Texte 2001003094
Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les cautionnements de toutes catégories, confiés à la Caisse des dépôts et consignations, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à (2,25) pour-cent. <AM 2001-09-18/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2001>
Les sommes reçues en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1968, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à (2,75) pour-cent. <AM 2001-09-18/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2001>
Les sommes, qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants-droit, ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906), bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à (3,80) pour-cent. <AM 2001-05-21/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2001>
Art. 2.Les sommes, qui sont ou restent consignées en application de l'article 51 du Code de commerce, Livre III, Titre II, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à (4,20) pour-cent. <AM 2001-05-21/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2001>
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er février 2001.
Bruxelles, le 5 février 2001.
D. REYNDERS