Texte 2001003145
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. A l'article 36bis, alinéa premier, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots "des chapitres III, VIII et X" sont remplacés par les mots "des chapitres VIII et X".
§ 2. L'article 36bis, dernier alinéa, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Par contre, lesdits véhicules sont soumis aux dispositions respectives des articles 36ter et 36quater. ".
Art. 3.L'article 36ter, § 2, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Pour les véhicules visés à l'article 36bis, 1° et 3°, la taxe ou le supplément de taxe est payable au fonctionnaire ou service chargé du recouvrement, avant le 1er janvier si le véhicule est employé à cette date et, dans le cas contraire, préalablement à tout usage. Le redevable doit, au préalable, souscrire une déclaration qui doit contenir tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt et à la surveillance. ".
Art. 4.L'article 36quater, du même Code, abrogé par l'article 16 de la loi du 25 janvier 1999 portant modification du même Code conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 36quater. § 1er. La taxe est due pour le nombre de mois compris entre le 1er jour du mois au cours duquel le véhicule est mis en usage sur la voie publique dans le courant d'une année civile et le 31 décembre de la même année.
Le montant dû est égal à un douzième de la taxe annuelle, multiplié par le nombre de mois déterminé à l'alinéa 1.
§ 2. Pour les véhicules visés à l'article 36bis, 2°, la taxe due pour l'exercice d'imposition en cours est payable au fonctionnaire ou service chargé du recouvrement, au plus tard le 15 décembre de ce même exercice d'imposition, si le véhicule est employé à cette date. Le redevable doit, préalablement à la mise en usage du véhicule, souscrire une déclaration qui doit contenir tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt et à la surveillance.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, aucune taxe n'est due pour le mois de décembre lorsque l'usage commence après le 15 décembre.
§ 4. Après déclaration, il est remis au déclarant un signe distinctif dont le véhicule doit être constamment pourvu. Au besoin, ce signe distinctif est renouvelé chaque année.
Le Roi détermine les règles à suivre pour l'apposition des signes distinctifs.
§ 5. En cas de cessation d'usage dans le courant d'un exercice d'imposition, le signe distinctif doit être remis au fonctionnaire ou service précité et la taxe est payable immédiatement à concurrence du montant dû pour les mois écoulés.
Ce montant ne peut être inférieur au minimum prévu à l'article 10, § 2.
§ 6. En cas de modification d'un véhicule, le signe distinctif doit être remis au fonctionnaire ou service précité et la taxe est payable immédiatement à concurrence du montant dû pour les mois écoulés.
§ 7. A défaut de notification contraire, la déclaration remise pour une année est valable pour les années suivantes.
§ 8. Aussi longtemps que le changement apporté dans la détention du véhicule n'a pas été déclaré, l'ancien détenteur est responsable de la taxe, sauf son recours contre l'acquéreur. ".
Art. 5.L'article 110 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 110. La taxe compensatoire des accises ne s'applique pas aux véhicules visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, ni aux auto ambulances ni aux véhicules utilisés comme moyens de locomotion personnelle par des grands invalides de guerre ou par des infirmes, ni aux véhicules automobiles affectés exclusivement, soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur. ".
Art. 6.L'article 111 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 111. La taxe est réglée par les dispositions du présent Code qui sont applicables à la taxe de circulation, à l'exclusion toutefois des dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° et 6° et des articles 11, 15 et 42, § 2. ".
Art. 7.L'article 2, § 1er produit ses effets le 1er janvier 2000.
Les articles 2, § 2, 3 et 4 produisent leur effet le 16 décembre 2000.
Les articles 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.