Texte 2001003011
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Ministère des Finances est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. - L'indemnité est maintenue pendant :
1°les absences qui ne dépassent pas, au cours d'un même mois, cinq jours consécutifs;
2°les congés de vacances;
3°le congé pour l'exercice de fonctions auprès d'un cabinet qui ressortit à un Ministre fédéral ou Secrétaire d'Etat fédéral ayant les Finances, le Budget ou les Pensions dans ses compétences;
4°le congé pour l'exercice de fonctions dans la cellule d'un commissaire du Gouvernement, adjoint à un Ministre fédéral ayant les Finances, le Budget ou les Pensions dans ses compétences. ".
Art. 2.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée, d'une indemnité pour usage d'un vélo et d'indemnités particulières couvrant des frais de déplacement à certains agents du Ministère des Finances, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. - Les indemnités visées à l'article 13 sont maintenues pendant :
1°les absences ne dépassant pas, au cours d'un même mois, cinq jours consécutifs;
2°les congés de vacances;
3°le congé pour l'exercice de fonctions auprès d'un cabinet qui ressortit à un Ministre fédéral ou Secrétaire d'Etat fédéral ayant les Finances, le Budget ou les Pensions dans ses compétences;
4°le congé pour l'exercice de fonctions dans la cellule d'un commissaire du Gouvernement, adjoint à un Ministre fédéral ayant les Finances, le Budget ou les Pensions dans ses compétences. ".
Art. 3.L'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 octroyant une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Ministère des Finances, est remplacé par la disposition suivante :
" Elle est également maintenue pendant :
1°les congés de vacances;
2°les jours où l'agent suit des cours organisés par le Département;
3°les jours où l'agent est absent pour travail à temps partiel;
4°le congé pour l'exercice de fonctions auprès d'un cabinet qui ressortit à un Ministre fédéral ou Secrétaire d'Etat fédéral ayant les Finances, le Budget ou les Pensions dans ses compétences;
5°le congé pour l'exercice de fonctions dans la cellule d'un commissaire du Gouvernement, adjoint à un Ministre fédéral ayant les Finances, le Budget ou les Pensions dans ses compétences. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 12 juillet 1999.
Bruxelles, le 22 décembre 2000.
D. REYNDERS.