Texte 2001003300

13 JUIN 2001. - Arrêté royal portant création d'une Commission d'avis concernant la consolidation stratégique de [Proximus] <Intitulé modifié par L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2001 et mise à jour au 01-09-2015)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
5-7-2001
Numéro
2001003300
Page
23343
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-13/34
Entrée en vigueur / Effet
07-06-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est institué, auprès du Ministère des Finances, Administration du Budget et du Contrôle des Dépenses, une Commission d'avis concernant la consolidation stratégique de [1 Proximus]1, ci-après dénommée " la Commission ".

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 2.La Commission est composée de six membres, dont le président, désignés par le Ministre du Budget en fonction de leur compétence et/ou de leur expérience en matière d'évaluation financière.

Art. 3.Le président et les membres de la Commission ne peuvent exercer concomitamment et pendant un délai de cinq années à compter de la fin de leur mandat, une activité rétribuée au service d'une société évaluée par eux.

Art. 4.La Commission est chargée d'assister l'inspecteur des finances qui est désigné pour remettre, en exécution de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, un avis sur les propositions de décisions concernant des opérations de regroupement entre [1 Proximus]1 et un autre opérateur.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 5.Les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel.

Art. 6.La Commission peut, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées en vertu de l'article 4, entendre les personnes dont l'avis lui parait utile.

La Commission peut requérir toute information utile à l'exercice de sa mission.

Elle est également habilitée, le cas échéant, à recourir au concours d'experts de son choix, et à faire procéder, par ces derniers, à toute expertise qu'elle juge nécessaire.

Art. 7.Le Ministre du Budget fixe la rétribution du président et des membres de la Commission.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 7 juin 2001.

Art. 9.Notre Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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