

13 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant des arrêtés royaux concernant l'Agriculture et les Classes moyennes suite à l'introduction de l'euro.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
11-8-2001
Numéro
2001003355
Page
27360
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-13/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
199801634820000162641999016325199701606519630507011963051007196504030419930160991995016192198100202620000160181977072209195506200319300628501967021004199101619019970160801997016281197109230219920161321995016029197812060619781206071992016199
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Chapitre 1er.- Modifications de dispositions réglementaires.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 juin 1930 modifiant le règlement sur la police sanitaire des animaux domestiques en ce qui concerne les indemnités pour animaux abattus par ordre de l'autorité.

Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1930 modifiant le règlement sur la police sanitaire des animaux domestiques en ce qui concerne les indemnités pour animaux abattus par ordre de l'autorité, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 3
                                            12 500                310   EUR
                                             5 000                125   EUR
                                               250                  6,2 EUR
                                               500                 12,5 EUR
                          ART. 4
  al.4                                      12 500                310   EUR
                          ART. 7
  # 3, al 1                                 14 000                350   EUR
                                             3 000                 75   EUR
                                             6 000                150   EUR
                                             8 000                200   EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 20 juin 1955 concernant l'abattage par ordre des bêtes bovines atteintes de tuberculose clinique.

Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 juin 1955 concernant l'abattage par ordre des bêtes bovines atteintes de tuberculose clinique, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 5
  al. 2                                         40                    1 EUR
                          ART. 6
  al. 2                                      2 000                   50 EUR
  al. 3                                      1 000                   25 EUR
                          ART. 10
                                               200                    5 EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail.

Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 1
  # 2, 1°                               77 000 000            1 925 000 EUR
  2°                                   144 000 000            3 595 000 EUR
                          Annexe I
  1                                      8 000 000              200 000 EUR
  1.1                                    1 000 000               25 000 EUR
  1.2                                    1 000 000               25 000 EUR
  1.3                                    1 000 000               25 000 EUR
  1.4                                    1 000 000               25 000 EUR
  1.5                                    1 000 000               25 000 EUR
  1.6                                    1 000 000               25 000 EUR
  1.7                                    1 000 000               25 000 EUR
  1.8                                    1 000 000               25 000 EUR
  2                                     69 000 000            1 725 000 EUR
  2.1                                   32 000 000              800 000 EUR
  2.1.1                                  4 000 000              100 000 EUR
  2.1.2                                  4 000 000              100 000 EUR
  2.1.3                                  4 000 000              100 000 EUR
  2.1.4                                  4 000 000              100 000 EUR
  2.1.5                                  4 000 000              100 000 EUR
  2.1.6                                  4 000 000              100 000 EUR
  2.1.7                                  4 000 000              100 000 EUR
  2.1.8                                  4 000 000              100 000 EUR
  2.2                                   22 000 000              550 000 EUR
  2.2.1                                  4 000 000              100 000 EUR
  2.2.2                                  4 000 000              100 000 EUR
  2.2.3                                  4 000 000              100 000 EUR
  2.2.4                                  4 000 000              100 000 EUR
  2.2.5                                  3 000 000               75 000 EUR
  2.2.6                                  3 000 000               75 000 EUR
  2.3                                   15 000 000              375 000 EUR
  2.3.1                                  4 000 000              100 000 EUR
  2.3.2                                  4 000 000              100 000 EUR
  2.3.3                                  4 000 000              100 000 EUR
  2.3.4                                  3 000 000               75 000 EUR
                          Annexe II
  11                                   100 000 000            2 500 000 EUR
  21                                    35 000 000              870 000 EUR
                                               600                   15 EUR
  31                                     9 000 000              225 000 EUR

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine.

Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 13
  # 1                                          600                15    EUR
                                                50                 1,25 EUR
  # 2                                          600                15    EUR
                                                50                 1,25 EUR
                          ART. 14
                                             1 600                40    EUR
                          ART. 45
  al. 1                                         40                 1    EUR
                                               120                 3    EUR
  al. 2                                        120                 3    EUR

Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 21
  1°                                           300                  7,5 EUR

Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage.

Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 5
  al. 1                                    100 000              2 500   EUR
                          ART. 10
  al. 2                                         20                  0,5 EUR
                          ART. 21
                                               500                 12,5 EUR

Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Art. 7.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 20
  al. 3                                 15 000 000              370 000 EUR
  al. 5                                 15 000 000              370 000 EUR
                          ART. 30
  al. 2                                  2 200 000               54 500 EUR
                          ART. 43
  C                                    117 404 000            2 910 370 EUR
                          ART. 44
                                           150 000                3 700 EUR

Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit d'obtention végétale.

Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit d'obtention végétale indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ANNEXE
  I, a), colonne 1                           6 000                  150 EUR
  colonne 2                                  6 000                  150 EUR
  colonne 3                                  6 000                  150 EUR
  b), colonne 1                              2 000                   50 EUR
  colonne 2                                  2 000                   50 EUR
  colonne 3                                  2 000                   50 EUR
  c), colonne 1                              2 000                   50 EUR
  colonne 2                                  2 000                   50 EUR
  colonne 3                                  2 000                   50 EUR
  d), colonne 1                              2 000                   50 EUR
  colonne 2                                  2 000                   50 EUR
  colonne 3                                  2 000                   50 EUR
  e), 1re ligne, colonne 1                  18 000                  445 EUR
  colonne 2                                 14 000                  345 EUR
  colonne 3                                 10 000                  250 EUR
  2e ligne, colonne 1                       12 000                  295 EUR
  colonne 2                                  9 000                  225 EUR
  colonne 3                                  6 000                  150 EUR
  II, a), 1er tiret, colonne 1               3 000                   75 EUR
  colonne 2                                  3 000                   75 EUR
  colonne 3                                  3 000                   75 EUR
  2e tiret, colonne 1                        6 000                  150 EUR
  colonne 2                                  5 000                  125 EUR
  colonne 3                                  4 000                  100 EUR
  3e tiret, colonne 1                        9 000                  225 EUR
  colonne 2                                  7 000                  175 EUR
  colonne 3                                  5 000                  125 EUR
  4e tiret, colonne 1                       12 000                  295 EUR
  colonne 2                                  9 000                  225 EUR
  colonne 3                                  6 000                  150 EUR
  5e tiret, colonne 1                       15 000                  370 EUR
  colonne 2                                 11 000                  275 EUR
  colonne 3                                  7 000                  175 EUR
  III, a), colonne 1                         2 500                   62 EUR
  colonne 2                                  2 500                   62 EUR
  colonne 3                                  2 500                   62 EUR
  b), colonne 1                              2 500                   62 EUR
  colonne 2                                  2 500                   62 EUR
  colonne 3                                  2 500                   62 EUR
  IV, a), colonne 1                          2 500                   62 EUR
  colonne 2                                  2 500                   62 EUR
  colonne 3                                  2 500                   62 EUR
  b), colonne 1                              2 500                   62 EUR
  colonne 2                                  2 500                   62 EUR
  colonne 3                                  2 500                   62 EUR
  V, a), colonne 1                           1 500                   37 EUR
  colonne 2                                  1 500                   37 EUR
  colonne 3                                  1 500                   37 EUR
  b), colonne 1                              1 500                   37 EUR
  colonne 2                                  1 500                   37 EUR
  colonne 3                                  1 500                   37 EUR
  c), colonne 1                              1 500                   37 EUR
  colonne 2                                  1 500                   37 EUR
  colonne 3                                  1 500                   37 EUR
  VI, colonne 1                              2 500                   62 EUR
  colonne 2                                  2 500                   62 EUR
  colonne 3                                  2 500                   62 EUR

Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine.

Art. 9.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 23
  # 1bis                                     2 000                 50   EUR
                          ART. 50
  # 1                                          200                  5   EUR
  # 2                                           20                  0,5 EUR
                          ART. 58
  # 1, tweede lid                            6 000                150   EUR
                                             8 000                200   EUR
                                            12 000                300   EUR

Section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine.

Art. 10.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 3
  al. 1, a                                     600                 15   EUR
  b                                             65                  1,6 EUR

Section 11.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine.

Art. 11.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 17
                                               300                  7,5 EUR

Section 12.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques.

Art. 12.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 5
  1°                                           300                  7,5 EUR

Section 13.- Adaptation de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine.

Art. 13.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 26
  al. 1, a                                     400                10    EUR
  b                                             50                 1,25 EUR

Section 14.- Adaptation de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins.

Art. 14.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 10
  # 1, 1°                               12 000 000              300 000 EUR

Section 15.- Adaptation de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention de porcs.

Art. 15.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention de porcs, in diquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 5
  al. 1                                         50                 1,25 EUR
  al. 2                                        100                 2,5  EUR
                                               300                 7,5  EUR
                                               200                 5    EUR
  al. 3                                        750                18,6  EUR

Section 16.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle.

Art. 16.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 20
  1°                                           300                  7,5 EUR

Section 17.- Adaptation de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire.

Art. 17.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          Art. 3
  # 4, al. 1                                 1 000                   25 EUR

Section 18.- Adaptation de l'arrêté royal du 26 février 1997 relatif aux rétributions au Fonds de la santé et de la production des animaux pour les contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires et l'exportation de bovins, de veaux et de porcs.

Art. 18.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1997 relatif aux rétributions au Fonds de la santé et de la production des animaux pour les contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires et l'exportation de bovins, de veaux et de porcs indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 2
  # 1                                          800                20    EUR
                                               120                 3    EUR
                                                80                 2    EUR
                                                30                 0,75 EUR

Section 19.- Adaptation de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants.

Art. 19.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART.6
                                           100 000                2 500 EUR
                          ART. 15
  # 1                                      100 000                2 500 EUR
  # 2                                       10 000                  250 EUR

Section 20.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux.

Art. 20.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 36
  al. 2                                    100 000                2 500 EUR

Section 21.- Adaptation de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union européenne.

Art. 21.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union européenne indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ANNEXE
                                                50                 1,25 EUR
                                               100                 2,5  EUR
                                               150                 3,75 EUR
                                               200                 5    EUR
                                               250                 6,2  EUR
                                               500                12,5  EUR
                                               600                15    EUR
                                               900                22,5  EUR
                                             1 200                30    EUR

Section 22.- Adaptation de l'arrêté royal du 20 septembre 1999 fixant les cotisations annuelles dues par les producteurs de plantes ornementales au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.

Art. 22.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 septembre 1999 fixant les cotisations annuelles dues par les producteurs de plantes ornementales au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 1
  al. 1                                        500                 12,5 EUR
                                             2 000                 50   EUR
                          ART. 3
                                             2 000                 50   EUR

Section 23.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs.

Art. 23.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 2
  al. 1                                         20                 0,5  EUR
                                                10                 0,25 EUR
                                               250                 6,2  EUR
  al. 2                                         10                 0,25 EUR
                                               250                 6,2  EUR
                          ART. 3
                                                65                 1,6  EUR
                                                15                 0,37 EUR
                                               250                 6,2  EUR
                                                15                 0,37 EUR
                                               250                 6,2  EUR
                                                10                 0,25 EUR
                          ART. 7
                                                25                 0,62 EUR
                                                 5                 0,13 EUR
                                               250                 6,2  EUR
                                                 5                 0,13 EUR
                                               250                 6,2  EUR
                                                 8                 0,2  EUR

Section 24.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 fixant le montant de l'indemnité pour la délivrance de l'attestation de capacités entrepreneuriales.

Art. 24.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 fixant le montant de l'indemnité pour la délivrance de l'attestation de capacités entrepreneuriales indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 1
  # 1                                          300                  7,5 EUR

Chapitre 2.- Dispositions finales.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 26.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique et Notre Ministre chargée de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires intérieures,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,

Ch. PICQUE

La Ministre chargée de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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