Texte 2001003254

22 MAI 2001. - [Loi relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs.] <L 2017-12-25/01, art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2001 et mise à jour au 29-12-2022)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-6-2001
Numéro
2001003254
Page
19288
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-05-22/33
Entrée en vigueur / Effet
29-12-2001indéterminée
Texte modifié
19350709501993003235196504120719960212361851121650197807030319391130021981001048
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Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

société : toute société, toute association ou tout établissement assujetti à l'impôt des sociétés, en vertu du Titre III, Chapitre Ier du Code des impôts sur les revenus 1992, ou à l'impôt des non-résidents, en vertu de l'article 227, 2°, du même Code, [1 ...]1 ;

travailleur : la personne accomplissant un travail contre rémunération dans le cadre ou en dehors d'un contrat de travail et sous l'autorité d'une autre personne;

employeur : la société, au sens du 1°, qui emploie le travailleur visé au 2°;

Code des sociétés : le Code des sociétés institué par l'article 2 de la loi du 7 mai 1999;

groupe (sous réserve de dispositions dérogatoires à prendre par voie d'arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres) : ensemble de sociétés visées au 1° et liées entre elles, au sens de l'article 11 du Code des sociétés;

petite société : la société visée à l'article 15 du Code des sociétés;

plan de participation : le plan de participation des travailleurs au capital [2 ...]2 des sociétés ou du groupe dont ces sociétés font partie, dont les modalités spécifiques sont conformes aux dispositions de la présente loi et sont reprises dans une convention collective de travail ou dans un acte d'adhésion fixant toutes les modalités spécifiques relatives à l'application de la participation des travailleurs;

["2 7/1\176 prime b\233n\233ficiaire : la prime qui est octroy\233e en esp\232ces dans le cas o\249 la soci\233t\233 au sens du point 1\176 ou le groupe vis\233 au point 5\176 dont la soci\233t\233 vis\233e au point 1\176 fait partie, souhaite octroyer une partie ou la totalit\233 du b\233n\233fice de l'exercice comptable aux travailleurs au sens du point 2\176, \224 l'exception des personnes physiques mentionn\233es \224 l'article 32, alin\233a 1er, du Code des imp\244ts sur les revenus 1992, dont les modalit\233s sp\233cifiques sont en ad\233quation avec les prescrits de cette loi et sont repris dans une d\233cision de l'assembl\233e g\233n\233rale ordinaire ou extraordinaire telle que d\233finie au Titre IV, Chapitre II du Code des soci\233t\233s; 7/2\176 prime b\233n\233ficiaire identique : la prime b\233n\233ficiaire dont le montant est \233gal pour tous les travailleurs ou dont le montant correspond \224 un pourcentage \233gal de la r\233mun\233ration de tous les travailleurs; 7/3\176 prime cat\233goris\233e : la prime b\233n\233ficiaire qui est attribu\233e en esp\232ces \224 tous les travailleurs, dont le montant est d\233pendant d'une cl\233 de r\233partition qui est appliqu\233e sur base de crit\232res objectifs tels que vis\233s en ex\233cution de l'article 10, \167 2, de la pr\233sente loi;"°

convention collective de travail : la convention conclue en application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou les réglementations relatives aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, arrêtées par la Commission paritaire et déclarées contraignantes par le Conseil d'administration en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

acte d'adhésion : l'acte d'adhésion visé à l'article 4;

10°société coopérative de participation : la société coopérative visée aux dispositions du Chapitre III;

11°plan d'épargne d'investissement : le plan de participation visé aux dispositions du Chapitre IV;

12°masse salariale brute totale : les frais de personnel repris à la rubrique 102 - " Frais de personnel " du bilan social, établi conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social;

13°sociétés concernées : la société, ses sociétés filiales et établissements belges, au sens de l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui ont instauré un plan de participation conformément aux dispositions de la présente loi;

14°établissement de crédit : les établissements de crédit, au sens de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit de droit belge, relevant d'un Etat, membre de l'Union européenne, ou établis en Belgique;

15°société de bourse : les entreprises d'investissement de droit belge ayant obtenu l'agrément en qualité de société de bourse, visé à l'article 47, § 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement, aux intermédiaires et aux conseillers en placements, les entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat, membre de l'Union européenne, autorisées dans leur Etat d'origine à recevoir des titres en compte, ainsi que les entreprises d'investissement établies en Belgique;

16°[2 ...]2

17°participation au capital : le montant du bénéfice de l'exercice comptable attribué aux travailleurs, en vertu du plan de participation, en actions ou parts assorties d'un droit de vote et émises ou à émettre par une des sociétés concernées ou par une société liée (au sens de l'article 11 du Code des sociétés) à une de ces sociétés;

18°travailleur concerné : le travailleur visé au 2° et ayant la possibilité de prendre part au plan de participation visé au 7°;

19°[2 travailleur adhérent : le travailleur visé au 2° qui adhère à un plan de participation visé au 7° ou le travailleur visé au 2° à qui une prime bénéficiaire visée au 7/1° est octroyée;]2

20°OLO : obligation linéaire visée aux articles 1er à 10 de l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant coordination de l'arrêté royal du 27 mars 1992 relatif à l'émission des obligations linéaires.

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(1L 2013-12-21/26, art. 21, 005; En vigueur : 10-01-2014)

(2L 2017-12-25/01, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 2.- Du plan de participation.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, chaque employeur peut prendre l'initiative d'instaurer un plan de participation.

§ 2. L'instauration d'un plan de participation fait l'objet d'une convention collective de travail spécifique.

§ 3. Le caractère spécifique de cette convention collective de travail implique que seules les conditions et modalités prescrites par la présente loi et afférentes au plan de participation peuvent être reprises dans cette convention.

§ 4. Pour les sociétés n'ayant pas de délégation syndicale, le plan de participation - pour ce qui concerne les conditions et les modalités prescrites par la présente loi - est instauré, au choix de l'employeur, soit par le biais d'une convention collective de travail, soit dans le respect de la procédure spéciale définie à l'article 4.

§ 5. Les autres conditions et modalités non prescrites par la loi sont introduites à l'initiative de l'employeur, après avis du Conseil d'entreprise ou, en l'absence de Conseil d'entreprise, du Comité de prévention et de protection au travail, ou, en l'absence de Comité de prévention et de protection au travail, de la délégation syndicale. En l'absence de délégation syndicale, les travailleurs sont informés directement par voie d'affichage et ils peuvent formuler leurs observations dans un registre spécial pendant une période de quinze jours à compter du jour de l'affichage.

§ 6. Le plan de participation, reprenant les conditions et modalités visées à l'article 9 de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, celles visées au § 5 de l'article 3, est communiqué, par écrit, aux travailleurs concernés.

Art. 4.§ 1er. Le projet d'acte d'adhésion, au sens de l'article 3, §§ 4 et 5, de la présente loi, est établi à l'initiative de l'employeur et les travailleurs concernés en sont informés, au choix de l'employeur, soit par écrit, soit par voie d'affichage. Chaque travailleur peut recevoir, sur simple demande, une copie du texte du projet d'acte d'adhésion.

§ 2. L'employeur tient, pendant un délai de quinze jours à dater de la communication, un registre spécial à la disposition des travailleurs dans lequel ils pourront consigner leurs observations. A l'expiration de ce délai, l'employeur transmet le registre, pour information, au fonctionnaire désigné par le Roi.

§ 3. A l'expiration du délai, les observations sont immédiatement portées à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage. Le fonctionnaire désigné par le Roi tente de concilier les points de vue divergents.

En cas d'accord, l'acte d'adhésion entre en vigueur au plus tôt le huitième jour suivant celui de la conciliation.

Si le fonctionnaire désigné par le Roi n'y parvient pas, il envoie immédiatement une copie du procès-verbal de non-conciliation au président de la Commission paritaire compétente. Le procès-verbal mentionne obligatoirement, d'une part, les motifs avancés par l'employeur en vue de l'instauration de cet acte d'adhésion et, d'autre part, les observations des travailleurs, telles qu'elles sont consignées dans le registre spécial.

La Commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation au cours de sa plus prochaine réunion. Si la Commission paritaire échoue, le plan de participation n'est pas instauré.

§ 4. En cas d'absence de Commission paritaire pour une branche d'activité, le fonctionnaire désigné par le Roi porte l'affaire devant le Conseil national du travail. Afin de tenter de concilier les points de vue divergents, celui-ci désigne la Commission paritaire dont relèvent les sociétés exerçant une activité similaire.

§ 5. Le secrétaire de la Commission paritaire concernée informe l'employeur des résultats de la conciliation obtenus par la Commission paritaire dans un délai de huit jours.

En cas d'échec, les travailleurs sont informés par voie d'affichage ou par écrit, selon la procédure mise en oeuvre au § 1er.

Pour autant qu'il y ait accord, l'acte d'adhésion entre en vigueur au plus tôt le huitième jour suivant celui de la conciliation.

§ 6. En l'absence d'observation, l'acte d'adhésion entre en vigueur le quinzième jour - sauf disposition contraire reprise dans le même acte - suivant celui de la communication.

Art. 5.§ 1er. Tous les travailleurs concernés doivent avoir la possibilité de prendre part au plan de participation.

§ 2. La convention collective de travail spécifique ou l'acte d'adhésion peut prévoir une ancienneté ne dépassant pas un an. Lorsqu'un travailleur est engagé sur la base de contrats successifs, l'ancienneté requise est calculée en tenant compte du cumul des contrats successifs.

Art. 6.§ 1er. Un plan de participation ne peut être instauré que si l'employeur est lié par une convention collective de travail relative aux salaires, pour la même période de référence.

§ 2. Le montant total des participations au capital [1 ...]1, accordé aux travailleurs conformément aux dispositions de la présente loi et en application du plan de participation, ne peut, à la clôture de l'exercice comptable concerné, excéder l'une des limites suivantes :

- 10 % de la masse salariale brute totale;

- 20 % du bénéfice de l'exercice après impôts, tel que visé par l'arrêté d'exécution du Code des sociétés.

Lorsque le plan de participation est instauré au niveau d'un groupe, la masse salariale brute totale et le bénéfice après impôts sont calculés sur une base consolidée, déterminée conformément aux dispositions d'un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres.

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(1L 2017-12-25/01, art. 47, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.§ 1er. Lors de l'instauration du plan de participation, le Conseil d'entreprise ou, en l'absence de Conseil d'entreprise, le Comité de prévention et de protection au travail, ou, en l'absence de Comité de prévention et de protection au travail, la délégation syndicale est informée de la relation entre le plan de participation, l'évolution de l'emploi et la politique de la société en la matière. La convention collective de travail spécifique ou l'acte d'adhésion confirme que l'instauration du plan de participation ne peut aller de pair avec une diminution de l'emploi, calculée en équivalence temps plein.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, le plan de participation ne peut être instauré dans le but de remplacer ou de convertir des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques, ou des compléments à tout ce qui précède, prévus dans des conventions individuelles ou collectives, qu'ils soient assujettis ou non aux cotisations à la sécurité sociale. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux plans collectifs de participation dont le contenu est comparable à l'objectif de la présente loi et qui ont été instaurés au niveau de la société ou au niveau du groupe avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 8.§ 1er. Le plan de participation peut être instauré tant au niveau d'une société qu'au niveau d'un groupe.

§ 2. Pour ce qui concerne les conditions et modalités prescrites par la présente loi, l'instauration d'un plan de participation au niveau d'un groupe fait l'objet d'une ou de plusieurs conventions collectives de travail spécifiques, conformément aux dispositions de la présente loi ou, pour les sociétés d'un groupe n'ayant pas de délégation syndicale, conformément à la procédure spéciale définie à l'article 4. Chaque convention collective de travail spécifique est ensuite soumise, pour avis, au Conseil d'entreprise ou, en l'absence de Conseil d'entreprise, au Comité de prévention et de protection au travail, ou, en l'absence de Comité de prévention et de protection au travail, à la délégation syndicale des autres sociétés appartenant au même groupe. En l'absence de délégation syndicale, les travailleurs des sociétés visées par le plan de participation sont informés directement par voie d'affichage.

§ 3. Les autres conditions et modalités non prescrites par la présente loi sont introduites à l'initiative de l'employeur, moyennant le respect de la procédure définie à l'article 3, § 5.

§ 4. La notion de groupe, telle que visée par le présent article, est déterminée par voie d'arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil central de l'économie.

Art. 9.§ 1er. Le plan de participation mentionne obligatoirement :

le cas échéant, les règles complémentaires relatives au calcul de l'ancienneté;

l'adhésion obligatoire ou non des travailleurs;

[1 le choix du ou des mode(s) d'attribution qui doit nécessairement s'effectuer en actions ou parts ;]1

la période d'indisponibilité des actions et parts, qui ne peuvent être dénuées de leur droit de vote;

le cas échéant, moyennant respect des dispositions de l'article 10 de la présente loi, les critères objectifs servant à déterminer le montant à attribuer à chacun des travailleurs adhérents;

les modalités et les seuils de calcul des participations attribuées en raison du plan de participation;

le cas échéant, la création d'une société distincte pour la détention et la gestion des actions attribuées. En cas de création d'une société coopérative de participation, pour les besoins de la détention et de la gestion des participations au capital, le travailleur conserve, en toutes circonstances, la possibilité d'apporter ou non sa participation au capital à la société coopérative de participation. Cette faculté de choix et ses modalités doivent être expressément définies dans le plan de participation;

[2 le mode de calcul du montant de la participation déterminé au moins prorata temporis des prestations effectives de travail durant le dernier exercice comptable clôturé, lorsque l'employeur choisit d'appliquer le principe du prorata temporis;]2

la durée et les modalités de résiliation du plan de participation;

10°l'identité de la personne appelée à supporter les frais de gestion relatifs au dépôt à découvert visé à l'article 11, § 1er;

11°la non-application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

["2 12\176 la disposition pr\233voyant que la participation n'est pas octroy\233e \224 un travailleur qui a quitt\233 l'entreprise durant le dernier exercice comptable cl\244tur\233 suite \224 un licenciement pour motif grave et/ou \224 un travailleur qui a quitt\233 volontairement l'entreprise durant le dernier exercice comptable cl\244tur\233, \224 l'exception d'une d\233mission pour motif grave dans le chef de l'employeur, lorsque l'employeur d\233cide d'exclure les cat\233gories de travailleurs pr\233cit\233es."°

§ 2. Les modifications susceptibles d'être apportées aux types d'informations, devant être reprises dans le plan de participation visé au § 1er, font l'objet d'un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil national du travail.

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(1L 2017-12-25/01, art. 48, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(2L 2018-12-14/02, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.§ 1er. Le cas échéant, la convention collective de travail, conclue en Commission paritaire ou en Sous-commission paritaire, définit les critères objectifs servant à déterminer les clés de répartition pouvant être appliquées aux différents travailleurs concernés.

§ 2. Un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil national du travail, et à prendre dans un délai n'excédant pas trois mois à dater de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, fixe ces critères objectifs, qui s'appliquent en l'absence de toute convention collective de travail visée au § 1er.

Art. 11.§ 1er. Les actions ou parts, reçues et ayant fait, le cas échéant, l'objet d'un apport effectué conformément à l'article 12, sont indisponibles pendant une période fixée par la convention collective de travail spécifique ou l'acte d'adhésion, sans que cette période d'indisponibilité puisse être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. Les actions ou parts au porteur font l'objet d'un dépôt à découvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse, au choix de l'employeur. Les actions ou parts nominatives font l'objet d'une inscription spéciale dans le registre des actionnaires de la société émettrice et, le cas échéant, sur le certificat représentatif des titres nominatifs.

(Les actions ou parts dématérialisées font l'objet d'une inscription en compte-titres en Belgique au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres.) <AR 2007-12-07/30, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2008>

§ 2. Le respect de la condition d'indisponibilité, visée au § 1er, est assuré par l'inscription des participations au capital, sur un compte-titre bloqué, au nom du travailleur et ouvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse, ou par l'inscription spéciale dans le registre des actionnaires et, le cas échéant, sur le certificat représentatif des titres nominatifs, s'il s'agit d'actions ou de parts nominatives.

§ 3. La période d'indisponibilité des parts d'un travailleur prend fin en cas :

de licenciement;

de congé donné par le travailleur pour motifs graves;

de mise à la retraite;

de décès de l'intéressé;

d'offre publique d'acquisition sur les titres offerts dans le cadre des participations au capital;

d'opération entraînant une modification du contrôle de la société, dont les titres sont offerts dans le cadre des participations au capital, au sens de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;

de transfert des travailleurs à une société non liée dans le cadre de la convention collective du travail n° 32bis concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite [1 ...]1, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juillet 1985;

de changement de Commission paritaire compétente, dans le chef de l'employeur.

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(1AR 2010-12-19/15, art. 27, 004; En vigueur : 03-02-2011)

Chapitre 2.[1 - La prime bénéficiaire.]1

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(1Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 11/1.[1 Chaque employeur peut - sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et de la présente loi, prendre l'initiative d'introduire une prime bénéficiaire.]1

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(1Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 11/2.[1 La prime bénéficiaire prend la forme d'une prime identique ou d'une prime catégorisée.]1

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(1Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 11/3.[1 Pour l'application de la présente loi, [2 la prime bénéficiaire ne peut être instaurée]2 dans le but de remplacer ou de convertir des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques, ou des compléments à tout ce qui précède, qu'ils soient assujettis ou non aux cotisations à la sécurité sociale, prévus dans des conventions individuelles ou collectives.]1

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(1Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(2L 2018-12-14/02, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11/4.[1 § 1er. Le montant total des participations dans le bénéfice octroyé aux travailleurs, conformément aux dispositions de la présente loi et en application de la prime bénéficiaire, ne peut, à la clôture de l'exercice comptable concerné, dépasser la limite des 30 % de la masse salariale brute totale.

§ 2. Pour le calcul de la prime bénéficiaire, il est au moins tenu compte des périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail suivantes :

- les périodes durant lesquelles le travailleur conserve son droit à la rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail;

- les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

- les périodes de congé de paternité visé à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

- les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle;

- les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;

- les périodes de congé d'adoption visé à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

- les périodes de congé d'accueil visé à l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]1

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(1L 2018-12-14/02, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11/5.[1 L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires n'est pas d'application au présent chapitre.]1

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(1Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Section 2.[1 - La prime bénéficiaire identique]1

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(1Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 11/6.[1 § 1er. La décision d'octroyer une prime bénéficiaire identique est prise par une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire à la majorité simple des voix.

§ 2. Le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale lors de laquelle la décision d'octroyer une prime bénéficiaire est prise, contient au moins les mentions suivantes :

- le montant identique de la prime bénéficiaire ou le pourcentage identique de la rémunération qui est attribué aux travailleurs;

- [2 le mode de calcul de la rémunération sur laquelle le pourcentage est appliqué durant le dernier exercice comptable clôturé, lorsque l'employeur décide d'octroyer une prime bénéficiaire identique dont le montant correspond à un pourcentage identique de la rémunération de tous les travailleurs;]2

- les règles d'attribution qui sont prises en compte dans le cas où une condition d'ancienneté est prévue. On ne peut prévoir qu'une ancienneté d'un an maximum. Il sera tenu compte de tous les contrats successifs pris en considération ensemble pour le calcul de l'ancienneté du travailleur qui était en service sur base des contrats successifs;

- [2 le mode de calcul du montant de la prime bénéficiaire identique déterminée au moins prorata temporis des prestations effectives de travail durant le dernier exercice comptable clôturé, lorsque l'employeur décide d'octroyer une prime bénéficiaire identique dont le montant est égal pour tous les travailleurs;]2]1

["2 - la disposition pr\233voyant que la prime b\233n\233ficiaire identique n'est pas octroy\233e \224 un travailleur qui a quitt\233 l'entreprise durant le dernier exercice comptable cl\244tur\233 suite \224 un licenciement pour motif grave et/ou \224 un travailleur qui a quitt\233 volontairement l'entreprise durant le dernier exercice comptable cl\244tur\233, \224 l'exception d'une d\233mission pour motif grave dans le chef de l'employeur, lorsque l'employeur d\233cide d'exclure les cat\233gories de travailleurs pr\233cit\233es."°

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(1Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(2L 2018-12-14/02, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11/7.[1 L'employeur informe les travailleurs quant à la décision d'octroi d'une prime identique.]1

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(1Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Section 3.[1 - La prime bénéficiaire catégorisée]1

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(1Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 11/8.[1 Pour l'introduction d'une prime bénéficiaire catégorisée, les mêmes modalités que celles qui sont d'application pour l'introduction d'un plan de participation conformément au Chapitre II de la présente loi, sont d'application. Par dérogation aux pourcentages énumérés aux tirets 1 et 2 de l'article 6, § 2, alinéa 1er, la limite des 30 p. c. de la masse salariale brute totale ne peut être dépassée.]1

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(1Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 3.- De la société coopérative de participation.

Art. 12.§ 1er. Il peut être fait usage d'une société coopérative de participation ayant pour objet exclusif de détenir et de gérer les participations au capital apportées par les travailleurs.

§ 2. Le capital de la société coopérative de participation est formé par les apports effectués par les travailleurs adhérents de leurs participations au capital et, le cas échéant, par les dividendes qui leur sont distribués par la société coopérative de participation. Les dividendes générés par ces participations doivent être rétrocédés, au titre de rémunération du capital, aux travailleurs bénéficiaires après déduction des frais de gestion à définir conformément aux dispositions de l'arrêté visé à l'article 13.

§ 3. La société est constituée sous la forme d'une société coopérative, à responsabilité limitée ou non. La dénomination de cette société doit comporter la mention " société coopérative de participation ". Cette société est créée par au moins trois travailleurs adhérents d'une ou plusieurs sociétés concernées. Seuls les travailleurs adhérents peuvent être détenteurs de parts de la société coopérative de participation. Par dérogation à l'article 367 du Code des sociétés, les travailleurs adhérents ne peuvent démissionner ou retirer une partie de leurs parts de la société avant le terme de la période d'indisponibilité visée à l'article 15.

§ 4. L'organe d'administration de la société coopérative de participation approuve le plan de participation lors de sa première réunion.

Art. 13.Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le Roi prend, par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, les mesures appropriées, en vue d'assurer la bonne gestion et le contrôle des sociétés coopératives de participation.

Art. 14.Les parts de la société coopérative de participation sont attribuées aux travailleurs adhérents, selon les critères et les limites définis dans le plan de participation.

Art. 15.§ 1er. Les parts de la société coopérative de participation sont indisponibles pendant une période qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. Cette période d'indisponibilité est fixée par le plan de participation. Le respect de la période d'indisponibilité est assuré par une inscription spéciale dans le registre des actionnaires de la société coopérative de participation.

§ 2. La période d'indisponibilité des parts, détenues, dans la société coopérative de participation, par un travailleur adhérent, prend fin en cas :

de licenciement;

de congé donné par le travailleur pour motifs graves;

de mise à la retraite;

de décès du travailleur;

d'offre publique d'acquisition sur les actions ou parts détenues par la société coopérative de participation;

d'opération entraînant une modification du contrôle de la société, dont la société coopérative de participation détient des actions ou parts, au sens de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;

de transfert des travailleurs à une société non liée dans le cadre de la convention collective du travail n° 32bis concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite [1 ...]1, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juillet 1985;

de changement de Commission paritaire compétente, dans le chef de l'employeur.

§ 3. Au terme de la période d'indisponibilité ou lorsque celle-ci prend fin pour un des motifs visés au paragraphe précédent et si un travailleur adhérent est démissionnaire, il est fait application de l'article 374 du Code des sociétés. Les parts de la société coopérative de participation doivent être cédées à des travailleurs qui ont adhéré au plan de participation ou être annulées.

§ 4. Par dérogation à l'article 374 du Code des sociétés, le plan de participation et les statuts de la société coopérative de participation peuvent prévoir d'autres modalités pour déterminer la valeur des parts de l'associé démissionnaire.

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(1AR 2010-12-19/15, art. 28, 004; En vigueur : 03-02-2011)

Art. 16.En cas de faillite de la société coopérative de participation ou en cas de toute autre forme de concours, les associés disposent d'un droit de préemption sur les actions et parts inscrites au nom de la société coopérative de participation dans le registre des actionnaires et au prorata des actions et parts qu'ils ont apportées à la société coopérative de participation. Les modalités d'exercice du droit de préemption sont fixées par arrêté royal.

Art. 17.Si le plan de participation prévoit la possibilité de création d'une société coopérative de participation, il détermine également :

a) les règles relatives à la composition des organes de la société coopérative de participation;

b)les conditions d'acquisition, de cession et de rachat des parts de la société coopérative de participation visées, fixées dans le respect des dispositions du Chapitre III de la présente loi;

c)les conditions et modalités de sortie des travailleurs, fixées dans le respect des dispositions du Chapitre III de la présente loi;

d)les droits attachés aux parts émises par la société coopérative de participation;

e)les droits des travailleurs sur le patrimoine de la société coopérative de participation;

les conditions auxquelles la société coopérative de participation peut acquérir et céder les participations au capital et, le cas échéant, le droit de préemption des sociétés concernées ou de leurs autres actionnaires sur les actions ou parts détenues par la société coopérative de participation;

les types de dépenses que la société coopérative de participation peut engager conformément aux dispositions de l'arrêté visé aux articles 12, § 2 et 13;

les modalités de distribution des dividendes générés par les participations au capital, gérées par la société coopérative de participation, au cas où cette dernière ne procéderait pas à la rétrocession immédiate de ces dividendes aux travailleurs bénéficiaires (après déduction des frais de gestion à définir conformément aux dispositions de l'arrêté visé à l'article 13).

Chapitre 4.- Du plan d'épargne d'investissement.

Art. 18.[1 La prime bénéficiaire instaurée]1 par une petite société, peut prendre la forme d'un plan d'épargne d'investissement, en vertu duquel les bénéfices attribués sont mis à la disposition de la société par les travailleurs, dans le cadre d'un prêt non subordonné, comptabilisé sous une rubrique distincte des dettes de l'entreprise.

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(1L 2017-12-25/01, art. 50, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 19.§ 1er. Le remboursement des sommes prêtées doit être effectué au terme d'une période, fixée par convention collective spécifique ou par acte d'adhésion, conclu au sein de la société, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

§ 2. Un intérêt est dû annuellement sur les sommes prêtées, conformément aux dispositions de l'article 18 de la présente loi. Le mode de calcul du taux d'intérêt, qui ne peut être inférieur au taux d'intérêt applicable à une OLO de durée équivalente à celle du prêt, est déterminé dans le plan de participation. L'intérêt est payable à terme échu dans les trente jours suivant l'échéance du terme annuel de débition de l'intérêt.

§ 3. Indépendamment du terme fixé par le plan de participation, la période visée au § 1er prend fin en cas :

de licenciement;

de congé donné par le travailleur pour motif grave;

de mise à la retraite;

de décès du travailleur adhérent;

d'offre publique d'acquisition des titres émis par l'employeur;

d'opération entraînant une modification du contrôle de la société, au sens de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;

de transfert des travailleurs à une société non liée dans le cadre de la convention collective du travail n° 32bis concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite [1 ...]1, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juillet 1985;

de changement de Commission paritaire compétente, dans le chef de l'employeur.

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(1AR 2010-12-19/15, art. 29, 004; En vigueur : 03-02-2011)

Art. 20.Le montant total des participations, visées à l'article 18, est affecté, dans un délai qui doit être inférieur à la période visée à l'article 19, § 1er, par la société à des investissements en immobilisations, telles que visées par l'arrêté d'exécution du Code des sociétés.

Art. 21.Dans les petites sociétés qui perdent cette qualité, les plans d'épargne d'investissement, instaurés préalablement à ce changement de qualité, sont toutefois menés à leur terme. Les fonds prêtés, conformément à l'article 18, ne peuvent être remboursés anticipativement.

Chapitre 5.- Dispositions fiscales.

Art. 22.L'article 1er du Titre Ier du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est complété comme suit :

" 4° la taxe et la taxe additionnelle sur la participation des travailleurs aux bénéfices ou au capital de la société. ".

Art. 23.Le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est complété par un Titre VII, rédigé comme suit :

" TITRE VII. - Taxe sur la participation des travailleurs aux bénéfices ou au capital de la société. ".

" CHAPITRE I. - Fait générateur. ".

" Art. 112. Il est établi, à charge des travailleurs, une taxe sur les participations au capital ou aux bénéfices, attribués en vertu de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

Il est établi, à charge des travailleurs, une taxe additionnelle en cas de non-respect de la condition d'indisponibilité de la participation visée aux articles 11 et 19 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés ou de la part visée à l'article 15, § 1er, de la même loi. ".

" CHAPITRE II. - Base imposable. ".

" Art. 113. § 1er. La base imposable de la taxe est déterminée comme suit :

lorsqu'il s'agit d'une participation aux bénéfices, la base imposable est égale au montant en espèces, attribué conformément au plan de participation, sous déduction de la cotisation sociale prévue à l'article 33 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés;

lorsqu'il s'agit d'une participation au capital, la base imposable est égale au montant à affecter à la participation au capital, attribuée conformément au plan de participation annuel de la société;

lorsque la participation aux bénéfices fait l'objet d'un plan d'épargne d'investissement, conformément aux articles 18 à 21 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, la base imposable est égale au montant en espèces, attribué conformément au plan de participation annuel de la société;

la taxe éventuellement supportée par le débiteur de la participation, à la décharge du bénéficiaire, est ajoutée au montant de cette participation pour le calcul de la taxe.

§ 2. Lorsqu'il s'agit d'une participation au capital, le montant à affecter à celle-ci, telle que visé au § 1er, 2°, ne peut, pour la détermination de la base imposable :

- lorsqu'il s'agit d'actions cotées ou négociées en bourse, être inférieur au montant correspondant, au choix de la société qui attribue les actions, au cours moyen de l'action pendant les trente jours précédents le jour de l'attribution des actions aux travailleurs ou le dernier cours de clôture qui précède le jour de l'attribution;

- dans les autres cas, être inférieur à la valeur réelle de l'action, au moment de l'attribution, déterminée par la société qui l'attribue, sur avis conforme d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable externe, désigné par celle-ci. Cette valeur ne peut, cependant, être inférieure à la valeur comptable des actions sur la base des derniers comptes annuels de la société émettrice, clôturés et approuvés par l'organe compétent avant la date de l'attribution. ".

" Art. 114. La base imposable de la taxe additionnelle correspond à celle qui a été fixée en application de l'article 113, § 1er, 2°, lorsqu'il s'agit d'une participation au capital, ou de l'article 113, § 1er, 3°, lorsqu'il s'agit d'une participation aux bénéfices faisant l'objet d'un plan d'épargne d'investissement et est limitée au prorata des participations ou des parts rendues disponibles. ".

" CHAPITRE III. - Exigibilité de la taxe. ".

" Art. 115. L'attribution ou la mise en paiement des participations aux bénéfices ou au capital entraîne la débition de la taxe.

Est notamment considérée comme attribution, l'inscription de la participation à un compte ouvert au profit du bénéficiaire, même si ce compte est indisponible, pourvu que l'indisponibilité résulte d'un accord exprès ou tacite avec le bénéficiaire ou de l'application des articles 11 et 19, § 1er, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. ".

" Art. 116. La taxe additionnelle est due au moment où l'indisponibilité de la participation prévue aux articles 11 et 19, § 1er ou des parts visées à l'article 15, § 1er, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés est levée. ".

" CHAPITRE IV. - Taux de la taxe. ".

" Art. 117. § 1er. Le taux de la taxe est fixé à :

- 15 % pour les participations au capital;

- 15 % pour les participations aux bénéfices, attribuées dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement et qui font l'objet d'un prêt non subordonné;

- 25 % pour les participations aux bénéfices non visées par le taux de 15 %.

§ 2. Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 23,29 %. ".

" CHAPITRE V. - Redevables de la taxe. ".

" Art. 118. § 1er. Est redevable de la taxe et doit retenir celle-ci sur les montants à affecter au paiement en espèces, à la participation au capital ou au plan d'épargne d'investissement, l'employeur visé à l'article 2 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

§ 2. Est redevable de la taxe additionnelle et doit retenir celle-ci :

en cas de non-respect de la condition d'indisponibilité du compte prévue à l'article 11 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, l'établissement de crédit ou la société de bourse visés à cet article.

La retenue de la taxe additionnelle s'opère soit par la vente, par l'établissement de crédit ou la société de bourse, au nom et pour le compte du travailleur, du nombre nécessaire de participations au capital, soit par le versement, par le travailleur, du montant de la taxe additionnelle, préalable à toute libération des titres;

en cas de levée de l'indisponibilité des parts prévue à l'article 15 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, la société coopérative de participation visée au Chapitre III de la loi précitée;

dans tous les autres cas, l'employeur visé à l'article 2 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. ".

" CHAPITRE VI. - Mode de versement, établissement et recouvrement de la taxe. ".

" Art. 119. Le mode de versement, l'établissement et le recouvrement de la taxe et de la taxe additionnelle sont déterminés conformément aux règles applicables au mode de versement, à l'établissement et au recouvrement du précompte mobilier. ".

Art. 24.A l'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, le 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° la première tranche de 5 000 francs belges de dividendes des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, à l'exception des sociétés coopératives de participation visées par les dispositions de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés; ".

Art. 25.L'article 38, alinéa 1er, du même Code, est complété comme suit :

" 15° Les participations au capital ou aux bénéfices, attribuées conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés - en ce compris les participations dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement - et soumises à la taxe sur la participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. ".

Art. 26.A l'article 198, alinéa 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

a)le 2°, abrogé par la loi du 22 juillet 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 2° la taxe et la taxe additionnelle sur les participations supportées par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire visées à l'article 113 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus; ";

b)l'alinéa est complété par un 12°, libellé comme suit :

" 12° les participations au capital ou aux bénéfices, en ce compris les participations attribuées aux travailleurs dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement, en vertu de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. ".

Art. 27.L'article 207, alinéa 2, du même Code est complété comme suit :

" , ni sur la partie des bénéfices qui sont affectés aux dépenses visées à l'article 198, alinéa 1er, 12° ".

Art. 28.[1[2 Par dérogation aux articles 183 à 207/2 du Code des impôts sur les revenus 1992,]2]1 le revenu imposable des sociétés coopératives de participation est égal au montant formé par le total :

a)des dépenses et frais non déductibles au titre de frais professionnels, autres que les réductions de valeur et les moins-values sur actions ou parts visées par l'article 198, alinéa 1er, 7°, du même Code;

b)des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, du même Code et qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles [3 ...]3.

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(1L 2021-06-27/02, art. 2, 009; En vigueur : 31-12-2021, applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022)

(2L 2022-01-21/03, art. 77, 010; En vigueur : 01-01-2021)

(3L 2022-12-21/11, art. 36, 011; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 29.L'article 269, alinéa 3, du même Code est complété par un point e), rédigé comme suit :

" e) les dividendes distribués, par une société coopérative de participation, dans le cadre d'un plan de participation visé à l'article 2, 7°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, aux travailleurs adhérents visés à l'article 2, 19°, de la même loi, dans la mesure où les dividendes perçus par la société coopérative de participation auraient, à défaut d'exonération, bénéficié du taux de 15 %. ".

Art. 30.Un article 304bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du présent titre, applicables au précompte mobilier, sont applicables à la taxe et à la taxe additionnelle sur les participations au capital et aux bénéfices visées au Titre VII du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. ".

Art. 31.Un article 124 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, abrogé par la loi du 14 avril 1965, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 124. Sous réserve des dispositions des articles 44 et 120, sont exemptés du droit proportionnel :

l'augmentation de capital statutaire effectuée en application d'un plan de participation visé à l'article 2, 7°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés et à concurrence des participations au capital visées à l'article 2, 17°, de la même loi;

l'apport à une société coopérative de participation effectué conformément à l'article 12, § 2, de la même loi.

Cette exemption n'est applicable que pour autant qu'il soit énoncé, dans l'acte ou dans un écrit joint à l'acte, avant l'enregistrement, que les conditions d'application sont remplies.

En cas d'absence ou d'inexactitude de cette mention, la société encourt une amende égale au droit éludé. ".

Chapitre 6.- Dispositions de droit social.

Art. 32.L'article 2, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois, ne sont pas à considérer comme rémunération, pour l'application de la présente loi :

les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur :

a)comme pécule de vacances;

b)qui doivent être considérées comme un complément aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;

c)qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale;

les paiements en espèces ou en actions ou parts aux travailleurs, conformément à l'application de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. ".

Art. 33.

<Abrogé par L 2017-12-25/01, art. 51, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 34.Un article 2bis, rédigé comme suit, est insére dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :

" Art. 2bis. Ne sont pas à considérer comme rémunération, pour l'application de la présente loi : les paiements en espèces ou en actions ou parts aux travailleurs, en application de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. ".

Art. 35.L'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est complété par un 3°, rédigé comme suit :

" 3° les paiements en espèces ou en actions ou parts aux travailleurs, en application de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. ".

Art. 36.

<Abrogé par L 2017-04-18/07, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 37.A l'article 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est ajouté un tiret au 3°bis, rédigé comme suit :

" - les sommes prêtées dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement visé au Chapitre IV de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. ".

Chapitre 7.- Dispositions de droit financier et de droit des sociétés.

Art. 38.Dans l'article 34, § 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, tel que complété par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939 et modifié par la loi du 2 avril 1962, par la loi du 2 avril 1962, par la loi du 4 août 1978, par l'article 15 de la loi du 9 mars 1989, par l'article 232 de la loi du 4 décembre 1990, par la loi du 22 mars 1993, par l'arrêté royal du 16 juin 1994, par l'article 174 de la loi du 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 13 janvier 1995 et par l'article 32 de la loi du 30 octobre 1998, il est inséré un 1°ter, rédigé comme suit :

" 1°ter aux attributions d'actions ou de parts aux travailleurs, en exécution de plans de participation au capital régis par la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés; ".

Art. 39.L'article 4, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est complété comme suit :

" 8° aux petites sociétés, pour les bénéfices attribues a leurs travailleurs, dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement, et qu'elles reçoivent sous la forme de prêts de la part de ceux-ci, conformément à la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. ".

Chapitre 8.- Du contrôle, du suivi et des dispositions pénales.

Art. 40.[1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés royaux d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsque d'autorité ou sur demande, ils agissent dans le cadre de leur mission d'information, de conciliation et de contrôle quant au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1L 2017-12-25/01, art. 52, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 41.§ 1er. Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, prévoir que les sociétés et sociétés coopératives de participation doivent conserver les documents et fournir les renseignements qui concernent les plans de participation.

§ 2. Le Roi prend les mesures nécessaires pour :

- que les informations statistiques relatives à l'application de la présente loi et à déterminer par arrêté, delibéré en Conseil des ministres, soient recueillies de manière adéquate;

- qu'un rapport annuel soit établi par le Conseil national du travail à l'intention du Gouvernement et des chambres législatives, que ce rapport reprenne des informations à propos de l'application des plans de participation et des mesures qui auront été prises en vue d'assurer une mise en oeuvre ultérieure des plans de participation au sein de nouvelles sociétés ou au sein de nouveaux groupes.

Art. 42.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

(NOTE. Les articles 2 à 21 et 32 à 41 de la présente loi entrent en vigueur le 29-12-2001 étant entendu que le premier bénéfice distribuable est celui de l'exercice comptable qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001. Les articles 22 à 28 et 30 de la présente loi entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002. L'article 29 de la présente loi est applicable aux bénéfices attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2002. L'article 31 de la présente loi entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002. Voir AR 2001-12-19/31, art. 1 à 4.)

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