Texte 2001003229

5 DECEMBRE 2000. - Loi contenant le règlement définitif des budgets des services d'administration générale de l'Etat pour l'année 1993.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-8-2001
Numéro
2001003229
Page
26542
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-05/47
Entrée en vigueur / Effet
12-08-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Chapitre 1er.- Engagements effectués en exécution du budget. (Tableau A).

§ 1. Fixation des engagements.

Art. 2.Les engagements de dépenses effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 1993 s'élèvent à la somme de (en francs belges) : 53 489 684 263.

Les engagements imputés à charge des autorisations d'engagement de l'année budgétaire 1993 se montent à (en francs belges) : 861 942 316.

§ 2. Fixation des crédits d'engagement.

Art. 3.Les crédits d'engagement dont les départements peuvent disposer pour les engagements de l'année budgétaire 1993 s'élèvent à (en francs belges) : 59 497 300 000.

Cette somme comprend (en francs belges) :

  1) les credits d'engagement primitifs alloues par les
      lois budgetaires                                        51 788 200 000
  2) les ajustements de credits (resultat net)                 7 658 100 000
  3) la repartition des credits provisionnels                     51 000 000

Art. 4.Le montant total des crédits d'engagement alloués pour l'année budgétaire 1993 est réduit des crédits d'engagement disponibles à la fin de l'année budgétaire et annulés définitivement (en francs belges) : 2 007 615 737.

Art. 5.Par suite des dispositions contenues dans les articles 3 et 4 ci-dessus, les crédits d'engagement définitifs de l'année budgétaire 1993 sont fixés à (en francs belges) : 57 489 684 263.

Cette somme est égale aux engagements enregistrés à charge des crédits budgétaires de l'année budgétaire 1993.

§ 3. Fixation des autorisations d'engagement.

Art. 6.Les autorisations d'engagement dont les départements peuvent disposer pour l'année budgétaire 1993 s'élèvent à la somme de (en francs belges) : 1 267 260 000.

Cette somme comprend (en francs belges) :

  1) les autorisations d'engagement primitives allouees
      par les lois budgetaires :                                 580 000 000
  2) les ajustements des autorisations d'engagement :            687 260 000

Art. 7.Le montant total des autorisations d'engagement allouées pour l'année budgétaire 1993 est réduit des autorisations d'engagement restées disponibles et qui sont à annuler définitivement (en francs belges) : 405 317 684.

Art. 8.Par suite des dispositions contenues dans les articles 6 et 7 ci-dessus, les autorisations d'engagement définitives de l'année budgétaire 1993 sont fixées à (en francs belges) : 861 942 316.

Cette somme est égale aux engagements enregistrés à charge des autorisations d'engagement de l'année budgétaire 1993.

Chapitre 2.- Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget.

§ 1. Fixation des recettes. (Tableau B).

Art. 9.Les droits constatés au profit de l'Etat sur l'année budgétaire 1993 s'élèvent à la somme de (en francs belges) : 3 166 594 728 244.

Ce montant se subdivise comme suit (en francs belges) :

  - recettes courantes                                     1 506 671 511 845
  - recettes de capital                                        6 112 596 732
  - produit des emprunts                                   1 653 810 619 667

Art. 10.Les recettes imputées sur la même année budgétaire sont fixées à (en francs belges) : 2 924 144 368 773.

Ce montant se décompose comme suit (en francs belges) :

  - recettes courantes                                     1 268 166 835 419
  - recettes de capital                                        2 166 913 687
  - produit des emprunts                                   1 653 810 619 667

Art. 11.Les droits constatés restant à recouvrer à la clôture de l'année budgétaire s'élèvent à (en francs belges) : 242 450 359 471.

Cette somme se décompose comme suit (en francs belges) :

a)droits annulés ou portés en surséance indéfinie :

  - recettes courantes :                                       1 567 945 724
  - recettes de capital :                                            435 000
  Total                                                        1 568 380 724

b)droits reportés à l'année budgétaire suivante :

  - recettes courantes :                                     236 936 730 702
  - recettes de capital :                                      3 945 248 045
  Total                                                      240 881 978 747

§ 2. Fixation des dépenses. (Tableau C).

Art. 12.Les opérations imputées à charge de l'année budgétaire 1993 sont arrêtées comme suit (en francs belges) :

a)Crédits d'ordonnancement :

  - prestations d'annees anterieures :                         2 102 196 743
  - prestations de l'année en cours :                         29 034 427 938
                                                              31 136 624 681

b)Crédits variables :

  - prestations d'annees anterieures :                           107 773 531
  - prestations de l'année en cours :                        875 521 936 309
                                                             875 629 709 840

c)Crédits non dissociés :

  - prestations d'annees anterieures :                        26 248 872 402
  - prestations de l'année en cours :                      2 076 922 498 594
                                                           2 103 171 570 996
  TOTAL DES DEPENSES                                       3 009 937 705 517

Les paiements effectués, justifiés ou régularisés à charge de l'année budgétaire 1993 s'établissent comme suit (en francs belges) : 2 830 737 191 607.

Art. 13.(Tableau D). Les paiements imputés à charge du budget et dont la justification ou la régularisation est renvoyée à une année suivante en application de l'article 32 de la loi du 28 juin 1963 s'élèvent à (en francs belges) : 179 200 513 910.

§ 3. Fixation des crédits de paiement.

Art. 14.Les crédits de paiement ouverts aux départements ministériels pour l'année 1993 s'élèvent au total à (en francs belges) : 3 484 566 040 468.

Ce montant comprend :

une somme de crédits de paiement alloués par les lois budgétaires se décomposant comme suit (en francs belges) :

a)budget primitif :

  Credits d'ordonnancement                                    38 661 200 000
  Credits non dissocies                                    2 359 689 100 000
  Credits variables                                          876 832 436 393

b)répartition des crédits provisionnels :

  Credits d'ordonnancement                                        51 000 000
  Credits non dissocies                                         - 51 000 000

c)ajustements des crédits (résultat net) :

  Credits d'ordonnancement                                   - 3 999 300 000
  Credits non dissocies                                     - 20 221 600 000

des reports de crédits de paiement à fusionner :

  Credits variables                                           11 053 419 357

désaffectation de recettes affectées à un fonds organique :

  Credits variables                                             - 88 720 730
  Credits de l'année et assimiles (1°, 2° et 3° reunis)
  Credits d'ordonnancement                                    34 712 900 000
  Credits non dissocies                                    2 339 416 500 000
  Credits variables                                          887 797 135 020

des reports de crédits de paiement à ne pas fusionner :

  Credits non dissocies                                      222 639 505 448
  Total des credits :
  Credits d'ordonnancement                                    34 712 900 000
  Credits non dissocies                                    2 562 056 005 448
  Credits variables                                          887 797 135 020
                                                           3 484 566 040 468

Art. 15.Le montant des crédits de paiement alloués pour l'année budgétaire 1993 est réduit :

des crédits à reporter à l'année 1994 se décomposant comme suit (en francs belges) :

  * credits a fusionner
  Credits variables                                           12 167 425 180
  * credits a ne pas fusionner
  Credits non dissocies                                      279 563 111 497
  Total                                                      291 730 536 677

des crédits de paiement disponibles à la fin de l'année budgétaire et qui sont à annuler (en francs belges) :

  Credits d'ordonnancement                                     3 576 275 319
  Credits non dissocies                                      179 366 879 139

Les reports et les annulations de crédits de paiement se montent à (en francs belges) :

  Credits d'ordonnancement                                     3 576 275 319
  Credits non dissocies                                      458 929 990 636
  Credits variables                                           12 167 425 180
  Total                                                      474 673 691 135

Art. 16.(Tableau E). Pour couvrir les dépenses de l'année 1993 effectuées au-delà ou en l'absence des crédits ouverts pour le service des budgets, des crédits complémentaires sont alloués comme suit (en francs belges) :

  Credits non dissocies                                           45 356 184

Art. 17.Par suite des dispositions contenues dans les articles 14, 15 et 6, les crédits définitifs de l'année budgétaire 1993 sont fixés comme suit (en francs belges) :

  Credits d'ordonnancement                                    31 136 624 681
  Credits non dissocies                                    2 103 171 370 996
  Credits variables                                          875 629 709 840
  Total                                                    3 009 937 705 517

§ 4. Fixation du résultat général du budget de l'année budgétaire 1993. (Tableau F).

Art. 18.Le résultat général du budget de l'année budgétaire 1993 est définitivement arrêté comme suit :

  Total des recettes                                       2 924 144 368 773
  Total des depenses                                       3 009 937 705 517
  Excedent de depenses pour l'année 1993                      85 793 336 744
  Cette somme vient en augmentation du deficit cumule
   existant a la cloture de l'année budgetaire 1992
   soit :                                                  2 592 910 804 726
                                                           2 678 704 141 470
  Ce dernier montant sera transfere au compte de
   l'annee budgetaire 1994.

Chapitre 3.- Recettes et dépenses effectuées en exécution des sections particulières du budget et en exécution des budgets des services de l'Etat à gestion séparée. (Tableau G).

§ 1.

Sections particulières du budget.

Art. 19.Le règlement définitif de la section particulière du budget de l'année 1993 est arrêté comme suit (en francs belges) :

  1. Recettes                                              1 087 706 813 716
  2. Depenses                                              1 085 241 035 230
  La justification ou la regularisation d'une partie de
   ces depenses s'elevant a                                  630 256 492 992
  est renvoyee a une année suivante, en application de
   l'article 32 de la loi du 28 juin 1963.
  3. Excedent des recettes :                                   2 465 778 486
  Cet excedent de recettes vient en augmentation du
   solde existant a la cloture de l'année budgetaire
   precedente, soit :                                          2 105 982 919
  Le resultat definitif ainsi obtenu, soit (en francs
   belges) :                                                   4 571 761 405
  est transfere, au compte de l'année budgetaire 1994.

§ 2. Services de l'Etat à gestion séparée.

Art. 20.Le règlement définitif des budgets des services de l'Etat à gestion séparée de l'année 1993 est arrêté comme suit :

  1. Recettes                                                 18 493 734 625
  2. Depenses                                                 17 443 805 004
  La justification ou la regularisation d'une partie de
   ces depenses s'elevant a                                    3 975 648 664
  est renvoyee a une année suivante, en application de
   l'article 32 de la loi du 28 juin 1963.
  3. Excedent des recettes :                                   1 049 929 621
  Cet excedent de recettes vient en augmentation du
   solde existant a la cloture de l'année budgetaire
   precedente, soit :                                            524 716 976
  Le resultat definitif ainsi obtenu, soit :                   1 574 646 597
  est transfere, au compte de l'année budgetaire 1994.

Chapitre 4.Disposition spéciale.

Art. 21.La position débitrice de l'ancien fonds 63.04A de la section particulière du Budget de la Défense nationale, remplacé par le compte de la Trésorerie 87.07.05.29, est apurée à concurrence de 2 040,9 millions de francs belges représentant la contre-valeur des immeubles que la Défense nationale a remis à la disposition du Ministère des Finances.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Annexe.

Art. N1.TABLEAUX. Tableau A : Engagements.

Tableau B : Recettes.

Tableau C : Dépenses.

Tableau D : Dépenses dont la justification ou la régularisation est renvoyée à une année suivante.

Tableau E : Dépenses qui excèdent les crédits budgétaires ou pour lesquelles aucun crédit n'a été voté.

Tableau F : Compte du budget 1993 - récapitulation.

Tableau G : Sections particulières du budget et Services de l'Etat à gestion séparée.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir MB, 02-08-2001, p. 26547 à 26558).

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