Texte 2001002171
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Article 1er.(NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 <AR 2006-07-06/32, art. 15, 003; En vigueur : 28-07-2006>) Dans l'article 28ter, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993 et 22 décembre 2000, les mots " le directeur de la formation " sont remplacés par les mots " le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation " et les mots " le secrétaire général " par les mots " le titulaire de la fonction de management -1, en collaboration avec le directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " du service public fédéral dont relève le stagiaire ou son délégué ".
Art. 2.(NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 <AR 2006-07-06/32, art. 15, 003; En vigueur : 28-07-2006>) L'article 28quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 28quater. Dans chaque service public fédéral, le stage est dirigé par le directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation ". ".
Art. 3.(NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 <AR 2006-07-06/32, art. 15, 003; En vigueur : 28-07-2006>) Dans l'article 28quinquies, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1997 et 13 mai 1999, les mots " le directeur de la formation " sont remplacés par les mots " le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ".
Art. 4.L'article 30, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application de dispositions applicables dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. ".
Art. 5.(NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 <AR 2006-07-06/32, art. 15, 003; En vigueur : 28-07-2006>) A l'article 33bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La commission interdépartementale des stages se compose paritairement :
1°du titulaire de la fonction de management -1 " Personnel " du service public fédéral Personnel et Organisation, président;
2°du titulaire de la fonction de management -2, " Développement de carrière " du service public fédéral Personnel et Organisation;
3°du directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " du service public fédéral dont le stagiaire relève, ou de son délégué;
4°d'un titulaire d'une fonction de management -2 au sein du service public fédéral dont le stagiaire relève, désigné par le président du comité de direction de ce service;
5°de deux titulaires d'une fonction de management -2 d'un autre service public fédéral, désigné par le président de la commission;
6°de six membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison de deux membres par organisation.
Le président désigne en outre deux titulaires d'une fonction de management -2 auprès des services publics fédéraux par rôle linguistique en qualité de membre suppléant. ";
2°) dans le § 3, les mots " neuf membres " sont remplacés par les mots " six membres " et le mot " trois " est remplacé par le mot " deux ";
3°le § 4 est abrogé.
Art. 6.L'article 33ter, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'un candidat doit accomplir une période de préavis en application de dispositions applicables dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. ".
Art. 7.(NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 <AR 2006-07-06/32, art. 15, 003; En vigueur : 28-07-2006>) Dans l'article 33quater du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 novembre 1991, 4 mars 1993 et 22 décembre 2000, les mots " le secrétaire général du ministère dont relève le stagiaire " sont remplacés par les mots " le titulaire de la fonction de management -1, en collaboration avec le directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " du service public fédéral dont relève le stagiaire ou son délégué ".
Art. 8.A l'article 33quinquies du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°(NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 <AR 2006-07-06/32, art. 15, 003; En vigueur : 28-07-2006>) dans l'alinéa 2, les mots " le secrétaire général concerné " sont remplacés par les mots " le titulaire de la fonction de management -1, en collaboration avec le directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " du service public fédéral dont le stagiaire relève ou son délégué ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Les paragraphes 2 et 3 de l'article 33 et l'article 33bis sont d'application, étant entendu que dans la commission interdépartementale des stages, le directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " du service public fédéral dont le stagiaire relève ou son délégué est remplacé par le président du comité de direction du service public fédéral dont le stagiaire relève ou son délégué. ".
Art. 9.L'article 34, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'un lauréat ou un candidat doit accomplir une période de préavis en application de dispositions applicables dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. ".
Art. 10.(NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 <AR 2006-07-06/32, art. 15, 003; En vigueur : 28-07-2006>) Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, les mots " directeur de la formation " sont remplacés par les mots " directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ".
Art. 11.(NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 <AR 2006-07-06/32, art. 15, 003; En vigueur : 28-07-2006>) Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au § 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, les mots " le directeur de la formation " sont remplacés par les mots " le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ";
2°Au § 3, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les mots " du directeur de la formation " sont remplacés par les mots " du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ".
Art. 12.(NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 <AR 2006-07-06/32, art. 15, 003; En vigueur : 28-07-2006>) Dans l'article 37, § 1er, du même arrêté, les mots " le directeur de la formation " sont remplacés par les mots " le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ".
Art. 13.Dans l'article 38, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1985, 4 mars 1993, 26 septembre 1994 et 31 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " Dans chaque ministère " sont remplacés par les mots " Dans chaque service public fédéral " et les mots " les agents du ministère " sont remplacés par les mots " les agents du service public fédéral ";
2°(NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 <AR 2006-07-06/32, art. 15, 003; En vigueur : 28-07-2006>) dans l'alinéa 2, 1°, les mots " le secrétaire général ou à défaut de secrétaire général, par le fonctionnaire général désigné à cet effet par le ministre " sont remplacés par les mots " le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ";
3°(NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 <AR 2006-07-06/32, art. 15, 003; En vigueur : 28-07-2006>) dans l'alinéa 2, 2°, les mots " du directeur de la formation " sont remplacés par les mots " du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué, qui préside ";
4°(NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 <AR 2006-07-06/32, art. 15, 003; En vigueur : 28-07-2006>) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" D'autres fonctionnaires du rang 13 au moins peuvent être désignés comme suppléants des fonctionnaires visés à l'alinéa 2, 1° selon la procédure dont il est fait usage pour la désignation des membres effectifs. ".
Art. 14.A l'article 40 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale est désigné conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux. ";
2°l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est abrogé.
Art. 15.L'article 41 du même arrêté, remplacé par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 1er août 1975 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est abrogé.
Art. 16.A l'article 42 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, les mots " à un administrateur délégué adjoint " sont supprimés;
2°au § 3, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, les mots " par l'administrateur délégué adjoint " sont remplacés par les mots " par un titulaire d'une fonction de management -2 ";
3°au § 4 les mots " aux administrateurs délégués adjoints et " sont supprimés.
Art. 17.L'article 42bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1971 et 22 décembre 2000, est abrogé.
Art. 18.L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est abrogé.
Art. 19.Dans l'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1985 et 15 mars 1993, les mots " ou du fonctionnaire du rang 17 ou 16 désigné à cette fin par lui " sont remplacés par les mots " ou du titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement désigné à cette fin par lui ".
Art. 20.(NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 <AR 2006-07-06/32, art. 15, 003; En vigueur : 28-07-2006>) L'article 48quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995, 10 avril 1995, 15 septembre 1997, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, est abrogé.
Art. 21.(NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 <AR 2006-07-06/32, art. 15, 003; En vigueur : 28-07-2006>) L'article 48sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est abrogé.
Art. 22.Dans l'article 79 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable de comparaître, le conseil de direction se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience, même si l'agent ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.
Toutefois, si le conseil de direction formule une proposition définitive de peine plus sévère que la proposition de peine provisoire, il convoque à nouveau l'agent aux fins d'audition. ";
2°le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 3. Dans un délai de deux mois au plus tard prenant cours le jour de la saisine du conseil de direction, celui-ci formule la proposition définitive et la notifie à l'agent dans les trente jours.
A défaut de cette notification dans le délai de trente jours, le conseil de direction est réputé renoncer à la procédure pour les faits mis à charge de l'agent. ".
Art. 23.A l'article 84 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 un § 2bis est inséré, rédigé comme suit :
" § 2bis. A la chambre de recours départementale, à défaut de magistrats, des magistrats honoraires ou émérites peuvent être désignés. ".
Art. 24.A l'article 84bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° à la chambre de recours interdépartementale, par un titulaire francophone d'une fonction de management -1 ou -2 et par un titulaire néerlandophone d'une fonction de management -1 ou -2 désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions ";
2°le § 2, 3°, est abrogé.
Art. 25.L'article 112 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 112. § 1er. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de l'Etat, l'agent belge qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge et dont les fonctions comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat.
§ 2. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de l'Etat l'agent ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen :
1°qui exerce d'autres fonctions que celles visées au § 1er et qui ne satisfait plus à sa condition de nationalité sans en acquérir une autre d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;
2°dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat ; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent;
3°qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques;
4°qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou qui ne se trouve plus dans une position régulière au regard des obligations de service national dans l'Etat dont il est ressortissant;
5°dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;
6°qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;
7°qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
8°qui pour des raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué.
La disposition sous 6° n'est pas applicable à l'agent qui participe à une action de cessation concertée du travail.
Le présent article est applicable aux stagiaires. ".
Art. 26.L'article 112bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est abrogé.
Art. 27.A l'article 113 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 26 septembre 1994, 31 mars 1995 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, 3°, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " nomination définitive " et " dans un autre service public ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" L'alinéa 1er, 1° et 2°, est applicable aux stagiaires ".
Art. 28.Dans les dispositions du même arrêté, les mots " directeur général de la formation " sont remplacés par les mots " titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
Art. 29.A l'article 29, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 31 juillet 1991, 15 mars 1993 et 14 septembre 1994, les mots " ou avoir réussi, avant le 27 août 1991, au moins une des matières de la deuxième épreuve d'un concours d'accession à un grade du rang 10, clôturé après le 1er janvier 1985; " sont supprimés.
Art. 30.A l'article 29bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1998, les mots " directeur général de la formation " sont remplacés par les mots " titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 15 décembre 1994 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Comité de gestion du Secrétariat permanent de recrutement.
Art. 31.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 décembre 1994 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Comité de gestion du Secrétariat permanent de recrutement, les mots " du Secrétariat permanent de recrutement " sont remplacés par les mots " SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ".
Art. 32.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante :
" Il est créé un Comité de gestion à SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale dénommé ci-après " Comité de gestion ", lequel comprend : ";
2°le 1° est remplacé par la disposition suivante :
1°" l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale; ";
3°un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit :
" En cas d'empêchement de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, celui-ci est remplacé par un titulaire d'une fonction de management -2 auprès dudit Bureau. ".
Art. 33.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale préside le Comité de gestion. ".
Art. 34.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Le secrétariat est assuré par un agent de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale désigné par l'administrateur délégué. ".
Art. 35.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le comité de gestion délibère sous la présidence de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou, en son absence, d'un titulaire d'une fonction de management -2 auprès dudit Bureau. ".
Art. 36.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° d'établir le projet de plan d'investissement annuel, sur proposition de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ";
2°au 4°, les mots " le Secrétariat permanent de recrutement " sont remplacés par les mots " SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ";
3°au 4°, la rubrique f est abrogée;
4°au 8°, les mots " le Secrétariat permanent de recrutement " sont remplacés par les mots " SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ".
Art. 37.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. Le Comité de gestion peut déléguer les attributions visées à l'article 6, 4°, g, 5° et 7° du présent arrêté à l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un titulaire d'une fonction de management -2 auprès dudit Bureau. ".
Art. 38.A l'article 8, §§ 1er et 3 du même arrêté, les mots " Secrétariat permanent de recrutement " et les mots " Secrétaire permanent de recrutement " sont respectivement remplacés par les mots " SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale " et les mots " administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ".
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat.
Art. 39.L'article 5 de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. § 1er. La commission se compose paritairement :
1°du titulaire de la fonction de management -1 " Personnel " du service public fédéral Personnel et Organisation, président;
2°du titulaire de la fonction de management -2 " Développement de carrière " du Service public fédéral Personnel et Organisation;
3°du directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " du service public fédéral dont relève l'agent, ou son délégué;
4°d'un titulaire d'une fonction de management -2 au sein du service public fédéral dont l'agent relève, désigné par le président du comite de direction de ce service;
5°de deux titulaires d'une fonction de management -2 d'un autre service public fédéral, désigné par le président de la commission;
6°de six membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison de deux membres par organisation.
§ 2. Le président désigne en outre deux directeurs fonctionnels du service d'encadrement Personnel et Organisation de services publics féderaux autres que ceux visés au § 1er, en qualité de suppléant. Les organisations syndicales désignent un assesseur en qualité de suppléant.
§ 3. Les membres désignés par les organisations syndicales représentatives sont choisis parmi les agents de l'Etat qui appartiennent au niveau 1 et doivent être agréés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux.
§ 4. Un greffier et un greffier suppléant sont désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
§ 5. La commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
§ 6. L'article 33bis, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est applicable mutatis mutandis aux délibérations de la commission. ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 13 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Art. 40.L'article 42, § 1er, premier tiret, de l'arrêté royal du 13 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'interêt public est remplacé par la disposition suivante :
" - l'article 3, 2°, qui entre en vigueur à une date déterminée par Nous; ".
Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat.
Art. 41.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " administrateur délégué ", l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. ".
Art. 42.A l'article 2, alinéa 2, 1°, du même arrêté, les mots " et des administrateurs délégués adjoints " sont remplacés par les mots " et d'un titulaire d'une fonction de management -2 auprès de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ".
Art. 43.A l'article 3, alinéa 2, 2° du même arrêté, les mots " des administrateurs délégués adjoints " sont remplacés par les mots " d'un titulaire d'une fonction de management -2 auprès de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ".
Chapitre 7.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 44.Les articles 1er à 3, 5, 7, 8, 10 à 21, 28, 30, 39, 42 et 43 du présent arrêté sont applicables dès leur entrée en vigueur aux services publics fédéraux visés à l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant creation et composition des organes communs à chaque service public fédéral.
Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
1°des articles 8, 2°, 16, 2°, 24, 28, 30, 32, 3°, 35, 42 en 43 qui entrent en vigueur le jour où la désignation du titulaire de la fonction de management concerné prend effet;
2°(NOTE : rapporté en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 <AR 2006-07-06/32, art. 15, 003; En vigueur : 28-07-2006>) des articles 1er à 3, 5, 7, 8, 1°, 10, 12, 13, 2° à 4°, 20, 21 et 39 qui entrent en vigueur le jour où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné prend effet;
3°(NOTE : rapporté en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 <AR 2006-07-06/32, art. 15, 003; En vigueur : 28-07-2006>) l'article 21 qui entre en vigueur le jour ou l' abrogation du dernier ministère prend effet.
Art. 46.L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale et ses adjoints, en fonction à la date du 7 janvier 2001, conservent à titre personnel le bénéfice de l'article 43 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel qu'il était en vigueur à cette date. Les dispositions réglementaires qui seront d'application sur les titulaires des grades supprimés de rang 17 et 16 qui ne sont pas désignés pour une fonction de management, sont également applicables à l'Administrateur délégué et ses adjoint susmentionnés.
En attendant la désignation d'un titulaire d'une fonction de management -2 de l'autre rôle linguistique de l'administrateur délégué auprès de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, l'administrateur délégué est, pour l'application des articles 16, 2°, 32, 2° et 35, remplacé par un agent de niveau 1 de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Art. 47.<AR 2002-03-13/33, art. 1, 002; En vigueur : 05-12-2001> Les titulaires actuels de la fonction de directeur de formation conservent à titre personnel, jusqu'au terme de la période de désignation en cours, le bénéfice des dispositions de l'article 48quinquies, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Jusqu'à l'entrée en fonction du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation, ils continuent à exercer les attributions liées à leur designation comme directeur de formation.
Art. 48.Les procédures disciplinaires en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 22 du présent arrêté continuent à être régies par l'article 79, § 1er, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut de l'agent de l'Etat, tels qu'ils étaient en vigueur avant leur modification par le présent arrêté.
Art. 49.Les affaires pendantes devant la commission interdépartementale des stages, les commissions des stages et la commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions applicables à cette date.
Art. 50.Les procédures disciplinaires entamées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les affaires pendantes devant les chambres de recours à la même date restent régies par les dispositions applicables à cette date.
Art. 51.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE.