Texte 2001003126
Article 1er.Dans l'intitulé de la section XXII du chapitre Ier de l'AR/CIR 92, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "Agrément d' " sont supprimés;
2°les mots "article 110" sont remplacés par les mots "articles 108 et 110".
Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un article 59quater, rédigé comme suit :
" Art. 59quater. § 1er. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 104, 3°, j, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été inséré par la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et autres, les institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites et qui satisfont aux conditions suivantes :
1°posséder la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé;
2°ne poursuivre aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs membres en tant que tels;
3°exercer leurs activités en Belgique directement et exclusivement dans le domaine de la conservation ou de la protection des monuments et sites;
4°être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat, par une des Régions ou par la Communauté germanophone;
5°avoir une zone d'influence qui s'étende à une des Régions, à la Communauté germanophone ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues.
L'agrément est consenti pour une période maximale de six années civiles successives.
§ 2. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au § 1er doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.
§ 3. Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé; le délai ne peut toutefois être inférieur à trois mois à compter de la date de constitution de l'institution demanderesse.
§ 4. Les demandes d'agrément doivent contenir :
1°toutes indications utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d'agrément d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er;
2°une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage :
a)à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;
b)à délivrer aux donateurs un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre à l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus dans les deux mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;
c)à permettre aux fonctionnaires de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;
d)à fournir aux services visés sub 1°, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément.
§ 5. Ces demandes d'agrément doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours.
§ 6. En ce qui concerne le respect de la condition fixée au § 1er, alinéa 1er, 3°, le Ministre des Finances demande un avis motivé :
1°au Gouvernement de la Région à laquelle s'étend la zone d'influence de l'institution demanderesse;
2°au Gouvernement de la Communauté germanophone si la zone d'influence de l'institution demanderesse s'étend à la région de langue allemande.
§ 7. Dans le cas où une institution ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, le Roi peut, sur la proposition du Ministre des Finances, retirer l'agrément.
L'arrêté royal retirant l'agrément produit ses effets le 1er janvier qui suit sa publication au Moniteur belge. ".
Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté un article 59quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 59quinquies. § 1er. Pour l'application de l'article 104, 3°, j, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 1999 modifiant l'article 104 du même Code afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux refuges agréés pour animaux, les ASBL doivent exercer leurs activités directement et exclusivement dans le domaine de l'exploitation de refuges pour animaux tels que définis par l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux.
§ 2. Pour obtenir l'autorisation de délivrer pour une période maximale de six années civiles successives des reçus octroyant le droit à la déduction des libéralités faites aux ASBL visées au § 1er, celles-ci doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.
§ 3. Les demandes d'autorisation doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'autorisation est demandée; le délai ne peut toutefois être inférieur à trois mois à compter de la date de constitution de l'ASBL demanderesse.
§ 4. Les demandes d'autorisation doivent contenir :
1°une copie certifiée conforme du certificat d'agrément daté, signé et délivré conformément à l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux;
2°toutes indications utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d'autorisation d'apprécier si l'ASBL demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er;
3°une déclaration par laquelle l'ASBL demanderesse s'engage :
a)à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;
b)à délivrer aux donateurs un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué, et à remettre à l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus dans les deux mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'autorisation a été obtenue, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;
c)à permettre aux fonctionnaires de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;
d)à fournir aux services compétents pour l'autorisation, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'autorisation.
Ces demandes doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours.
§ 5. La décision du Ministre des Finances est notifiée à l'ASBL demanderesse.
§ 6. Dans le cas où une ASBL ne respecte pas l'une des conditions mises à son autorisation, celle-ci peut lui être retirée ou refusée d'office, par décision du Ministre des Finances.
Le retrait de l'autorisation produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision. ".
Art. 4.A l'article 60 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 janvier 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1996 et 29 octobre 1998, les mots "et 59ter, § 4, 2°, b," sont remplacés par les mots ", 59ter, § 4, 2°, b, 59quater, § 4, 2°, b, et 59quinquies, § 4, 3°, b,".
Art. 5.Par dérogation à l'article 59quater, § 3, du même arrêté, inséré par l'article 2 du présent arrêté, les demandes d'agrément pour les années 1997 à 2001 doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Par dérogation à l'article 59quinquies, § 3, du même arrêté, inséré par l'article 3 du présent arrêté, les demandes d'autorisation pour les années 2000 et 2001 doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.L'article 2 est applicable aux libéralités faites à partir du 1er janvier 1997.
L'article 3 est applicable aux libéralités faites à partir du 1er janvier 2000.
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.