Texte 2001003224
Article 1er.Délégation est donnée au (Directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation), pour déclarer admissibles les lauréats recrutés et les candidats recrutés, inscrits dans les groupes A et B; <AM 2003-06-27/39, art. 23, 002; En vigueur : 01-06-2003>
Art. 2.En cas d'absence ou d'empêchement du (Directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation), la délégation qui lui est donnée est accordée à l'Auditeur général des finances qui a le recrutement dans ses attributions. <AM 2003-06-27/39, art. 24, 002; En vigueur : 01-06-2003>
En cas d'absence ou d'empêchement de l'Auditeur général des finances qui a le recrutement dans ses attributions, la délégation donnée à ce dernier est accordée au Directeur du Service Affaires générales des Services généraux;
Art. 3.Les autorités déléguées en exécution des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté exercent, dans les limites prévues par ces dispositions, indistinctement tous les pouvoirs conférés au Ministre par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2001.
Bruxelles, le 27 avril 2001.
D. REYNDERS.