Texte 2001003246
Article 1er.Dans l'article 49, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, le mot "mensuellement" est remplacé par le mot "trimestriellement".
Art. 2.Les formulaires visés à l'article 49 du même arrêté royal sont remplacés par les formulaires qui constituent les annexes 1 à 4 du présent arrêté.
Art. 3.Dans l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt le mot" mensuellement" est remplacé par le mot "trimestriellement".
Art. 4.Le formulaire visé à l'article 8 du même arrêté royal est remplacé par le formulaire qui constitue l'annexe 5 du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001. Il s'applique pour la première fois aux relevés statistiques relatifs à la situation du mois de septembre 2001.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AR 2014-06-18/13, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Art. N2.
<Abrogé par AR 2014-06-18/13, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Art. N3.
<Abrogé par AR 2014-06-18/13, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Art. N4.
<Abrogé par AR 2014-06-18/13, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2014>
Art. N5.Annexe 5. Statistiques trimestrielles sur les titres dématérialisés de la dette publique Belge : certificats de trésorerie et olos.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-06-2001, p. 21314).