Texte 2001003043
Article 1er.Sont admis pour la constitution des cautionnements de toutes catégories à déposer chez le caissier de l'Etat pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations :
1°au taux mentionné au prix courant, paraissant le vingt de chaque mois en annexe au Moniteur belge : les titres émis ou garantis par l'Etat belge ou par ses collectivités publiques territoriales;
2°au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est inférieure, les titres émis par un autre état membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales;
3°au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est inférieure, les titres émis par des établissements de crédit de droit belge visés dans l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou par des établissements de crédit relevant du droit d'un autre état membre de l'Union européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur état d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2 de la loi précitée du 22 mars 1993;
4°au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est inférieure, les titres émis par les institutions internationales ou supranationales dont la Belgique est membre.
Art. 2.Les titres visés dans l'article 1er doivent :
1°à l'émission mentionner un capital nominal dont le paiement intégral sera garanti à l'échéance du titre;
2°être librement négociables;
3°être libellés soit en euro, soit en monnaie d'un état membre de l'Union européenne;
4°être pourvus de leurs coupons non échus.
Art. 3.Si la valeur du cautionnement vient à diminuer de plus de 5 pour cent, le bénéficiaire peut exiger un cautionnement complémentaire.
Art. 4.Le titulaire d'un cautionnement constitué, en tout ou en partie, au moyen de valeurs soumises à des tirages est tenu de vérifier les listes de ceux-ci, l'administration n'assumant aucune responsabilité à cet égard.
Il est tenu également de s'assurer de la concordance entre les numéros des titres déposés et les numéros inscrits au récépissé qui lui est délivré. Toute discordance à ce sujet doit être signalée à l'administration centrale de la Caisse des Dépôts et Consignations, au Ministère des Finances, dès réception de ce document et, en tout cas, avant le plus prochain tirage se rapportant aux titres déposés.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 15 décembre 1965 relatif aux valeurs admises pour la constitution des cautionnements à la Caisse des Dépôts et Consignations est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.