Texte 2001003243
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 est ajusté, conformément aux totaux des programmes figurant dans le tableau des crédits ajustés, annexé à la présente loi.
Art. 3.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 4.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat,
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Budgets départementaux ajustés pour l'année budgétaire 2000.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-07-2001, p. 22735-22741).