Texte 2001003094

5 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier, en 2001, aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements, confiés à la Caisse des dépôts et consignations. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2001 et mise à jour au 29-09-2001.)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
15-2-2001
Numéro
2001003094
Page
4337
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-02-05/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200101-02-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les cautionnements de toutes catégories, confiés à la Caisse des dépôts et consignations, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à (2,25) pour-cent. <AM 2001-09-18/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2001>

Les sommes reçues en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1968, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à (2,75) pour-cent. <AM 2001-09-18/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2001>

Les sommes, qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants-droit, ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906), bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à (3,80) pour-cent. <AM 2001-05-21/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2001>

Art. 2.Les sommes, qui sont ou restent consignées en application de l'article 51 du Code de commerce, Livre III, Titre II, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à (4,20) pour-cent. <AM 2001-05-21/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2001>

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er février 2001.

Bruxelles, le 5 février 2001.

D. REYNDERS

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