Texte 2001003349

13 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux à l'occasion de l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Justice
Publication
11-8-2001
Numéro
2001003349
Page
27440
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-13/58
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
199901222220000126722000003470196911070819650409091985012631
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification d'arrêtés royaux divers.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande.

Article 1er._ Dans les dispositions de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 67
                     Categorie A
  # 1, groupe 1              468                   40,39 EUR
  groupe 2                   431                   37,20 EUR
  groupe 3                   401                   34,61 EUR
  groupe 4                   371                   32,02 EUR
  groupe 5                   341                   29,43 EUR
  groupe 6                   311                   26,84 EUR
  groupe 7                   281                   24,25 EUR
  groupe 8                   251                   21,66 EUR
  groupe 9                   221                   19,08 EUR
  groupe 10                  191                   16,49 EUR
                     Categorie B
  # 1, groupe 1              375                   32,37 EUR
  groupe 2                   344                   29,69 EUR
  groupe 3                   320                   27,62 EUR
  groupe 4                   296                   25,55 EUR
  groupe 5                   272                   23,48 EUR
  groupe 6                   248                   21,41 EUR
  groupe 7                   224                   19,33 EUR
  groupe 8                   200                   17,26 EUR
  groupe 9                   176                   15,19 EUR
  groupe 10                  152                   13,12 EUR
  # 2 groupe 1         14 851    16 375   1 281,77 EUR    1 413,39 EUR
  groupe 2             13 851    14 850   1 195,46 EUR    1 281,76 EUR
  groupe 3             12 851    13 850   1 109,15 EUR    1 195,45 EUR
  groupe 4             11 851    12 850   1 022,83 EUR    1 109,14 EUR
  groupe 5             10 851    11 850     936,52 EUR    1 022,82 EUR
  groupe 6              9 851    10 850     850,20 EUR      936,51 EUR
  groupe 7              8 851     9 850     763,89 EUR      850,19 EUR
  groupe 8              7 851     8 850     677,58 EUR      763,88 EUR
  groupe 9              6 851     7 850     591,26 EUR      677,57 EUR
  groupe 10             5 851     6 850     505,02 EUR      591,25 EUR
                          ART. 67BIS
  # 1, groupe 1              468                   40,39 EUR
  groupe 2                   431                   37,20 EUR
  groupe 3                   401                   34,61 EUR
                          ART. 68
                     Categorie A
  # 1, groupe 1              337                    8,35 EUR
  groupe 2                   284                    7,04 EUR
  groupe 3                   284                    7,04 EUR
  groupe 4                   179                    4,44 EUR
  groupe 5                   179                    4,44 EUR
                     Categorie B
  # 1, groupe 1              266                    6,59 EUR
  groupe 2                   228                    5,65 EUR
  groupe 3                   228                    5,65 EUR
  groupe 4                   144                    3,57 EUR
  groupe 5                   144                    3,57 EUR

Art. 2.Dans la phrase introductive de l'article 67, § 1, le mot " francs " est remplacé par le mot " euro ".

Art. 3.Dans l'article 69 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1, les mots " à l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999, (base 1996 = 100) ";

le dernier alinéa est abrogé.

Art. 4.Le dernier alinéa de l'article 105 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 111, alinéa 1, 2° du même arrêté, les mots " à l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999, (base 1996 = 100) ".

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Art. 6.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôts des conventions collectives de travail, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1, les mots " dont le montant en vigueur au 1er janvier 1991 est fixé à 35 francs par page " sont remplacés par les mots " dont le montant est fixé à 1 EUR par page ";

les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Art. 7.Dans l'article 16, alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : " Le résultat obtenu est arrondi à la dizaine d'euros supérieure. "

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 24
  # 1, alinéa 4, 2°                            100                2,48  EUR
                          ART. 79
  # 8, alinéa 1                                100                2,48  EUR
  al. 3                                        250                6,20  EUR
                                               150                3,72  EUR
  # 9, al. 1                                   150                3,72  EUR
  # 10, al. 4, 3°                              150                3,72  EUR
                          ART. 79bis
  # 1, alinéa 1                                300                7,45  EUR
  # 2, al. 3                                   200                4,95  EUR
                                               300                7,45  EUR
                                                10                0,25  EUR
  al. 4                                        200                4,95  EUR
                                               250                6,20  EUR
                          ART. 79ter
  # 4, alinéa 1                             13 250              328,60  EUR
                                               210                5,20  EUR
  al. 2                                        250                6,20  EUR
                          ART. 82
  # 1, alinéa 1, 3°                        182 872           15 784,42  EUR
                                             7 315              631,39  EUR
                          ART. 84
  alinea 1                                 161 532           13 942,48  EUR
                                             7 315              631,39  EUR
                          ART. 94
  # 4, al. 2, 4°                                40                1     EUR
                          ART. 111
  al. 3                                        655              56,5357 EUR
                          ART. 114
  # 4, alinéa 1                                147              12,69   EUR
  al. 3                                        147              12,69   EUR
                                                49               4,23   EUR
  # 5, alinéa 1                                404              10,01   EUR
                                               328               8,13   EUR
                          ART. 115
  alinea 1, 1°                                 354              30,56   EUR
  2°                                           268              23,13   EUR
  3°                                           197              17,00   EUR
                          ART. 122
  alinea 1                                     404              10,01   EUR
                                               328               8,13   EUR
                          ART. 124
  alinea 1, 1°                                 345              29,78   EUR
  2°, a                                         96               8,29   EUR
  2°, b                                        151              13,03   EUR
  2°, c                                        236              20,37   EUR
  3°, a                                         84               7,25   EUR
  3°, b                                        134              11,57   EUR
  al. 2                                         89               7,68   EUR
                                               143              12,34   EUR
                          ART. 125
  alinea 1                                     404              10,01   EUR
                                               328               8,13   EUR
                          ART. 127
  # 1, alinéa 1, 1°                             41               3,54   EUR
  4°                                           147              12,69   EUR
                                                43               3,71   EUR
  # 2, alinéa 1, 1°                            379              32,71   EUR
  2°                                           349              30,12   EUR
  3°                                           317              27,36   EUR
  4°                                           317              27,36   EUR
  5°                                           288              24,86   EUR
  6°                                           258              22,27   EUR
  al. 2                                        345              29,78   EUR
                          ART. 131
  alinea 1                                  10 000             247,89   EUR
                          ART. 131bis
  # 2, alinéa 1, 1°                          1 585             136,81   EUR
  2°                                         1 268             109,45   EUR
  3°                                           951              82,08   EUR
                          ART. 131quater
  alinea 1, 1°                              13 000             322,26   EUR
  2°                                        10 000             247,89   EUR
  al. 2                                      2 000              49,58   EUR
  al. 3                                     22 000             545,37   EUR
                                            17 500             433,81   EUR
                          ART. 131quinquies
  alinea 1                                  17 500             433,81   EUR
                                            22 000             545,37   EUR
                                             6 000             148,74   EUR
                          ART. 131sexies
  alinea 1                                   6 000             148,74   EUR
                          ART. 131septies
  # 1, al. 1                                30 000             743,68   EUR
  # 2, al. 1                                30 000             743,68   EUR
                          ART. 171
  alinea 1                                  89 299           7 707,76   EUR

Art. 9.Dans le même arrêté le second alinéa de l'article 171 est remplacé comme suit : " Ce montant est lié à l'indice-pivot 103, 14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles visées à l'article 113. "

Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts médicaux désignés par les juridictions du travail dans les litiges relatifs à l'assurance chômage.

Art. 10.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts médicaux désignés par les juridictions du travail dans les litiges relatifs à l'assurance chômage indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 1
  alinea 1, 1°                              10 534               261,13 EUR
  2°                                         3 152                78,14 EUR
  3°, b                                      4 282               106,15 EUR
  3°, c                                      2 142                53,10 EUR

Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 25 septembre 2000 pris en exécution des articles 188, alinéa 2 et 194, § 1, alinéa 2, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et de l'article 7, § 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 11.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 2000 pris en exécution des articles 188, alinéa 2 et 194, § 1, alinéa 2, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et de l'article 7, § 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

                          ART. 3
  al. 1                                     22 000               545,37 EUR

Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires et finales.

Section 1ère.- Dispositions abrogatoires.

Art. 12.Dans l'arrêté royal du 20 juillet 2000 modifiant certains arrêtés royaux à l'occasion de l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail, les articles 3, 4, 6 et 9 sont abrogés.

Section 2.- Dispositions finales.

Art. 13.Le Ministre de l'Emploi peut adapter à l'euro les modèles de formulaires établis par arrêté royal qui relèvent du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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