Texte 2001003333
Article 1er.La "Dette 2 1/2 %" n'est plus représentée par des titres au porteur à partir du 1er juillet 2001.
Art. 2.La conversion des titres au porteur de la "Dette 2 1/2 %" en inscriptions nominatives et/ou en titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte aura lieu à partir du 1er juillet 2001.
Art. 3.Les détenteurs qui ne désirent pas convertir leurs titres au porteur seront remboursés au dernier cours du mois de juin 2001 en vigueur en Bourse de Bruxelles, quelle que soit la date de présentation.
Art. 4.Si des titres émis avant 1993 sont présentés, ceux-ci ne doivent pas être échangés contre des titres du "renouvellement de 1993", mais sont immédiatement convertis selon les modalités de l'article 2 ou remboursés selon les modalités de l'article 3.
Art. 5.L'intérêt pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, échéant le 1er juillet 2001, est payable contre la remise de l'obligation au porteur "renouvellement de 1993", qui sera ensuite convertie ou remboursée, tous coupons détachés.
Art. 6.La conversion de titres au porteur en inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat et/ou en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, ou leur remboursement s'effectuent aux guichets du Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.
Art. 7.Ces opérations de conversion ou de remboursement s'effectueront sans frais pour les détenteurs des titres au porteur.
Art. 8.Notre Ministre des Finances peut régler les modalités techniques de ces opérations.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.