Texte 2001003037
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 est ajusté :
1°en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent, annexé à la présente loi;
2°en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.
Art. 3.(Dette publique).
Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 12 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge, conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, approuvée par la loi du 23 avril 1965, et par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, le Ministre du Budget, le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires étrangères peuvent décider conjointement de verser, au Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, une dotation, dont ils détermineront le montant, ainsi que les modalités d'exécution.
La dotation, versée à l'alinéa précédent, peut être également utilisée en exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 relatif à l'intervention du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion dans le paiement des indemnités dues par l'Etat belge en exécution des dispositions du " Protocole portant règlement de l'indemnisation des biens zaïriens ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettre y relatifs " en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, nonobstant l'article 4 dudit arrêté.
Cette disposition annule la disposition contenue à l'article 2.51.8 de la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000.
Art. 4.(Dette publique).
Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tous les crédits, inscrits aux différents programmes de la section 51 (Dette publique) du budget, peuvent, à la demande du Ministre des Finances et avec l'accord du Ministre du Budget, être transférés par voie de redistributions d'allocations de base vers d'autres programmes de la même section du budget.
Art. 5.(Affaires sociales, Santé publique et Environnement).
Le solde disponible des années antérieures, dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Le solde disponible des années antérieures, dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Art. 6.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2000.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-02-2001, p. 4203 - 4309).