Texte 2001003354

13 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 22-12-2001.)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
11-8-2001
Numéro
2001003354
Page
27410
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-13/54
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
19990222601979013007198702538220000034811999022962199102232519830221931998022012199102224719970225621999022270
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TITRE Ier.- Sécurité sociale des travailleurs salariés.

Chapitre 1er.- Soins de santé et indemnités.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Article 1er.A l'article 7, § 1, de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " de 1 000 francs augmentée de 100 francs par bénéficiaire et de 100 francs par tranche de 100 000 francs de pensions versés " sont remplacés par les mots " de 25 EUR augmentée de 2,50 EUR par bénéficiaire et de 2,50 EUR par tranche de 2 500 EUR de pensions versés ".

Chapitre 2.- Allocations familiales.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

                          Art. 15bis
  Alinea 2                                   1 000                25,00 EUR
  Alinea 3                                     500                12,50 EUR

Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, qui est indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne, sont remplacés par les montants exprimés en euro de la troisième colonne du même tableau.

Chapitre 3.- Maladies professionnelles.

Section 1ère.- Adaptation de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles.

Art. 3.Dans les dispositions de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 4
                                               500                12,50 EUR
                                             1 000                25,00 EUR
                          ART. 5
                                            10 000               250,00 EUR
                                            20 000               500,00 EUR
                                            20 000               500,00 EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 juin 1991 déterminant les cas et les conditions dans lesquels le Fonds des maladies professionnelles renonce totalement ou partiellement à la récupération des prestations payées indûment.

Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1991 déterminant les cas et les conditions dans lesquels le Fonds des maladies professionnelles renonce totalement ou partiellement à la récupération des prestations payées indûment, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 2
                                            30 000                  750 EUR
                          ART. 3
  1°                                        50 000                1 250 EUR

TITRE II.- Santé publique.

Chapitre 1er.- Comptes annuels des hôpitaux.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux.

Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux la notion " (en milliers de francs) est remplacée par la notion (en milliers d'euro) " dans l'Annexe sur le Schéma des Comptes annuels, Section 1 Bilan après répartition, Section 2 Compte des résultats et Section 3.

Chapitre 2.- Inspection des denrées alimentaires.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 20 juillet relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, l'article 20 doit être complété avec le tableau repris ci-dessous, qui remplace les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau par les montants exprimés en euro qui figurent dans la troisième colonne du même tableau.

                          Annexe
  e) 1°                                     10 000               248,00 EUR
  e) 2°                                      4 000                99,50 EUR

Art. 7.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, l'article 21 doit être complété avec le tableau repris ci-dessous, qui remplace les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau par les montants exprimés en euro qui figurent dans la troisième colonne du même tableau.

                          Annexe
  e) 1°                                     10 000               248,00 EUR
  e) 2°                                      4 000                99,50 EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 mars 1999 relatif à la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients dans la liste d'ingrédients prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques.

Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 mars 1999 relatif à la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients dans la liste d'ingrédients prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 3
  # 1, alinéa 1                             50 000             1 239,50 EUR
  # 1, alinéa 2                             50 000             1 239,50 EUR
                                            10 000               248,00 EUR

Chapitre 3.- Inspection de la pharmacie.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs.

Art. 9.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant, sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 20
  # 1                                       50 000             1 240,00 EUR
  # 2                                       50 000             1 240,00 EUR
                          ART. 22
  Premier tiret                                500                12,50 EUR
  Deuxieme tiret                               750                18,75 EUR
  Troisieme tiret                            1 000                25,00 EUR
  Quatrieme tiret                            1 500                37,50 EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officines.

Art. 10.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officines, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 10
  Alinea 1, 1°                             100 000            2 480,00  EUR
  2°                                        50 000            1 240,00  EUR
  3°                                           500               12,50  EUR
                             Cinq                                 0,124 EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux.

Art. 11.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant, sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 21
                                             1 500                37,50 EUR

Chapitre 4.- Institut d'expertise vétérinaire.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire.

Art. 12.(Rapporté) <AR 2001-12-11/44, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 13.(Rapporté) <AR 2001-12-11/44, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2002>

TITRE III.- Dispositions finales.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 15.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports,

O. DELEUZE

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Art. N1.CHAPITRE I. - Montant visé à l'article 2, § 1, 1°, a).

Bovins et équidés.

                Rythme d'abattage                         Montant par animal
  Superieur a                         a
            0,00                      4,00                      14,8736 EUR
            4,00                      6,00                      13,9564 EUR
            6,00                      8,00                      11,1552 EUR
            8,00                     10,00                       9,7670 EUR
           10,00                     12,00                       8,9242 EUR
           12,00                     14,50                       8,3788 EUR
           14,50                     17,00                       7,6847 EUR
           17,00                     19,50                       7,2137 EUR
           19,50                     22,00                       6,8667 EUR
           22,00                     24,50                       6,5940 EUR
           24,50                     27,00                       6,3709 EUR
           27,00                     30,00                       6,1973 EUR
           30,00                     33,00                       5,9494 EUR
           33,00                     36,00                       5,7511 EUR
           36,00                     39,00                       5,5776 EUR
           39,00                     42,50                       5,4289 EUR
           42,50                     46,00                       5,2553 EUR
           46,00                     50,00                       5,0818 EUR
           50,00                                                 4,9083 EUR

Jeunes bovins.

                Rythme d'abattage                         Montant par animal
  Superieur a                         a
            1,00                     22,50                       3,7184 EUR
           22,50                     30,00                       2,9747 EUR
           30,00                     37,50                       2,6029 EUR
           37,50                     45,00                       2,3798 EUR
           45,00                     52,50                       2,2310 EUR
           52,50                     60,00                       2,1319 EUR
           60,00                     67,50                       2,0451 EUR
           67,50                     75,00                       1,9831 EUR
           75,00                     82,50                       1,9336 EUR
           82,50                                                 1,8964 EUR

Moutons, chèvres et ruminants sauvages.

                Rythme d'abattage                         Montant par animal
  Superieur a                         a
            1,00                     40,00                       1,4130 EUR
           40,00                     65,00                       1,2890 EUR
           65,00                                                 1,0907 EUR

Porcs et sangliers.

                Rythme d'abattage                         Montant par animal
  Superieur a                         a
            1,00                     24,00                       2,4789 EUR
           24,00                     34,00                       2,3302 EUR
           34,00                     44,00                       1,9708 EUR
           44,00                     54,50                       1,7724 EUR
           54,50                     65,00                       1,6361 EUR
           65,00                     76,50                       1,5493 EUR
           76,50                     88,00                       1,4626 EUR
           88,00                     99,50                       1,4006 EUR
           99,50                    111,00                       1,3510 EUR
          111,00                    123,50                       1,3138 EUR
          123,50                    136,00                       1,2643 EUR
          136,00                    148,50                       1,2271 EUR
          148,50                    161,00                       1,2023 EUR
          161,00                    174,50                       1,1775 EUR
          174,50                    188,00                       1,1527 EUR
          188,00                    202,50                       1,1279 EUR
          202,50                    217,00                       1,1031 EUR
          217,00                    234,50                       1,0783 EUR
          234,50                    252,00                       1,0412 EUR
          252,00                    269,00                       1,0164 EUR
          269,00                    286,00                       0,9916 EUR
          286,00                    303,00                       0,9792 EUR
          303,00                    320,00                       0,9544 EUR
          320,00                    337,00                       0,9420 EUR
          337,00                    354,00                       0,9296 EUR
          354,00                    373,50                       0,9172 EUR
          373,50                    393,00                       0,8924 EUR
          393,00                    412,50                       0,8800 EUR
          412,50                    432,00                       0,8676 EUR
          432,00                    452,00                       0,8552 EUR
          452,00                    472,00                       0,8428 EUR
          472,00                                                 0,8304 EUR

Ratites.

                Rythme d'abattage                         Montant par animal
  Superieur a                         a
            1,00                     15,00                       3,0987 EUR
           15,00                     30,00                       2,8508 EUR
           30,00                                                 2,1071 EUR

Art. N2.CHAPITRE II. - Montant visé à l'article 2, § 1, 1°, b).

  Rythme d'abattage                      Montant par animal
   converti en unites
   de bovins
  Superieur a    a       1*            2*           3*           4*
    0,00          4,00   14,8736 EUR   7,4368 EUR   2,9747 EUR   1,4874 EUR
    4,00          6,00   13,9564 EUR   6,9658 EUR   2,8012 EUR   1,3882 EUR
    6,00          8,00   11,1552 EUR   5,5776 EUR   2,2310 EUR   1,1155 EUR
    8,00         10,00    9,7670 EUR   4,8835 EUR   1,9584 EUR   0,9668 EUR
   10,00         12,00    8,9242 EUR   4,4621 EUR   1,7848 EUR   0,8924 EUR
   12,00         14,50    8,3788 EUR   4,1894 EUR   1,6857 EUR   0,8428 EUR
   14,50         17,00    7,6847 EUR   3,8423 EUR   1,5369 EUR   0,7685 EUR
   17,00         19,50    7,2137 EUR   3,6192 EUR   1,4378 EUR   0,7189 EUR
   19,50         22,00    6,8667 EUR   3,4209 EUR   1,3634 EUR   0,6941 EUR
   22,00         24,50    6,5940 EUR   3,2970 EUR   1,3138 EUR   0,6693 EUR
   24,50         27,00    6,3709 EUR   3,1978 EUR   1,2643 EUR   0,6445 EUR
   27,00         30,00    6,1973 EUR   3,0987 EUR   1,2395 EUR   0,6197 EUR
   30,00         33,00    5,9494 EUR   2,9747 EUR   1,1899 EUR   0,5949 EUR
   33,00         36,00    5,7511 EUR   2,8756 EUR   1,1403 EUR   0,5702 EUR
   36,00         39,00    5,5776 EUR   2,8012 EUR   1,1156 EUR   0,5702 EUR
   39,00         42,50    5,4289 EUR   2,7268 EUR   1,0907 EUR   0,5454 EUR
   42,50         46,00    5,2553 EUR   2,6277 EUR   1,0412 EUR   0,5206 EUR
   46,00         50,00    5,0818 EUR   2,5533 EUR   1,0164 EUR   0,5206 EUR
   50,00                  4,9083 EUR   2,4541 EUR   0,9916 EUR   0,4958 EUR

1* bovins et équidés.

2* jeunes bovins.

3* porcs, sangliers et ratites.

4* moutons, chèvres et ruminants sauvages.

Art. N3.CHAPITRE III. - Conversion en unités de bovins ou de volailles.

Animaux abattus dans un abattoir d'animaux de boucherie.

  Categorie d'animaux                             Unites de bovins
  Bovins et solipedes                                     1,00
  Jeunes bovins                                           0,50
  Porcs et sangliers                                      0,20
  Ratites                                                 0,20
  Moutons, chevres et ruminants sauvages                  0,10

Animaux abattus dans un abattoir de volailles et de lapins.

  Categorie d'animaux                             Unites de volailles
  Volailles, lapins et petit gibier a plumes ou
   a poil, d'un poids carcasse inferieur a 2kg            1,00
  Volailles, lapins et petit gibier a plumes ou
   a poil, d'un poids carcasse de 2 kg a 5kg              2,00
  Volailles, lapins et petit gibier a plumes ou
   a poil, d'un poids carcasse supérieur a 5kg            4,00

Art. N4.CHAPITRE IV. - Montant visé à l'article 3, § 1, 1°, a).

Volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse inférieur à 2 kg.

                Rythme d'abattage                         Montant par animal
  Superieur a                         a
            0                          1 200                     0,0372 EUR
        1 200                          3 000                     0,0223 EUR
        3 000                          3 500                     0,0213 EUR
        3 500                          4 000                     0,0205 EUR
        4 000                          4 500                     0,0198 EUR
        4 500                          5 000                     0,0193 EUR
        5 000                          5 500                     0,0188 EUR
        5 500                          6 000                     0,0186 EUR
        6 000                          6 500                     0,0183 EUR
        6 500                          7 000                     0,0181 EUR
        7 000                          7 500                     0,0178 EUR
        7 500                          8 000                     0,0176 EUR
        8 000                          8 500                     0,0176 EUR
        8 500                          9 000                     0,0174 EUR
        9 000                          9 500                     0,0174 EUR
        9 500                         10 000                     0,0171 EUR
       10 000                                                    0,0171 EUR

Volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse de 2 kg à 5 kg.

                Rythme d'abattage                         Montant par animal
  Superieur a                         a
            0                            600                     0,0744 EUR
          600                          1 500                     0,0446 EUR
        1 500                          1 750                     0,0424 EUR
        1 750                          2 000                     0,0409 EUR
        2 000                          2 250                     0,0397 EUR
        2 250                          2 500                     0,0387 EUR
        2 500                          2 750                     0,0379 EUR
        2 750                          3 000                     0,0372 EUR
        3 000                          3 250                     0,0367 EUR
        3 250                          3 500                     0,0362 EUR
        3 500                          3 750                     0,0357 EUR
        3 750                          4 000                     0,0354 EUR
        4 000                          4 250                     0,0350 EUR
        4 250                          4 500                     0,0347 EUR
        4 500                          4 750                     0,0345 EUR
        4 750                          5 000                     0,0342 EUR
        5 000                                                    0,0340 EUR

Volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse supérieur à 5 kg.

                Rythme d'abattage                         Montant par animal
  Superieur a                         a
            0                            300                     0,1487 EUR
          300                            750                     0,0892 EUR
          750                            875                     0,0850 EUR
          875                          1 000                     0,0818 EUR
        1 000                          1 125                     0,0793 EUR
        1 125                          1 250                     0,0773 EUR
        1 250                          1 375                     0,0756 EUR
        1 375                          1 500                     0,0744 EUR
        1 500                          1 625                     0,0731 EUR
        1 625                          1 750                     0,0721 EUR
        1 750                          1 875                     0,0714 EUR
        1 875                          2 000                     0,0706 EUR
        2 000                          2 125                     0,0699 EUR
        2 125                          2 250                     0,0694 EUR
        2 250                          2 375                     0,0689 EUR
        2 375                          2 500                     0,0684 EUR
        2 500                                                    0,0679 EUR

Art. N5.CHAPITRE V. - Montant visé à l'article 3, § 1, 1°, b).

  Rythme d'abattage converti                         Montant par animal
   en unites de volailles
  Superieur a    a             1*               2*               3*
        1         3 000        0,0223 EUR       0,0446 EUR       0,0892 EUR
    3 000         3 500        0,0213 EUR       0,0424 EUR       0,0850 EUR
    3 500         4 000        0,0206 EUR       0,0409 EUR       0,0818 EUR
    4 000         4 500        0,0198 EUR       0,0397 EUR       0,0793 EUR
    4 500         5 000        0,0193 EUR       0,0387 EUR       0,0773 EUR
    5 000         5 500        0,0188 EUR       0,0379 EUR       0,0756 EUR
    5 500         6 000        0,0186 EUR       0,0372 EUR       0,0744 EUR
    6 000         6 500        0,0183 EUR       0,0367 EUR       0,0731 EUR
    6 500         7 000        0,0181 EUR       0,0362 EUR       0,0721 EUR
    7 000         7 500        0,0178 EUR       0,0357 EUR       0,0714 EUR
    7 500         8 000        0,0176 EUR       0,0354 EUR       0,0706 EUR
    8 000         8 500        0,0176 EUR       0,0350 EUR       0,0699 EUR
    8 500         9 000        0,0174 EUR       0,0347 EUR       0,0694 EUR
    9 000         9 500        0,0174 EUR       0,0345 EUR       0,0689 EUR
    9 500        10 000        0,0171 EUR       0,0342 EUR       0,0684 EUR
   10 000                      0,0171 EUR       0,0340 EUR       0,0679 EUR

1* volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse inférieur à 2 kg.

2* volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse de 2 kg à 5 kg.

3* volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse supérieur à 5 kg, à l'exception des ratites.

Art. 6.N. CHAPITRE VI. - Montant pour la recherche de résidus.

  Bovins                                              2,9747 EUR par animal
  Jeunes bovins et equides                            0,4958 EUR par animal
  Porcs, sangliers et ratites                         0,0992 EUR par animal
  Moutons, chevres et ruminants sauvages              0,0372 EUR par animal
  Volailles, lapins et petit gibier a plumes ou a
   poil, d'un poids carcasse inferieur a 2kg          0,0007 EUR par animal
  Volailles, lapins et petit gibier a plumes ou a
   poil, d'un poids carcasse de 2 kg a 5kg            0,0015 EUR par animal
  Volailles, lapins et petit gibier a plumes et a
   poil, d'un poids carcasse supérieur a 5kg          0,0030 EUR par animal
  Poisson                                             0,0005 EUR par kg

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports,

O. DELEUZE

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