Texte 2001003291
Article 1er.Un paragraphe 4 est ajouté à l'article 43 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 :
" § 4. Les dérogations prévues au § 3, tirets 2 et 3 ne peuvent être accordées par la Commission bancaire et financière si l'endettement global de la sicaf immobilière dépasse 33% des actifs au moment de la conclusion du contrat d'emprunt. ".
Art. 2.Un paragraphe 5 est ajouté à l'article 43 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 :
" § 5. Les dérogations visées au § 3, tirets 2 et 3 sont retirées par la Commission bancaire et financière dans le cas où l'endettement global de la sicaf immobilière dépasse 33 % des actifs au moment de la conclusion du contrat d'emprunt. ".
Art. 3.L'article 52, § 1er de l'arrêté royal du 10 avril 1995 est remplacé par le texte qui suit :
" § 1er. L'endettement global de la sicaf immobilière ne peut dépasser 50 % des actifs au moment de la conclusion d'un contrat d'emprunt.
Par endettement, il faut entendre toutes les rubriques mentionnées sous les rubriques VIII et IX du passif du bilan tel que repris à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
Les charges financières annuelles liées à cet endettement ne peuvent dépasser à aucun moment 80 % des ventes et prestations et produits financiers de la sicaf.
Pour l'application du présent paragraphe, ne sont pas pris en compte les montants dus par la sicaf du chef de l'acquisition de biens immobiliers, pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage. ".
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.