Texte 2001003208
Article 1er.La Caisse d'amortissement, instituée par la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la Dette publique, est chargée du rachat direct sur le marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie et, le cas échéant sur les marchés non-réglementés, des titres de la dette de l'Etat, dématérialisés, qui sont exclusivement inscrits en compte.
Art. 2.La Caisse d'amortissement utilise les services de l'Agence de la dette, constituée au sein de [1 l'Administration générale de la trésorerie]1, pour la réalisation technique des opérations de rachat dans les marchés visés à l'article 1.
Cette dernière intervient d'office dans les marchés dans le meilleur intérêt de l'Etat, en respectant les exigences de liquidité de ceux-ci.
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(1AR 2015-11-19/07, art. 19, 002; En vigueur : 03-01-2016)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.