Texte 2001003330
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000, les mots " 3 des 10 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; " sont rayés.
Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000, est complété par l'alinéa suivant :
" L'échelle de traitement 32 S 3 est attribuée à 10 % des emplois occupés de chef opérateur-mécanographe des finances. ".
Art. 3.Dans l'article 2, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000, les mots : " 2 des 6 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; " sont rayés.
Art. 4.Dans l'article 3, A, du même arrêté :
1°les mots :
" 7 des 10 emplois du pool " premier attaché des finances - conseiller adjoint principal " sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 S 3 " sont remplacés par les mots " 8 des 11 emplois du pool " premier attaché des finances - conseiller adjoint principal " sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 S 3 ".
2°les mots :
" 1 des 6 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 F;
2 des 6 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H;
1 des 6 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 I;
1 des 9 emplois d'assistant des finances est rémunéré par l'échelle de traitement 30 S 3. ", sont remplacés par les mots :
" 1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 F;
1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 H;
1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 I;
1 des 6 emplois d'assistant des finances est rémunéré par l'échelle de traitement 30 S 3. ".
Art. 5.Dans l'article 8, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000, les mots " 8 des 31 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; " sont rayés.
Art. 6.Dans l'article 10, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000, les mots " 2 des 8 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; " sont rayés.
Art. 7.Dans l'article 12, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000, les mots " 2 des 6 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; " sont rayés.
Art. 8.Dans l'article 13, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000, les mots " 2 des 9 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; " sont rayés.
Art. 9.Dans l'article 16, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000, les mots " 2 des 7 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; " sont rayés.
Art. 10.Dans l'article 18, A, du même arrêté, les mots " le seul emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; "; sont rayés.
Art. 11.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 21bis. L'échelle de traitement 26 S 6 est attribué à 90 % des emplois de programmeur des finances. L'échelle de traitement 28 S 8 est attribué à 80 % des emplois d'analyste de programmation des finances. ".
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001.
Bruxelles, le 28 mai 2001.
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.