Texte 2001003334
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A la date et selon les modalités fixées par le Roi, les emprunts de l'Etat belge dénommés :
1°"Dette 2 1/2 %", code ISIN BE101049;
2°"Dette 3 1/2 % 1937", code ISIN BE0000105081;
3°"Dette unifiée 4 %, première série", code ISIN BE0000112152;
4°"Dette 4 % unifiée, deuxième série", code ISIN BE0000113168;
5°"Emprunt 4% de la Libération", code ISIN BE0000114174,
a)sont exclusivement représentés sous les formes visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;
b)ne sont plus répartis en coupures, par dérogation à leurs conventions d'emprunt et arrêtés d'émission.
Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour rendre les emprunts visés à l'alinéa 1er négociables sur un marché réglementé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.