Texte 2001003030

13 MARS 2001. - Loi portant assentiment du Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, signé à Bruxelles le 22 mars 2000, entre les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, et modifiant la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord précité et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-3-2001
Numéro
2001003030
Page
10469
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-13/37
Entrée en vigueur / Effet
01-07-200001-01-200109-04-2001
Texte modifié
1994014292
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.

Art. 2.Le Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, signé à Bruxelles le 22 mars 2000 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, sortira son plein et entier effet.

Chapitre 2.- Eurovignette.

Art. 3.L'article 7 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. L'eurovignette annuelle, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules :

  1.   jusqu'a trois essieux :
  a.   norme d'emission NON-EURO :                              960,00 EUR
  b.   norme d'emission EURO I :                                850,00 EUR
  c.   norme d'emission EURO II et moins polluants :            750,00 EUR
  2.   a quatre essieux ou plus :
  a.   norme d'emission NON-EURO :                            1.550,00 EUR
  b.   norme d'emission EURO I :                              1.400,00 EUR
  c.   norme d'emission EURO II et moins polluants :          1.250,00 EUR
       L'eurovignette mensuelle, y compris les frais
       administratif, s'eleve pour les vehicules :
  1.   jusqu'a trois essieux :
  a.   norme d'emission NON-EURO :                               96,00 EUR
  b.   norme d'emission EURO I :                                 85,00 EUR
  c.   norme d'emission EURO II et moins polluants :             75,00 EUR
  2.   a quatre essieux ou plus :
  a.   norme d'emission NON-EURO :                              155,00 EUR
  b.   norme d'emission EURO I :                                140,00 EUR
  c.   norme d'emission EURO II et moins polluants :            125,00 EUR
       L'eurovignette hebdomadaire, y compris les frais
       administratifs, s'eleve pour les vehicules :
  1.   jusqu'a trois essieux :
  a.   norme d'emission NON-EURO :                               26,00 EUR
  b.   norme d'emission EURO I :                                 23,00 EUR
  c.   norme d'emission EURO II et moins polluants :             20,00 EUR
  2.   a quatre essieux ou plus :
  a.   norme d'emission NON-EURO :                               41,00 EUR
  b.   norme d'emission EURO I :                                 37,00 EUR
  c.   norme d'emission EURO II et moins polluants :             33,00 EUR

L'eurovignette journalière, y compris les frais administratifs, est, pour toutes les catégories de véhicules, fixée à 8, 00 EUR. ".

Art. 4.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 7bis. Pour les véhicules immatriculés en Grèce, les montants de l'eurovignette mentionnés à l'article 7 sont réduits de la moitié, pendant une période transitoire de deux ans, prenant fin le 30 juin 2002.

Cette période transitoire peut, moyennant l'autorisation de la Commission européenne, être étendue d'année en année. ".

Art. 5.Dans l'article 12 de la même loi, les mots " 25 écus " sont remplacés par les mots " 25,00 EUR ".

Art. 6.Dans l'article 13 de la même loi, les mots " 250 écus " sont remplacés par les mots " 250,00 EUR ".

Art. 7.L'article 15 de la même loi est abrogé.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur.

Art. 8.L'article 4 de la présente loi produit ses effets le 1er juillet 2000.

Les articles 2, 3 et 5 à 7 produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

La Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre des Finances

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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