Texte 2001003212
Article 1er.Sont chargés de l'établissement des rapports de stage visés à l'article 28quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, le supérieur hiérarchique du stagiaire, titulaire d'un grade du rang 13 au moins, pour autant que ces rapports concernent des candidats aux niveaux 2+, 2, 3, et 4 et qu'ils soient favorables aux intéressés.
Art. 2.Pour la fixation du programme d'accueil et de formation, visé à l'article 48quater, § 1er, 2e alinéa, du même arrêté, délégation est accordée au (Directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué). <AM 2003-06-27/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-06-2003>
Art. 3.L'arrêté ministériel du 31 mars 1983 concernant le stage, l'accueil et la formation des agents du Ministère des Finances est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
D. REYNDERS.