Texte 2001002158

29 OCTOBRE 2001. - [Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation.] <AR 2005-07-08/30, art. 1, 006; En vigueur : 31-10-2001> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2001 et mise à jour au 06-09-2024)

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
31-10-2001
Numéro
2001002158
Page
37813
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-10-29/42
Entrée en vigueur / Effet
31-10-2001
Texte modifié
199900206019990020721999002073199900207419990020751999002083199900211520010020291937100201
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Chapitre 1er.- Du champ d'application.

Article 1er.<AR 2005-07-08/30, art. 2, 006; En vigueur : 31-10-2001> Le présent arrêté est applicable aux services publics fédéraux et aux services publics fédéraux de programmation visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.

Chapitre 2.- Des fonctions de management et de leur nature juridique.

Art. 2.§ 1er. Les fonctions de management dans les services publics fédéraux (et les services publics fédéraux de programmation) sont classées [1 en trois groupes]1, dans l'ordre hiérarchique suivant : <AR 2005-07-08/30, art. 3, 006; En vigueur : 31-10-2001>

(le président du comité de direction ou le président); <AR 2005-07-08/30, art. 3, 006; En vigueur : 31-10-2001>

la fonction de management -1;

la fonction de management -2;

[1 ...]1

§ 2. L'organigramme des fonctions de management est fixé par Nous, pour chaque service public fédéral (et pour chaque service public fédéral de programmation), sur la proposition du ministre ou du secrétaire d'Etat concerné. <AR 2005-07-08/30, art. 3, 006; En vigueur : 31-10-2001>

["1 \167 3. Les fonctions de management au sein de tous les services publics f\233d\233raux (et les services publics de programmation), s'exercent dans les services de gestion et dans les services fonctionnels."°

["1 \167 4. Les fonctions de management dans les services fonctionnels sont les suivantes : a. Personnel et Organisation ; b. Budget et Contr\244le de la Gestion ; c. Technologie de l'Information et de la Communication . Les fonctions de management-1 concernent notamment les fonctions vis\233es \224 l'alin\233a 1er. Plusieurs fonctions de management vis\233es \224 l'alin\233a 1er, au sein d'un m\234me service public f\233d\233ral (ou service public de programmation) peuvent \234tre combin\233es sur proposition du ministre concern\233. Sans pr\233judice de l'alin\233a 1er, des fonctions management suppl\233mentaires peuvent \234tre pr\233vues par Nous dans l'organigramme, sur proposition du ministre concern\233. Les fonctions de management -1 vis\233es au pr\233sent paragraphe rapportent directement au pr\233sident du Comit\233 de direction ou au pr\233sident. Les fonctions de management -2 rapportent aux fonctions de management -1 dont ils d\233pendent et le cas \233ch\233ant, au pr\233sident du comit\233 de direction ou au pr\233sident."°

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(1AR 2022-12-20/04, art. 2, 020; En vigueur : 23-01-2023)

Art. 3.Les fonctions de management sont des fonctions de gestion [1 et des fonctions dans les services fonctionnels]1 au sein d'un service public fédéral (ou d'un service public fédéral de programmation), tel que visé par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral. <AR 2005-07-08/30, art. 4, 006; En vigueur : 31-10-2001>

Elles sont exercées dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire une désignation temporaire renouvelable conformément à l'article 10.

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(1AR 2022-12-20/04, art. 3, 020; En vigueur : 23-01-2023)

Chapitre 3.- De la sélection, du recrutement et de la désignation des titulaires des fonctions de management.

Section 1ère.- Disposition générale.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les règles applicables à la sélection et au recrutement des agents de l'Etat sont applicables à la sélection et au recrutement des titulaires d'une fonction de management.

Section 2.- De la sélection.

Art. 5.[1 § 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour la fonction de président du comité de direction, de président [2 ...]2, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A. Ils doivent posséder une expérience de management [2 d'au moins huit ans]2[2 ou avoir une expérience professionnelle d'au moins huit ans dont au moins trois ans d'expérience de management et au moins trois ans d'expérience spécifique]2. Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé.

["2 Une ann\233e prise en compte au titre d'exp\233rience de management ne peut \234tre comptabilis\233e au titre d'une ann\233e d'exp\233rience sp\233cifique d\232s lors qu'elle vise l'exercice de la m\234me fonction sur la m\234me p\233riode. Les ann\233es prest\233es dans les classes A3, A4 et A5 sont assimil\233es aux ann\233es d'exp\233rience en management. L'exp\233rience sp\233cifique vise une exp\233rience dans les domaines techniques d'activit\233s qui sont en lien avec la fonction de management \224 pourvoir."°

§ 2. Pour participer aux sélections comparatives [2 pour une fonction de management -1 et -2]2, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A. Ils doivent [2 posséder une expérience en management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle d'au moins six ans dont au moins deux ans d'expérience de management et au moins deux ans d'expérience spécifique. Les notions d'expérience en management et d'expérience spécifique définies au § 1er sont d'application]2.]1

["3 \167 3. La participation du candidat \224 une proc\233dure de s\233lection \224 une fonction de management vis\233 au \167 1er et 2, est incompatible avec la d\233signation comme membre de la commission de s\233lection vis\233 \224 l'article 8, \167 1er, 2\176 \224 5, d\232s lors que la d\233signation vis\233e ci-dessus est intervenue dans les douze mois qui pr\233c\233dent."°

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(1AR 2014-04-10/54, art. 1, 012; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2022-12-20/04, art. 4, 020; En vigueur : 23-01-2023)

(3AR 2024-07-10/04, art. 9, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 5bis.[1 § 1er. Les candidats à une sélection comparative visée à l'article 5 qui ont précédemment effectué les tests obligatoires non éliminatoires visés à l'article 7, § 2, alinéa 1er, en conservent les résultats, pendant six mois à partir de la date de passation des tests concernés, selon les modalités suivantes :

- résultats des tests de personnalité et d'intégrité pour toute fonction de management ;

- résultats des tests de compétences génériques pour une fonction de management relevant d'un même niveau.

§ 2. Une dispense de l'épreuve des tests éliminatoires visée à l'article 7, § 3, alinéa 2 pour une fonction de management de niveau équivalent ou inférieur est accordée, par le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui, au titulaire d'une fonction de management qui a obtenu à l'issue du mandat la mention finale d'évaluation effective " bon ".

La dispense est valable pour une durée de trois ans et prend effet le jour qui suit la fin du mandat du titulaire de la fonction de management visé à l'alinéa 1er.

Le titulaire d'une fonction de management dont le mandat a pris fin de plein droit en application de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 6°, bénéficie, sous les mêmes modalités, de la dispense visée aux alinéas 1er et 2 dès lors qu'il a obtenu une mention d'évaluation effective " bon " lors de la dernière évaluation.

Une dispense de l'épreuve des tests informatisés éliminatoires visée à l'article 7, § 3, alinéa 2, pour une fonction de management de niveau équivalent ou inférieur est également accordée aux titulaires d'une fonction de management de niveau équivalent ou supérieur.]1

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(1Inséré par AR 2024-07-10/04, art. 10, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 6.<AR 2004-06-15/34, art. 2, 004; En vigueur : 23-07-2004> § 1er. Les candidats à une fonction de management doivent avoir les compétences et les aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion [1 et remplissent les conditions d'expérience et de connaissances spécifiques]1 fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management à conférer.

§ 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management à conférer au sein d'un service public fédéral sont déterminés :

pour la fonction de président du comité de direction, par le ministre;

pour la fonction de management -1, par le ministre, sur proposition du président du comité de direction;

pour la fonction de management -2, par le ministre, sur proposition du président du comité de direction et du titulaire de la fonction de management -1;

[1 ...]1

§ 3. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management à conférer au sein d'un service public fédéral de programmation sont déterminés :

pour le président, par le ministre compétent ou le secrétaire d'Etat compétent;

pour les autres fonctions de management, par le ministre compétent ou le secrétaire d'Etat compétent, sur proposition du président.

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(1AR 2022-12-20/04, art. 5, 020; En vigueur : 23-01-2023)

Art. 7.[1 § 1er. Les candidatures sont introduites auprès du directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui qui en examine l'admissibilité.

§ 2. Les candidats déclarés admissibles présentent des tests informatisés qui mesurent les aptitudes et les compétences génériques à la fonction de management concernée. Ces tests, préalables à l'épreuve orale visée à l'alinéa 3, sont adaptés au niveau de la fonction à pourvoir. Trois niveaux sont définis:

1. le niveau comprenant les classes 7 et 6 de pondération ;

2. le niveau comprenant les classes 5 et 4 de pondération ;

3. le niveau comprenant les autres classes de pondération.

La commission de sélection entend, préalablement à l'audition des candidats déclarés admissibles, le représentant désigné du service recruteur sur les spécificités de la fonction de management à pourvoir. Ce dernier ne peut être impliqué personnellement dans la procédure de sélection concernée.

Les candidats déclarés admissibles présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction.

La commission de sélection est tenue informée des résultats des tests informatisés visés à l'alinéa 1er et prend en compte ces résultats dans l'appréciation des compétences qu'elle effectue au terme de l'épreuve orale pour chaque candidat déclaré admissible.

Au terme de l'épreuve orale visée à l'aliéna 3 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits [2 soit dans le groupe " apte " soit dans le groupe " pas apte "]2.

Dans [2 le groupe " apte "]2, les candidats sont classés.

§ 3. Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui définit la méthodologie des tests informatisés et de l'épreuve orale et en contrôle l'application.

S'il advient que le nombre de candidats déclarés admissibles en application du § 1er dépasse vingt candidats, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui peut décider d'organiser un test éliminatoire, après avis du ministre compétent pour la fonction de président du comité de direction ou de président ou après avis du fonctionnaire dirigeant pour les autres fonctions de management. Ce test éliminatoire est préalable aux tests informatisés visés au § 2, alinéa 1er.]1

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(1AR 2022-12-20/04, art. 6, 020; En vigueur : 23-01-2023)

(2AR 2024-07-10/04, art. 11, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 8.<AR 2004-06-15/34, art. 4, 004; En vigueur : 23-07-2004> § 1er. La commission de sélection se compose :

[4 du directeur général de la Direction générale Recrutement et développement du service public fédéral Stratégie et Appui ou son délégué, président ;]4

(d'un expert externe) en management; <AR 2005-07-08/30, art. 6, 006; En vigueur : 14-07-2005>

(d'un expert externe) en gestion des ressources humaines; <AR 2005-07-08/30, art. 6, 006; En vigueur : 14-07-2005>

de deux experts externes ayant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction à pourvoir;

(de deux agents) issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation autre que celui pour lequel est organisée une procédure de sélection pour une fonction de management, d'un ministère fédéral, d'une institution publique de sécurité sociale, d'un établissement scientifique fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou des services des Gouvernements de Région ou de Communauté ou des Collèges des Commissions communautaires, exerçant des fonctions au moins équivalentes à la fonction de management à pourvoir [4 ou ayant exercés des fonctions de management au moins équivalentes à la fonction de management à pourvoir depuis moins de trois ans et dont l'évaluation finale est la mention " bon "]4. <AR 2005-07-08/30, art. 6, 006; En vigueur : 14-07-2005>

[4 d'un suppléant pour chacun des membres visés aux 2° à 5°. Ceux-ci sont désignés en même temps que les membres effectifs.]4

["3 La composition de la commission de s\233lection respecte, \224 l'exception du pr\233sident, le ratio de r\233partition \233gale entre sexes \224 partir du 1er janvier 2023."°

["4 La parit\233 linguistique est assur\233e au sein de chacune des cat\233gories de membres effectifs et suppl\233ants de la commission de s\233lection vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 4\176, et 5\176. Le membre effectif vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 2\176 ainsi que son suppl\233ant sont de l'autre appartenance linguistique que celle du membre effectif vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 3\176 et de son suppl\233ant. L'appartenance linguistique est d\233termin\233e, pour ce qui concerne les membres vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 2\176, 3\176 et 4\176 et leurs suppl\233ants, par la langue du certificat ou du dipl\244me sanctionnant la r\233ussite des \233tudes prises en compte pour l'appr\233ciation de la comp\233tence n\233cessaire \224 la mission d'expertise. Pour les membres vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 5\176, et leurs suppl\233ants, l'appartenance linguistique est d\233termin\233e par le r\244le linguistique de l'agent ou en application des articles 35 \224 41 de la loi ordinaire du 9 ao\251t 1980 de r\233formes institutionnelles."°

Les profils des membres [1 ...]1 de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5° [1 ...]1[4 ainsi que ceux de leurs suppléants]4, sont déterminés en concertation avec :

le ministre concerné, pour le président du comité de direction;

le ministre concerné ou, le cas échéant, le secrétaire d'Etat concerné, pour le président;

le ministre concerné ou, le cas échéant, le secrétaire d'Etat concerné, sur proposition du président du comité de direction concerné ou le cas échéant, du président concerné, pour les autres fonctions de management.

Lorsqu'une fonction de management est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance.

(Lorsqu'une fonction de management n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures par [4 la Direction générale Recrutement et développement du service public fédéral Stratégie et Appui]4, la commission de sélection est composée d'un seul représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°. Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 4.) <AR 2005-07-08/30, art. 6, 006; En vigueur : 14-07-2005>

§ 2. [4 Le directeur général de la Direction générale Recrutement et développement du service public fédéral Stratégie et Appui]4 communique la composition de la commission de sélection [1 ...]1[4 , en ce compris les suppléants,]4 au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Celui-ci informe sans délai les membres du gouvernement, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections. En ce cas, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions soumet un dossier complet, pour décision, au Conseil des Ministres, après en avoir transmis une copie au membre du gouvernement concerné.

Si le Conseil des Ministres, sur base du dossier soumis par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, récuse un membre de la commission de sélection, [4 la Direction générale Recrutement et développement du service public fédéral Stratégie et Appui]4 désigne un autre membre; en ce cas, l'alinéa 1er est d'application.

§ 3. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, à 5°, soit représentée.

Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes A, B, C ou D et en vue de leur classement dans les groupes A et B. Aucun membre ne peut s'abstenir.

S'il y a partage des voix, le président décide.

§ 4. [4 Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe " apte " ou le groupe " pas apte " et de leur classement dans le groupe " apte ".]4

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(1AR 2014-04-10/54, art. 3, 012; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2021-12-21/16, art. 1, 018; En vigueur : 04-02-2022)

(3AR 2022-12-20/04, art. 7, 020; En vigueur : 23-01-2023)

(4AR 2024-07-10/04, art. 12, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 8bis.[1 Lorsque le nombre de candidats inscrits dans le groupe [2 " apte "]2 pour une fonction de management visée à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1° est supérieur à cinq, un assessment center externe est organisé pour ces candidats. Le coût financier de l'assessment center est à charge du service public fédéral recruteur .

L'assessment center externe est indépendant du classement des candidats dans les groupes susmentionnés . Il n'est pas éliminatoire.

Le résultat de l'assessment center est communiqué à l'autorité compétente visée à l'article 9, alinéa 1er .

Dans les conditions susmentionnées, un assessment center externe est organisé, à la demande du ministre ou du secrétaire d'Etat pour tout autre fonction de management.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-20/04, art. 8, 020; En vigueur : 23-01-2023)

(2AR 2024-07-10/04, art. 13, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Section 3.- Du recrutement.

Art. 9.<AR 2004-06-15/34, art. 5, 004; En vigueur : 23-07-2004> § 1er. En ce qui concerne les fonctions de management à conférer au sein des services publics fédéraux, [2 la Direction générale Recrutement et développement du service public fédéral Stratégie et Appui]2 communique le résultat de la procédure visée à l'article 7 :

au ministre concerné, pour la fonction de président du comité de direction;

au président du comité de direction, pour les autres fonctions de management.

Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du [2 groupe " apte "]2 afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est mené :

pour le recrutement du président du comité de direction, par le ministre;

pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -1, par le président du comité de direction;

pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -2, par le titulaire de la fonction de management -1 et le président du comité de direction;

[1 ...]1

["1 L'entretien compl\233mentaire prend, le cas \233ch\233ant, en compte le r\233sultat de l'assessment center vis\233 \224 l'article 8bis."°

Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.

En cas d'absence du président du comité de direction, celui-ci est remplacé, lors de l'entretien complémentaire pour le recrutement du titulaire d'une fonction de management -2 [1 ...]1, par le directeur fonctionnel du service d'encadrement personnel et organisation ou par le titulaire d'une fonction de management -1 désigné à cet effet par le ministre ou par le secrétaire d'Etat.

§ 2. En ce qui concerne les fonctions de management à conférer au sein des services publics fédéraux de programmation, [2 la Direction générale Recrutement et développement du service public fédéral Stratégie et Appui]2 communique le résultat de la procédure visée à l'article 7 :

au ministre ou secrétaire d'Etat compétent, pour le président;

pour le recrutement des titulaires des autres fonctions de management, par le président.

Un entretien complémentaire a lieu avec les candidats du [2 groupe " apte "]2 afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est mené :

pour le recrutement du président, par le ministre compétent ou le secrétaire d'Etat compétent;

pour le recrutement à d'autres fonctions de management , par le président.

["2 L'entretien compl\233mentaire prend, le cas \233ch\233ant, en compte le r\233sultat de l'assessment center vis\233 \224 l'article 8bis."°

Un rapport de chaque entretien relatif au résultat de cette comparaison est rédigé. Ce rapport est joint au dossier de désignation.

§ 3. [2 Il est fait application de l'article 10, alinéa 1er, pour les candidats dont les compétences spécifiques, les aptitudes relationnelles et les capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférent à la fonction de management sont effectivement validées lors de l'entretien complémentaire.]2

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(1AR 2022-12-20/04, art. 9, 020; En vigueur : 23-01-2023)

(2AR 2024-07-10/04, art. 14, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Section 4.- De la désignation.

Art. 10.§ 1er. Les candidats choisis conformément à l'article 9 sont désignés [1 pour une période de six ans qui est renouvelable une fois]1 :

[4 pour la fonction de président du Comité de direction et la fonction de président, par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre concerné et, le cas échéant, le secrétaire d'Etat concerné ;]4

pour les autres fonctions de management, par le Roi, sur proposition du ministre concerné et, le cas échéant, le secrétaire d'Etat concerné, après proposition du président du Comité de direction [4 ou, le cas échéant, du président]4.

["1 Les candidats sont d\233sign\233s dans un d\233lai maximum de trois ans \224 partir de la date du r\233sultat de la proc\233dure vis\233e \224 l'article 7."°

["2 ..."°

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les agents du SPF Affaires \233trang\232res, Commerce ext\233rieur et Coop\233ration au D\233veloppement qui font partie de la carri\232re ext\233rieure ou de la carri\232re consulaire et qui sont d\233sign\233s \224 une fonction de management ont le choix entre un mandat de quatre ou de six ans."°

["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, s'il advient : - qu'il est mis fin dans les trois premi\232res ann\233es au mandat du titulaire de la fonction de management ; - et que pour ladite fonction de management, plusieurs candidats du groupe \" apte \" ont r\233ussi l'entretien compl\233mentaire vis\233 \224 l'article 9 ; L'autorit\233 comp\233tente d\233cide si elle organise \224 nouveau un entretien compl\233mentaire selon les modalit\233s vis\233es \224 l'article 9 avec les candidats susmentionn\233s."°

§ 2. [4 ...]4

§ 3. Par dérogation aux articles 28 à 33quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management ne sont pas soumis à un stage.

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(1AR 2022-12-20/04, art. 10, 020; En vigueur : 23-01-2023)

(2AR 2023-01-19/04, art. 2, 021; En vigueur : 10-02-2023)

(3AR 2023-10-06/03, art. 1, 023; En vigueur : 10-02-2023)

(4AR 2024-07-10/04, art. 15, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 4.- Modalités de l'exercice des fonctions de management.

Section 1ère.[1 - Des plans stratégiques et des plans opérationnels]1

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(1AR 2021-12-21/14, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 11.

<Abrogé par AR 2016-07-15/02, art. 2, 014; En vigueur : 01-08-2016; voir aussi les dispositions transitoires, art. 12 et 13>

Art. 11bis.[1 § 1er. Au sens du présent article, on entend par :

1. Service public : un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation ;

2. Ministres compétents et/ou secrétaires d'Etat compétents : tous les ministres et secrétaires d'Etat compétents pour un même service public ;

3. Exposé d'orientation politique : l'exposé d'orientation politique du membre du Gouvernement, tel que visé à l'article 121bis du Règlement de la Chambre des représentants ;

4. Note de politique générale : la note de politique générale du ministre, telle que visée à l'article 111 du Règlement de la Chambre des représentants ou la note de politique générale du secrétaire d'Etat ;

5. Mission principale : une mission qui a été confiée au service public par ou en vertu de la loi, par ou en vertu de l'arrêté royal, par ou en vertu de l'arrêté ministériel ou par décision du Gouvernement ;

6. Objectif transversal : objectif visant à réaliser une politique gouvernementale transversale qui a trait soit aux missions principales de la plupart des services publics, soit à leur gestion interne ;

7. Secteur d'activité transversal : un secteur d'activité dans un service public qui est de nature générique et qui, le cas échéant, doit pouvoir être repris dans le plan stratégique de chaque service public. Enumération non exhaustive d'exemples de secteurs d'activité transversaux : amélioration de l'efficience et réduction des coûts, simplification administrative, orientation client, développement durable, promotion de l'égalité des chances, promotion de la politique d'intégrité et de la gestion de l'intégrité, promotion du bien-être et de la culture organisationnelle, amélioration du contrôle interne et de l'audit interne et collaboration avec les autres services ;

8. Président : le président du comité de direction du service public fédéral ou du service public fédéral de programmation, tel que visé dans l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.

§ 2. Entre d'une part le Gouvernement fédéral, représenté par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public, et d'autre part le service public, représenté par le président, est négocié et conclu un plan stratégique pour la durée de la législature.

§ 3. Quels que soient le niveau de détail et le niveau d'opérationnalisation convenus par concertation entre les parties mentionnées au § 2, le plan stratégique comprend au moins les éléments suivants :

Une stratégie à long terme qui dépasse la législature, composée de :

a)Une description des missions et tâches confiées ;

b)La vision et les valeurs ;

c)Les résultats d'une analyse de l'environnement et des intéressés.

La stratégie à suivre pour la législature, concernant :

a)La mise en oeuvre des exposés d'orientation politique des ministres compétents et des secrétaires d'Etat compétents ;

b)La mise en oeuvre des missions principales du service public ;

c)La gestion interne du service public ;

d)La participation du service public à la politique concernant un secteur d'activité transversal.

Un plan de communication - tant pour la communication interne que pour la communication externe - relatif au contenu du plan stratégique. Ce plan de communication est coordonné par le SPF BOSA pour les secteurs d'activités transversaux ;

Le cadre financier pluriannuel, prévoyant un lien entre les missions principales du service public visées au § 1.5° et les ressources;

Les engagements mutuels pour créer des conditions favorables à la bonne exécution des stratégies et des objectifs correspondants décrits dans le plan stratégique et dans les plans opérationnels ;

Le service public s'engage à prendre en compte les points de vue des parties prenantes concernées ainsi que le cadre budgétaire lors de l'élaboration de ces cinq éléments.

Les objectifs transversaux qui mettent en oeuvre la politique transversale, telle que mentionnée au point 2°, d), sont présentés par le Collège des présidents de comité de direction, selon les modalités définies au § 4,1°.

Le plan stratégique prévoit en outre l'attribution de la responsabilité de la réalisation de chaque objectif formulé en exécution des stratégies visées au point 2° ci-dessus et repris dans le plan stratégique à un titulaire d'une fonction de management [2 ...]2.

§ 4. L'élaboration du plan stratégique se déroule comme suit :

Au plus tard un mois après la fin de la discussion en commission de l'exposé d'orientation politique, le ministre compétent et/ou le secrétaire d'Etat compétent transmet, chacun en ce qui le concerne, ses attentes et ses priorités au service public dont il a la compétence.

Au plus tard un mois après la fin de la discussion en commission de l'exposé d'orientation politique, le ministre et/ou secrétaire d'Etat compétent pour un secteur d'activité transversal transmet, chacun en ce qui le concerne, ses éventuelles attentes et priorités concernant les objectifs transversaux pour les plans stratégiques au ministre compétent pour la Fonction publique. Le ministre compétent pour la Fonction publique regarde, en concertation avec les ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents pour un secteur d'activité transversal, la cohérence de ces priorités et attentes. Le ministre compétent pour la Fonction publique inscrit les priorités et les attentes alignées concernant les objectifs transversaux à l'ordre du jour du Conseil des ministres pour approbation. Le ministre compétent pour la Fonction publique informe par après - au plus tard un mois après l'approbation au Conseil des ministres - le président du Collège des Présidents de comité de direction sur les priorités et attentes alignées concernant les objectifs transversaux, ainsi que du niveau de détail et du degré d'opérationnalisation des objectifs transversaux.

Au plus tard 2 mois après que le ministre compétent pour la Fonction publique a transmis au Collège des Présidents de comité de direction les priorités et attentes alignées concernant les objectifs transversaux, ainsi que le niveau de détail et du degré d'opérationnalisation des objectifs transversaux, le Collège des Présidents de comité de direction informe le gouvernement - via le ministre compétent pour la Fonction publique - de la manière dont il intégrera ces attentes concernant les objectifs transversaux dans les plans stratégiques des services publics.

Au plus tard quatre mois après que les ministres ou secrétaires d'Etat compétents ont communiqué leurs attentes et priorités, le service public transmet un projet de plan stratégique au ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public, qui transmet à son tour, sans délai, le projet de plan stratégique aux autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents pour le service public.

Si un comité de direction est établi au sein du service public, le projet de plan stratégique est discuté au sein de ce comité de direction et préparé de manière à ce que tous les titulaires d'une fonction de management [2 ...]2 soient activement impliqués dans son élaboration, au moins partiellement et au moins pour les éléments qui sont liés à leur fonction et à leur domaine de responsabilité.

Si aucun comité de direction n'est établi au sein du service public, le projet de plan stratégique est préparé de manière à ce que tous les éventuels titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement soient activement impliqués dans son élaboration, au moins partiellement et au moins pour les éléments qui sont liés à leur fonction et à leur domaine de responsabilité.

Au plus tard un mois après que le service public a transmis son projet de plan stratégique au ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public, le service public reçoit un feed-back ciblé et étayé sur le projet de plan stratégique de la part du ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public. Le délai pour donner un feed-back peut être porté à deux mois maximum lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le service public. Le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public coordonne le cas échéant le feed-back ciblé et étayé des ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents.

Si après douze mois, à compter de la fin de la discussion en commission de l'exposé d'orientation politique (tel que mentionné à l'art. 121bis du Règlement de la Chambre des représentants), le plan stratégique n'est pas encore signé, le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public prend les initiatives nécessaires pour aboutir sans délai à un plan stratégique signé. En attendant, la mise en oeuvre de la stratégie à suivre pour l'exécution des missions principales du service public, la gestion interne du service public et la participation du service public à la politique transversale, telles que prévues dans le projet de plan stratégique, relèvent de la responsabilité du président.

Ce processus d'élaboration ne s'applique pas lorsqu'un nouveau gouvernement entre en fonction au cours de la même législature. Dans ce cas, les modalités de modification telles que stipulées au § 7 s'appliquent.

§ 5. Le plan stratégique n'entre en vigueur qu'après la signature par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public.

Le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public demande, avant la signature du plan stratégique, l'avis des autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents pour le service public. Ceux-ci disposent d'un délai maximum de quinze jours ouvrables pour formuler leur avis. Passé ce délai, leur avis n'est plus requis. Le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public tient compte des éventuelles remarques formulées dans l'avis des autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents pour le service public.

Le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public veille à ce que le plan stratégique soit conforme à la politique économique, sociale et financière de l'Etat.

Après la signature du plan stratégique par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public, le service public publie le contenu du plan stratégique sur son site web et lance l'exécution des actions de communication reprises dans le plan de communication du plan stratégique, comme précisé au § 3, 3°.

De plus, le service public fournit sans délai un exemplaire numérique du plan stratégique signé au président du comité de direction du service public fédéral Stratégie et Appui.

Les ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents pour la Fonction publique et le Budget informent le Conseil des ministres, au moyen d'une note commune, sur l'état d'avancement des plans stratégiques signés.

Le président du service public fédéral Stratégie et Appui informe le Collège des présidents sur l'état d'avancement des plans stratégiques signés.

§ 6. Le plan stratégique est conclu pour la durée de la législature, à compter de la date de la signature par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public jusqu'à la date de la signature du plan stratégique suivant sous une nouvelle législature.

Si après douze mois, à compter de la fin de la discussion en commission de l'exposé d'orientation politique (tel que mentionné à l'art. 121bis du Règlement de la Chambre des représentants), le plan stratégique suivant n'est pas encore signé sous la nouvelle législature, le projet de plan stratégique entre en vigueur, conformément aux modalités définies au § 4, 4°, jusqu'au moment de la signature du plan stratégique suivant.

Si après douze mois, à compter de la fin de la discussion en commission de l'exposé d'orientation politique (tel que visé à l'article 121bis du Règlement de la Chambre des représentants), le prochain plan stratégique de la nouvelle législature n'est pas encore signé, le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité décide, le cas échéant en consultation avec les autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents, du contenu du plan stratégique. La présente décision équivaut à un plan stratégique signé, la date de la décision constituant sa date d'entrée en vigueur.

§ 7. Le plan stratégique peut être modifié au cours de sa durée. Chacune des parties visées au § 2, ainsi que tous les autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents pour le service public, peuvent proposer une modification du plan stratégique à cet effet, dont l'impact est discuté par les parties visées au § 2, ainsi que, le cas échéant, par tous les autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents concernés par la proposition de modification.

Sur la base de la proposition de modification du plan stratégique, le service public rédige un projet de modification du plan stratégique.

Si un comité de direction est établi au sein du service public, le projet de modification du plan stratégique est discuté au sein de ce comité de direction et préparé de manière à ce que tous les titulaires d'une fonction de management [2 ...]2 soient activement impliqués dans son élaboration, au moins partiellement et au moins pour les éléments qui sont liés à leur fonction et à leur domaine de responsabilité.

Si aucun comité de direction n'est établi au sein du service public, le projet de modification du plan stratégique est préparé de manière à ce que tous les éventuels titulaires d'une fonction de management [2 ...]2 soient activement impliqués dans son élaboration, au moins partiellement et au moins pour les éléments qui sont liés à leur fonction et à leur domaine de responsabilité.

Une modification du plan stratégique entre en vigueur après la signature par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public.

Lorsque le projet de modification du plan stratégique porte ou a un impact sur la compétence d'autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents pour le service public, le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public demande, avant la signature de la modification du plan stratégique, l'avis des ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents concernés.

Ceux-ci disposent d'un délai maximum de dix jours ouvrables pour formuler leur avis. Passé ce délai, leur avis n'est plus requis.

Lors de la signature d'une modification du plan stratégique, le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public tient compte des éventuelles remarques formulées dans l'avis des autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents concernés.

Après la signature de la modification du plan stratégique par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public, le service public publie le contenu de la modification du plan stratégique sur son site web.

De plus, le service public fournit sans délai un exemplaire numérique de la modification signée du plan stratégique au président du comité de direction du service public fédéral Stratégie et Appui.

§ 8. Chaque service public concrétise chaque année la mise en oeuvre des stratégies et des objectifs correspondants repris dans le plan stratégique et dans les éventuelles modifications ultérieures du plan stratégique, ainsi que la réalisation des priorités figurant dans les notes de politique générale annuelles des ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents dans un plan opérationnel annuel.

Le plan opérationnel annuel comprend à cet effet au moins les éléments suivants :

La description SMART (spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini) des objectifs opérationnels, ainsi que les ressources utilisées à cette fin ;

Une courte description des processus, projets et actions/initiatives qui mettent en oeuvre ces objectifs opérationnels, en précisant les indicateurs correspondants qui permettront de suivre et de mesurer la mise en oeuvre et l'attribution de la responsabilité de la mise en oeuvre à un service, un département ou une autre sous-entité du service public.

Au plus tard un mois après l'approbation du budget pour l'année à venir à la Chambre des représentants, le service public transmet le plan opérationnel pour information aux ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents.

Si le budget pour l'année civile à venir n'est pas approuvé par la Chambre des représentants au 31 décembre de l'année civile en cours, le service public transmet le plan opérationnel pour information aux ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents au plus tard pour le 31 janvier de l'année civile à laquelle il se rapporte.

Un plan opérationnel entre en vigueur le 1er janvier de l'année civile à laquelle il se rapporte et se termine le 31 décembre de cette même année civile.

Les plans opérationnels forment, avec le plan stratégique et les éventuelles modifications du plan stratégique, le point de départ pour la définition des objectifs des collaborateurs individuels du service public dans le cadre de leur évaluation.

§ 9. Chaque service public peut réviser son plan opérationnel. Les modifications importantes apportées au plan opérationnel doivent être expliquées dans le rapport annuel aux ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents, comme précisé au § 10.

§ 10. Un rapport évalue l'avancement de la mise en oeuvre des stratégies pour la législature, reprises dans le plan stratégique et dans les éventuelles modifications du plan stratégique, ainsi que la réalisation des objectifs opérationnels figurant dans le plan opérationnel de l'année concernée, et les processus, les projets et les actions et/ou initiatives qui permettent la réalisation de ces objectifs. Ce rapport est réalisé au moins une fois par an par le président.

Ce rapport est transmis aux ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents au plus tard le 15 mars de l'année civile suivant l'année civile concernée par le rapport.

Une copie de ce rapport est transmise au président du SPF BOSA. Sur base de ce rapport, ce dernier informe le ministre compétent pour la Fonction publique de l'évolution de la réalisation des objectifs transversaux.

§ 11. Le service public fédéral Stratégie et Appui offre aux services publics un support non obligatoire pour le processus de rédaction de leur plan stratégique et de leurs plans opérationnels, pour l'organisation de leur rapportage aux ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents et pour l'utilisation d'instruments pertinents, développés en création conjointe avec les clients du service public fédéral Stratégie et Appui.

§ 12. Le service public fédéral Stratégie et Appui réalisera, en collaboration avec le Collège des présidents, une évaluation globale de l'application des plans stratégiques dans les services publics. Cette évaluation globale a lieu au cours de la dernière année civile de la législature sur laquelle portent les plans stratégiques et consiste en une évaluation méthodologique et la formulation de propositions d'amélioration méthodologiques pour la future application des plans stratégiques.

Le Collège des présidents de comité de direction définit en début de législature les critères qui seront utilisés pendant l'évaluation globale des plan stratégiques.

Les modalités de transmission du plan stratégique au service public fédéral Stratégie et Appui sont définies au § 5.

Le Collège des présidents de comité de direction communique le résultat de l'évaluation globale simultanément au ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la Fonction publique et au ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour le Budget.]1

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(1AR 2021-12-21/14, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2022-12-20/04, art. 11, 020; En vigueur : 23-01-2023)

Section 2.- Modalités relatives à l'exécution des fonctions de management.

Art. 12.Pendant la durée de leur mandat, le statut des agents de l'Etat est applicable aux titulaires d'une fonction de management, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

(Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management font partie du niveau A. Ils se trouvent hiérarchiquement au-dessus de la classe A5.) <AR 2004-08-04/30, art. 161, 005; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 12bis.[1 Le titulaire d'une fonction de management participe au minimum à une procédure de sélection organisée par la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui comme membre du jury de la commission de sélection visée à l'article 8. S'il advient que le titulaire d'une fonction de management, à l'exception du directeur général de la Direction générale Recrutement et développement du service public fédéral Stratégie et Appui, participe à plus d'une procédure de sélection, un délai de neuf mois minimum est respecté entre deux participations.]1

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(1Inséré par AR 2024-07-10/04, art. 16, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 13.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire d'une fonction de management qui, au moment de sa désignation, est nommé à titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certains mesures en matière de fonction publique est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat. Leur emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.

Art. 14.Le titulaire d'une fonction de management exerce sa tâche à temps plein.

Pendant son mandat, il ne peut obtenir :

un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;

un congé pour poser sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;

un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;

[2 ...]2;

un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;

un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;

un congé pour mission d'intérêt général;

[1 l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;]1

une absence de longue durée pour raisons personnelles;

10°un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé a certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.

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(1AR 2012-09-20/02, art. 17, 011; En vigueur : 01-10-2012)

(2AR 2024-05-18/07, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 15.§ 1er. Sur base du résultat de la pondération de fonction pour une fonction classée dans le même groupe, les titulaires d'une fonction de management bénéficient d'une rémunération totale annuelle brute identique.

Le système de pondération des fonctions, les critères objectifs qui sont à la base de ce système et la méthodologie de la rémunération sont fixés par arrête délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. La rémunération totale annuelle brute des titulaires d'une fonction de management comprend :

un traitement brut mensuel;

la participation a un régime de pension complémentaire, financé par des cotisations personnelles et patronales.

§ 3. [1 Outre les rémunérations prévues aux paragraphes 1er et 2, la rémunération totale peut inclure le remboursement forfaitaire des frais et inclut, au choix du titulaire d'une fonction de management, une des options suivantes :

* la mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées ;

* un budget mobilité, dans le respect des articles 4 à 7 de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité et de l'arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité.

Les options visées à l'alinéa 1er ne sont pas cumulables.]1

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(1AR 2023-06-04/10, art. 1, 022; En vigueur : 07-08-2023)

Art. 15bis.[1 Lorsque la continuité du service l'exige, l'agent auquel les compétences d'un titulaire d'une fonction de management absent pour maladie sont déléguées, bénéficie, pour la période de de délégation, d'un montant correspondant à la prime de direction visée à l'article 20, § 4, alinéa 2. Ce montant est liquidé, selon les modalités visées à l'article 20, § 4, alinéas 3 et 4.]1

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(1Inséré par AR 2022-07-03/05, art. 1, 019; En vigueur : 14-07-2022)

Art. 15ter.[1 § 1er. Lorsque la continuité du service public l'exige, le ministre ou le secrétaire d'Etat peut pourvoir au remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction de management qui est absent pour maladie, en chargeant soit :

un autre titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement ;

un agent de l'Etat des classes A4 ou A5 désigné précédemment dans un remplacement temporaire pour une fonction de management ou d'encadrement ;

d'exercer le mandat.

Dans le cas d'un remplacement temporaire d'une fonction de management -1, -2 ou -3, le remplacement ne peut être décidé par le ministre ou le secrétaire d'Etat que sur proposition du président du comité de direction ou du président.

§ 2. L'agent qui est désigné dans un remplacement temporaire en exécution du § 1er, bénéficie pendant la période de remplacement d'un complément de traitement qui est égal à la différence, constatée à la date de la désignation, entre l'échelle de traitement affectée à la classe où il est nommé et la classe salariale à laquelle la fonction de management dans laquelle il est temporairement désigné est liée.

Le cas échéant, le premier terme de la différence visée à l'alinéa 1er doit être lu comme la classe salariale liée à la fonction de management exercée par le titulaire du mandat au moment où il est également désigné pour le remplacement temporaire.

§ 3. Sans préjudice du § 1er et du § 2, lorsque l'absence pour maladie se prolonge au-delà de six mois, le ministre, peut, le cas échéant, par dérogation à l'article 4, décider d'entamer une sélection comparative pour désigner un titulaire qui preste effectivement ses services dans la fonction de management.

Pour une fonction de de management -1, -2 ou -3, le ministre recourt à l'alinéa 1er sur proposition du président du comité de direction ou du président.

Sans préjudice de l'article 14, la désignation dans la fonction de management en exécution de l'alinéa 1er s'opère soit :

pour une durée limitée correspondante à la durée restante du mandat en cours du titulaire de la fonction de management absent ;

pour une durée normale de six ans.

La sélection comparative visée à l'alinéa 1er repose sur le description de fonction et le profil de compétences existants de la fonction de management.

L'appel à candidature mentionne explicitement le type et la durée du mandat.

§ 4. Lorsqu'il s'agit de désigner dans une fonction de management pour une durée limitée en application du § 3, alinéa 3, 1°, la sélection comparative est, par dérogation aux articles 4 et 5, accessible au candidat qui soit :

- est titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement (N, -1,-2,-3) ;

- dont la dernière évaluation dans le cadre d'un mandat fédéral s'est clôturée avec une mention d'évaluation favorable ;

- est lauréat classé dans le [2 groupe " apte "]2, d'une sélection comparative pour une fonction de management ou d'encadrement d'un niveau équivalent ou supérieur dans les douze mois qui précèdent sans y être désignée ;

- est lauréat classé dans le [2 groupe " apte "]2, d'une procédure de sélection comparative pour la même fonction de management dans les deux ans qui précèdent sans y être désigné ;

- est un agent de l'Etat des classes A4 ou A5 désigné précédemment dans un remplacement temporaire pour une fonction de management ou d'encadrement ;

et qui se déclare prêt à exercer immédiatement la fonction de management. Le candidat joint à la candidature l'ensemble des documents attestant des conditions susmentionnées.

Par dérogation aux articles 7 et 8, les candidatures sont introduites auprès de la direction générale Recrutement et Développement. Les candidats sont déclarés admissibles après vérification des conditions visées à l'alinéa 1er .

Un entretien a lieu avec les candidats déclarés admissibles en application de l'alinéa 2 afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est organisé selon les modalités prévues à l'article 9, § 1 et § 2.

Le candidat choisi en application de l'alinéa 1er est désigné dans un mandat dont la durée correspond à la durée du mandat restant du titulaire de fonction de management absent.

§ 5. Le titulaire de la fonction de management de président de comité de direction ou de président désigné en application du § 3,alinéa 3, est mis à disposition du ministre au retour d'absence pour maladie du titulaire la fonction de management concernée qui reprend l'exercice de la fonction à mandat.

Le titulaire d'une fonction de management -1, -2, -3 désigné en application du § 3,alinéa 3, est mis à disposition du président du comité de direction ou du président au retour d'absence pour maladie du titulaire de la fonction de management concernée qui reprend l'exercice de la fonction à mandat.

Pendant la mise à disposition visée aux alinéas 1 et 2, le mandataire est chargé de missions d'intérêt général.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2, selon qu'il s'agisse de la fonction de président du comité de direction ou de président ou d'une autre fonction de management, le titulaire de la fonction de management qui reprend l'exercice de sa fonction après une période d'absence pour maladie de plus de six mois, est, à sa demande, respectivement mis à disposition du ministre ou du président du comité de direction ou du président. Il est chargé de missions d'intérêt général jusqu'à la fin de son mandat.

La mise à disposition visée à l'alinéa 4 a pour corollaire que le titulaire de la fonction de management désigné en exécution du § 3, alinéa 3 exerce pleinement le mandat jusqu'à son terme.

§ 6. Le titulaire de la fonction de management est chargé d'office, par arrêté ministériel, de l'exercice de la mission d'intérêt général en application du § 5. Cette mission ne constitue pas une nouvelle désignation dans un mandat, comme visé par l'article 10 et ne constitue pas un congé ou une absence visés par l'article 14.

Pendant la durée de la mission, le chargé de mission visé à l'alinéa 1er est soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation au sein de la fonction publique fédérale . Il est assimilé à un agent de classe A5 pour l'application de ce paragraphe.

L'article 14 précité est applicable au chargé de mission, tel que visé au présent paragraphe.

Les dispositions relatives aux indemnités de réintégration et aux indemnités de départ, définies aux articles 21 à 24 restent entièrement applicables au chargé de mission. "

§ .7. L'article 25 relatif au renouvellement de mandat n'est pas applicable à la désignation dans un mandat visée au paragraphe 3.]1

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(1Inséré par AR 2022-07-03/05, art. 1, 019; En vigueur : 14-07-2022)

(2AR 2024-07-10/04, art. 17, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 5.- De l'évaluation du titulaire d'une fonction de management.

Section 1ère.- De la durée du cycle d'évaluation. <Insérée par AR 2005-02-01/35, art. 2; En vigueur : 26-05-2005>

Art. 16.[1 Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué [2 tous les deux ans]2 pendant la durée de son mandat. [2 ...]2

["2 Les deux premiers cycles d'\233valuation sont sanctionn\233s par une \233valuation interm\233diaire. Le dernier cycle d'\233valuation se cl\244ture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une \233valuation finale. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er et sans pr\233judice de l'alin\233a 3, le titulaire d'une fonction de management qui obtient la mention \" \224 d\233velopper \" en fin de cycle d'\233valuation est \233valu\233 annuellement."°

Si le titulaire d'une fonction de management est absent plus de la moitié [2 du cycle]2 d'évaluation, il n'obtient pas d'évaluation et l'article 18, § 9 s'applique.]1

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(1AR 2016-07-15/02, art. 4, 014; En vigueur : 01-08-2016; voir aussi les dispositions transitoires, art. 12 et 13)

(2AR 2024-07-10/04, art. 18, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Section 2.- De l'objet de l'évaluation. <AR 2005-02-01/35, art. 2; En vigueur : 26-05-2005>

Art. 16bis.<Inséré par AR 2005-02-01/35, art. 2; En vigueur : 26-05-2005> Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du titulaire de la fonction de management portent sur :

[1 la réalisation des objectifs stratégiques ou opérationnels définis dans [2 le plan stratégique et le plan opérationnel]2 visés à l'article 11bis, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de management;]1

la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints;

la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management à la réalisation de ces objectifs;

les efforts consentis en termes de développement de ses compétences;

["1 5\176 la r\233alisation en temps opportun et la qualit\233 de l'ensemble des \233valuations r\233alis\233es dans le service dont il a la responsabilit\233."° [3 Le cas échéant, est pris en considération le suivi des recommandations des rapports d'audits des services de contrôle compétents qui ont conduit à une modification du plan opérationnel susmentionné.]3

["3 Lors de l'\233valuation, une enqu\234te est organis\233e aupr\232s des diff\233rentes parties prenantes telles que les clients, les collaborateurs ou les pairs."°

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(1AR 2016-07-15/02, art. 5, 014; En vigueur : 01-08-2016; voir aussi les dispositions transitoires, art. 12 et 13)

(2AR 2021-12-21/14, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2022)

(3AR 2024-07-10/04, art. 19, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Section 3.- Des acteurs de l'évaluation. <AR 2005-02-01/35, art. 2; En vigueur : 26-05-2005>

Art. 16ter.<Inséré par AR 2005-02-01/35, art. 2; En vigueur : 26-05-2005> § 1er. L'évaluation des titulaires des fonctions de management est réalisée :

par le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné, dénommé premier évaluateur, pour ce qui concerne le président du comité de direction ou le président;

par le président du comité de direction ou le président, dénommé premier évaluateur, et par le ministre ou secrétaire d'Etat concerné, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne les titulaires d'une fonction de management -1;

par le titulaire de la fonction de management -1, dénommé premier évaluateur, et par le président du comité de direction ou le président, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne les titulaires d'une fonction de management -2;

[2 ...]2

§ 2. Les évaluateurs visés au § 1er peuvent solliciter le [1 Service public fédéral Stratégie et Appui]1 pour bénéficier d'un appui externe en matière de techniques d'évaluation.

§ 3. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité est le premier évaluateur.

§ 4. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un titulaire d'une fonction de management -1, le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité, est le deuxième évaluateur.

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(1AR 2021-09-30/18, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2022-12-20/04, art. 12, 020; En vigueur : 23-01-2023)

Section 4.- Du déroulement du cycle d'évaluation. <AR 2005-02-01/35, art. 2; En vigueur : 26-05-2005>

Sous-section 1ère.- Des entretiens de fonctionnement. <AR 2005-02-01/35, art. 2; En vigueur : 26-05-2005>

Art. 17.<AR 2005-02-01/35, art. 2, 007; En vigueur : 26-05-2005> Au cours de chaque cycle d'évaluation, [3 et, ce, sans préjudice de tout entretien informel,]3 des entretiens de fonctionnement ont lieu, à l'initiative du titulaire de la fonction de management ou du premier évaluateur, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir.

Les entretiens de fonctionnement portent sur toute question relative au fonctionnement du titulaire de la fonction de management ainsi que sur les objectifs [1 fixés dans [2 le plan stratégique et le plan opérationnel]2, dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de management]1, les éventuelles adaptations à y apporter et leur réalisation. [3 Un trajet de développement du titulaire de la fonction de management tel que défini dans l'article 17ter est, le cas échéant, mis en place.]3

Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, les ministres et/ou secrétaires d'Etat peuvent solliciter le premier évaluateur pour qu'il organise un entretien de fonctionnement sur les matières qui les concernent. Ils assistent de plein droit à cet entretien.

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(1AR 2016-07-15/02, art. 6, 014; En vigueur : 01-08-2016; voir aussi les dispositions transitoires, art. 12 et 13)

(2AR 2021-12-21/14, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2022)

(3AR 2024-07-10/04, art. 20, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Sous-section 2.[1 - De l'entretien de cycle d'évaluation]1

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(1AR 2024-07-10/04, art. 21, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 17bis.[1 § 1. Un entretien de cycle d'évaluation a lieu au cours d'un cycle d'évaluation.

L'entretien de cycle d'évaluation comprend deux volets :

la planification ;

le bilan.

§ 2. Lors de l'entretien de cycle d'évaluation, la planification vise à traduire en critères mesurables les objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le plan stratégique et le plan opérationnel visés à l'article 11bis qui ont été confiés au titulaire de la fonction de management.

§ 3. Lors de l'entretien de cycle d'évaluation, le bilan vise à l'évaluation des objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le plan stratégique et le plan opérationnel visés à l'article 11bis confiés au titulaire de la fonction de management et planifiés pour le cycle d'évaluation concerné.

§ 4. Sans préjudice des § 2 et § 3 susmentionnés, un trajet de développement tel que défini à l'article 17ter est, le cas échéant, mis en place.

§ 5. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier évaluateur invite le titulaire de la fonction de management à l'entretien de cycle d'évaluation.

Le deuxième évaluateur ainsi qu'un secrétaire désigné par le premier évaluateur peuvent assister à cet entretien de cycle d'évaluation.

Dans tous les cas, le premier et le deuxième évaluateur se concertent préalablement à l'entretien de cycle d'évaluation.

§ 6. En préparation au bilan effectué lors de l'entretien de cycle d'évaluation, le titulaire de la fonction de management établit une auto-évaluation qui prend en compte des données issues de l'enquête auprès des parties prenantes. Celle-ci est transmise au premier évaluateur au plus tard vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien de cycle d'évaluation.

§ 7. Le premier évaluateur prépare l'entretien de cycle d'évaluation en analysant l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management en termes de consistance et de fondement. Il la confronte aux éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi quotidien du fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute information complémentaire pouvant contribuer à une évaluation équitable et objective.

§ 8. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le premier évaluateur transmet aux ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés l'auto-évaluation et sollicite leur avis. Si cet avis n'est pas donné dans les dix jours ouvrables, il n'est plus requis.

Si les ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés le souhaitent, ils assistent à l'entretien de cycle d'évaluation.

§ 9. Un bureau externe assiste les acteurs de l'évaluation définis à l'article 16ter. Dans ce cadre, le bureau externe apporte un soutien direct au premier évaluateur. Il l'appuie pour juger l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management. Il collecte, à cette fin, toute information complémentaire ou contradictoire concernant les éléments d'évaluation énoncés à l'article 16bis et prend en compte les données de l'enquête auprès des parties prenantes à l'exécution de la fonction à mandat visées à l'article 16bis, alinéa 2. Il prépare, structure l'entretien de cycle d'évaluation et en assure le suivi.

Le bureau externe assiste pour tout cycle d'évaluation du Président du comité de direction ou du président au cours de son mandat. Pour les fonctions de management N-1 et N-2, l'assistance du bureau externe est facultative.]1

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(1AR 2024-07-10/04, art. 22, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 17ter.[1 § 1. Le trajet de développement est un accompagnement sur mesure du titulaire d'une fonction de management qui répond à des besoins constatés, par le premier évaluateur, lors de l'entretien de cycle d'évaluation, et qui font suite :

- au bilan des réalisations visé à l'article 17bis, § 3 ; ce bilan prend en compte la contribution du titulaire de la fonction de management à la réalisation des objectifs transversaux définis lors de la planification ;

- à la nécessité de développement de compétences professionnelles;

- aux attentes et aux résultats provenant des différents groupes de parties prenantes.

§ 2. Le trajet de développement repose sur un accord écrit entre le premier évaluateur et le titulaire de la fonction de management qui identifie, sur base des besoins constatés, au minimum :

a. le ou les objectifs de développement à atteindre ;

a. les propositions de solutions d'apprentissage à privilégier pour contribuer au développement attendu des compétences ainsi que la planification qui y est liée.

Le trajet de développement tient compte du cycle d'évaluation du titulaire de la fonction de management.

Le trajet de développement a une durée minimum de six mois et de maximum 12 mois.

Sans préjudice de l'alinéa 3, la durée du trajet de développement n'est adaptable qu'une fois.

Il peut être mis fin de commun accord à tout moment au trajet de développement.]1

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(1Inséré par AR 2024-07-10/04, art. 23, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Section 5.- Du rapport d'évaluation et de la mention attribuée. <AR 2005-02-01/35, art. 2, 007; En vigueur : 26-05-2005>

Art. 18.<AR 2005-02-01/35, art. 2, 007; En vigueur : 26-05-2005> § 1er. A l'issue de l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur rédige un projet de rapport d'évaluation descriptive et fait [1 ...]1 une proposition de mention. Il se concerte avec le deuxième évaluateur qui peut formuler ses remarques. Il établit ensuite le rapport d'évaluation descriptive et attribue la mention [1 ...]1.

§ 2. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le projet de rapport d'évaluation et la proposition de [1 mention]1 sont transmis pour avis par le premier évaluateur dans les sept jours ouvrables aux ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés. Ceux-ci disposent de sept jours ouvrables pour y faire ajouter leurs éventuelles remarques. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Un consensus est recherché entre le premier évaluateur et les autres ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés sur la [1 mention]1 à attribuer à l'évalué. En cas de désaccord persistant, c'est le premier évaluateur qui tranche.

§ 3. Le rapport d'évaluation, contresigné par le deuxième évaluateur, est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation.

§ 4. [1 Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : [4 ...]4[4 " bon "]4, " à développer " ou " insuffisant ".]1

§ 5. [1 L'évaluation donne lieu à la mention " insuffisant " lorsqu'il en ressort que les objectifs [2 fixés dans [3 le plan stratégique et le plan opérationnel]3 visés à l'article 11bis, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de management]2 n'ont pas été atteints.]1

§ 6. [1 L'évaluation donne lieu à la mention " à développer " lorsqu'il en ressort que les objectifs [2 fixés dans [3 le plan stratégique et le plan opérationnel]3 visés à l'article 11bis, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de management]2 ne sont que partiellement atteints.]1

["4 Sans pr\233judice de l'article 16bis, lorsque des points de d\233veloppement sont identifi\233s lors de l'entretien de cycle d'\233valuation, le titulaire d'une fonction de management b\233n\233ficie d'un trajet de d\233veloppement vis\233 \224 l'article 17ter."°

§ 7. [1 L'évaluation donne lieu à la mention [4 " bon "]4 lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs [2 fixés dans [3 le plan stratégique et le plan opérationnel]3 visés à l'article 11bis, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de management]2 ont été atteints.]1

["1 \167 7bis. [4 L'\233valuation des objectifs fix\233s dans le plan strat\233gique et le plan op\233rationnel vis\233s \224 l'article 11bis, et dont la responsabilit\233 de r\233alisation est confi\233e au titulaire de la fonction de management int\232gre la planification r\233alis\233e conform\233ment \224 l'article 17bis, \167 1er et \167 2."° ]1

["1 \167 7ter. Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non atteinte n'a en rien d\233pendu de la responsabilit\233 de l'\233valu\233."°

["1 \167 7quater. Le cas \233ch\233ant, il peut \234tre attribu\233 au titulaire d'une fonction de management, moyennant une motivation sp\233cifique, une mention moins favorable que celle qui lui aurait \233t\233 reconnue en application des \167\167 5 \224 7bis s'il ressort de l'\233valuation, que le titulaire de la fonction de management a seulement fourni une faible contribution personnelle \224 l'atteinte des objectifs [2 fix\233s dans [3 le plan strat\233gique et le plan op\233rationnel"° visés à l'article 11bis, et dont la responsabilité de la réalisation lui a été confiée]2 ou que les éléments de fait discutés durant l'entretien d'évaluation ont eu un impact négatif sur l'exercice de la fonction de management. Ces constatations et éléments doivent être abordés durant l'entretien d'évaluation et la possibilité doit être offerte à l'évalué d'y réagir. Cette réaction doit être reprise dans le rapport d'évaluation.]1

§ 8. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management est étayée par les rapports d'évaluation descriptive relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat pour l'évaluation finale.

(§ 9. Si le titulaire d'une fonction de management n'a pas reçu d'[1 évaluation]1, la mention [4 " bon "]4 lui est attribuée de plein droit.) <AR 2006-05-24/58, art. 1, 009; En vigueur : 10-07-2006>

["1 \167 10. [2 ..."° ]1

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(1AR 2014-04-10/54, art. 5, 012; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2016-07-15/02, art. 7, 014; En vigueur : 01-08-2016; voir aussi les dispositions transitoires, art. 12 et 13)

(3AR 2021-12-21/14, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2022)

(4AR 2024-07-10/04, art. 24, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Section 6.- Du dossier d'évaluation. <AR 2005-02-01/35, art. 2; En vigueur : 26-05-2005>

Art. 18bis.<Inséré par AR 2005-02-01/35, art. 2; En vigueur : 26-05-2005> § 1er. Le dossier d'évaluation du titulaire de la fonction de management se compose des éléments suivants :

une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;

une description de fonction validée;

[1 les objectifs stratégiques ou opérationnels qui ont été fixés dans [3 le plan stratégique et le plan opérationnel]3 visés à l'article 11bis et dont la responsabilité de la réalisation lui a été confiée;]1

["4 3bis\176 la planification des objectifs par cycle d'\233valuation qui est effectu\233e en application du point 3\176 et, le cas \233ch\233ant le trajet de d\233veloppement vis\233 \224 l'article 17ter ;"°

le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre le titulaire de la fonction de management évalué et son premier évaluateur;

l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management;

les rapports d'évaluation descriptive;

l'éventuel dossier du recours introduit.

L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.

Les dossiers d'évaluation sont conservés auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public concerné.

§ 2. L'accès au dossier d'évaluation est autorisé au titulaire de la fonction de management évalué, au directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public concerné ainsi qu'au premier et au deuxième évaluateur.

Le(s) ministre(s) et/ou le(s) secrétaire(s) d'Etat ainsi que le président du comité de direction ou le président ont également accès aux dossiers d'évaluation des titulaires d'une fonction de management qui relèvent de leur compétence, de leur secteur d'activité ou de leur autorité.

§ 3. Apres chaque entretien d'évaluation, une copie du dossier d'évaluation adapté est transmise au président du comité de direction du [2 Service public fédéral Stratégie et Appui]2 qui est chargé du contrôle de la qualité du processus d'évaluation des titulaires de fonction de management.

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(1AR 2016-07-15/02, art. 8, 014; En vigueur : 01-08-2016; voir aussi les dispositions transitoires, art. 12 et 13)

(2AR 2021-09-30/18, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-2022)

(3AR 2021-12-21/14, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2022)

(4AR 2024-07-10/04, art. 25, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Section 7.- Des voies de recours. <AR 2005-02-01/35, art. 2; En vigueur : 26-05-2005>

Art. 19.<AR 2005-02-01/35, art. 2, 007; En vigueur : 26-05-2005> § 1er. Le président du comité de direction ou le président dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention [3 " bon "]3 peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité ministériel restreint, composé de trois membres du gouvernement, dont deux de la même appartenance linguistique que l'évalué, et désignés à cette fin par le Conseil des Ministres, dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le ministre et/ou le secrétaire d'Etat qui a assumé le rôle de premier évaluateur du titulaire de la fonction de management, ne peut ni assister ni participer à la délibération du comité ministériel restreint. Il peut toutefois être entendu.

Le recours est introduit auprès du secrétariat du Conseil des Ministres et est suspensif. [1 Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée au présent article. [2 ...]2]1

§ 2. Les titulaires d'une fonction de management -1, -2 [3 ...]3 dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention [3 " bon "]3 peuvent introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité créé auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et dénommé comité de recours. Le recours est introduit dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le comité comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. Le rôle linguistique du titulaire de la fonction de management détermine la section devant laquelle il comparaît.

Chaque section est composée de [3 cinq]3 présidents de comité de direction des services publics fédéraux et/ou présidents, désignés par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Elle est présidée par le membre le plus âgé qui désigne un vice-président qui remplace le président en cas d'absence.

Le président de comité de direction (ou le président) qui a pris part au processus d'évaluation du titulaire d'une fonction de management -1 ou -2 ne peut ni assister ni participer à la délibération de la section : il peut toutefois être entendu. <NOTE : Les mots "ou le président" sont insérés par AR 2005-07-08/30, art. 7, 1°, avec effet au 31-10-2001, alors que la forme de l'art. 19 dans laquelle ils sont insérés n'est créée qu'avec entrée en vigueur le 26-05-2005>

Un président ne peut ni assister ni participer à la délibération de la section chargée de l'examen d'un recours introduit par le titulaire d'une fonction de management -1, -2 [3 ...]3 du service public fédéral dont dépend son Service public fédéral de Programmation.

Le recours est introduit auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions qui désigne, dans chaque affaire, un greffier-rapporteur; celui-ci n'a pas voix délibérative.

Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Le recours est suspensif.

§ 3. Le titulaire de la fonction de management est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audience. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation du titulaire de la fonction de management.

Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la fonction de management ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le titulaire de la fonction de management ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.

L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure.

L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.

§ 4. L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction de management et a la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente.

["1 Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, l'avis consiste en la proposition d'attribuer la mention imm\233diatement sup\233rieure \224 celle qui avait \233t\233 attribu\233e."°

§ 5. [1 L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai au premier évaluateur et au requérant.

Le premier évaluateur et le deuxième évaluateur lorsqu'il y a un deuxième évaluateur attribuent la mention définitive dans un délai de quinze jours civils et la signifient immédiatement à l'évalué.]1

§ 6. L'organe de recours peut se faire assister par un spécialiste dans les méthodes d'évaluation de l'administration fédérale.

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(1AR 2014-04-10/54, art. 6, 012; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2023-01-19/04, art. 3, 021; En vigueur : 10-02-2023)

(3AR 2024-07-10/04, art. 26, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 6.[1 - De la fin du mandat, de son non renouvellement et du remplacement temporaire.]1

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(1AR 2014-04-10/54, art. 7, 012; En vigueur : 19-05-2014)

Section 1ère.- De la fin du mandat.

Sous-section 1ère.- De la fin de plein droit [1 et du remplacement temporaire]1.

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(1AR 2014-04-10/54, art. 8, 012; En vigueur : 19-05-2014)

Art. 20.[1 § 1er. Le mandat prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier au mandataire :

au terme des périodes visées à l'article 10;

lorsque le titulaire de la fonction de management atteint l'âge [4 légal du départ à la retraite]4;

lorsque le titulaire de la fonction de management est désigné dans une autre fonction de management ou dans une fonction d'encadrement, dès le premier jour où il exerce effectivement cette nouvelle fonction;

lorsque le titulaire bénéficie de fait d'un des congés visés à l'article 14.

["2 5\176 lorsque le titulaire de la fonction de management n'a pas apport\233 la preuve de la connaissance de la deuxi\232me langue vis\233e \224 l'article 43ter, \167 7, alin\233a 1er, et le cas \233ch\233ant \224 l'alin\233a 5 des lois sur l'emploi des langues en mati\232re administrative, coordonn\233es le 18 juillet 1966;"°

["3 6\176 lorsque le service public f\233d\233ral ou le service public de programmation ou, le cas \233ch\233ant, lorsque le service pour lequel le titulaire de la fonction de management est d\233sign\233 cesse d'exister."°

§ 2. Lorsque le titulaire de la fonction de management atteint l'âge [4 légal du départ à la retraite]4 en cours de mandat, il peut solliciter la prolongation de son mandat jusqu'au terme de celui-ci, par période maximale d'un an. Les organes visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, prennent une décision motivée. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du [4 départ légal à la retraite]4 ou de la fin de la prolongation.

§ 3. Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut prolonger le mandat du titulaire de la fonction de management si la procédure pour pourvoir à son remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Dans le cas d'une fonction de management [3 - 1 et - 2,]3 la prolongation ne peut être décidée par le ministre ou le secrétaire d'Etat que sur proposition du président du comité de direction ou du président. La prolongation est limitée à six mois et est renouvelable. Le renouvellement de la prolongation d'un mandat de président de comité de direction ou de président est subordonné à l'avis conforme des ministres réunis en conseil.

§ 4. Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut pourvoir au remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction de management, quand le poste est déclaré définitivement vacant, en chargeant un autre titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement ou un agent de l'Etat des classes A4 ou A5 d'exercer ce mandat, si la procédure pour pourvoir à ce remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Cette personne fait de préférence partie du même service public fédéral ou du même service public fédéral de programmation. Dans le cas d'une fonction de management [3 - 1 et - 2,]3, le remplacement ne peut être décidée par le ministre ou le secrétaire d'Etat que sur proposition du président du comité de direction ou du président.

Le remplaçant reçoit pendant ce remplacement une prime de direction de 735 euros pour une durée [5 ...]5 d'un an.

["5 Sans pr\233judice de l'alin\233a 2, la prime est prolong\233e jusqu'\224 la d\233signation effective d'un titulaire dans la fonction de management."°

La prime de direction est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.

Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01.

§ 5. Si aucune proposition de prolongation ou de remplacement n'est faite par le président du comité de direction ou par le président un mois avant l'expiration du mandat et si la procédure n'a pas encore abouti à une désignation, le ministre ou le secrétaire d'Etat décident du prolongement ou du remplacement de la fonction de management.]1

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(1AR 2014-04-10/54, art. 9, 012; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2017-02-24/04, art. 6, 015; En vigueur : 01-05-2017)

(3AR 2022-12-20/04, art. 13, 020; En vigueur : 23-01-2023)

(4AR 2023-06-04/10, art. 2, 022; En vigueur : 07-08-2023)

(5AR 2024-07-10/04, art. 27, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 20bis.[1 § 1. Au terme du mandat, est organisé un outplacement, à la demande soit :

de l'ancien titulaire de la fonction de management qui, met un terme à la relation de travail ou au contrat de travail existant dans la fonction publique fédérale ;

de l'ancien titulaire d'une fonction de management qui n'a pas de relation de travail ni de contrat de travail dans la fonction publique fédérale.

Les conditions suivantes sont requises pour bénéficier de l'outplacement :

ne pas avoir conclu un contrat de travail ;

ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant ;

ne pas être en service comme agent dans un service public.

§ 2. Le titulaire de la fonction de management visé au § 1er, alinéa 1er introduit sa demande d'outplacement au plus tard dans le mois qui suit la fin de son mandat auprès de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui.

La Direction générale Recrutement et Développement accompagne les services fédéraux dans la mise en place de l'outplacement.

L'outplacement prend fin dès qu'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2 n'est pas remplie.

Le titulaire de la fonction de management visé au § 1er informe l'autorité compétente et la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui de tout changement dans sa situation professionnelle.

§ 3. L'outplacement s'entend comme un ensemble de services et de conseils au titulaire du mandat visé à l'alinéa 1er afin de renforcer les opportunités de retrouver plus rapidement un emploi ou une activité professionnelle.

L'outplacement d'une durée maximum de douze mois fait l'objet d'un accord écrit.

§ 4. Le titulaire d'une fonction de management dont le mandat a pris fin de plein droit en application de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 6°, bénéficie, selon les mêmes modalités, de l'outplacement visé au présent paragraphe.]1

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(1Inséré par AR 2024-07-10/04, art. 28, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Sous-section 2.- De la fin anticipée.

Art. 21.<AR 2006-05-24/58, art. 4, 009; En vigueur : 10-07-2006> § 1er. Si l'évaluation visée à l'article 16, alinéa 1er, conduit à une mention " insuffisant ", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention.

§ 2. Le titulaire d'une fonction de management dont le mandant a pris fin par suite d'une mention " insuffisant " et qui ne bénéfice et ne pourrait pas bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.

§ 3. L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

["1 Selon que la mention \" insuffisant \" est attribu\233e [3 lors de l'\233valuation finale, lors de la deuxi\232me \233valuation interm\233diaire ou lors de la premi\232re \233valuation interm\233diaire"° , le titulaire de la fonction de management obtient huit fois, six fois ou trois fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 1er et 2.]1

["3 S'il est fait application de l'article 16, alin\233a 4, et que la mention \" insuffisant \" est attribu\233e au terme du cycle d'\233valuation annuel suivant le premier cycle d'\233valuation ou, le cas \233ch\233ant, lors de cycle d'\233valuation annuel pr\233c\233dant le cycle d'\233valuation finale, le titulaire de management obtient trois fois ou six fois l'indemnit\233 de d\233part conform\233ment aux alin\233as 1er et 2."°

L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens du § 2. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond a l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidée(s).

§ 4. [1 Par dérogation au § 3, alinéa 3, les titulaires d'une fonction de management mentionnés à l'article 10, § 1er, alinéa 2, qui ont choisi un mandat de quatre ans obtiennent, selon que la mention " insuffisant " est attribuée lors de l'évaluation finale ou lors d'une évaluation intermédiaire, six fois ou trois fois l'indemnité de départ, calculée conformément au § 3, alinéas 1er et 2.]1

§ 5. [2 ...]2

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(1AR 2014-04-10/54, art. 10, 012; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2023-01-19/04, art. 4, 021; En vigueur : 10-02-2023)

(3AR 2024-07-10/04, art. 29, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 21bis.[1 L'indemnité de départ est également due au titulaire d'une fonction de management dont le mandat prend fin en raison du fait qu'il n'a pas apporté la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, et le cas échéant à l'alinéa 5 et qui ne bénéficie et ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite.

Le titulaire de la fonction de management obtient 2 fois le montant de l'indemnité de départ calculé conformément aux alinéas 1er et 2 de l'article 21, § 3. Elle est liquidée conformément à l'alinéa 4 du même paragraphe.]1

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(1Inséré par AR 2017-02-24/04, art. 7, 015; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 22.

<Abrogé par AR 2023-01-19/04, art. 5, 021; En vigueur : 10-02-2023>

Art. 23.Si le titulaire d'une fonction de management demande qu'il soit mis fin à son mandat, un préavis de six mois est requis si les organes visés à l'article 9, §§ 1er et 2 sont d'accord. Ce délai peut être réduit de commun accord. (...) <AR 2006-05-24/58, art. 5, 009; En vigueur : 10-07-2006>

Section 2.- Du non-renouvellement.

Art. 24.<AR 2006-05-24/58, art. 6, 009; En vigueur : 10-07-2006> § 1er. Le titulaire d'une fonction de management dont l'évaluation finale a donné lieu [4 ...]4 à la mention [4 " bon "]4 et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat ou dont la fonction de management n'est plus déclarée vacante, reçoit une indemnité de réintégration.

["2 Lorsque, conform\233ment \224 l'article 18, \167 9, la mention [4 \" bon \""° est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de management à la fin du mandat, l'alinéa premier ne s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire effective ait au moins donné lieu à la mention [4 " bon "]4.]2

§ 2. L'indemnité de réintégration est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

§ 3. Par dérogation au § 2, pour le titulaire d'une fonction de management visé à l'article 13, l'indemnité de réintégration est égale à une somme forfaitaire qui correspond à une douzième de la différence entre, d'une part, le traitement tel que fixé à la colonne 3 du tableau repris à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, et, d'autre part, le revenu professionnel que le titulaire de la fonction de management percevra dans le mois qui suit la fin de son mandat.

L'indemnité de réintégration est liquidée moyennant l'introduction par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur mentionnant le montant mensuel du traitement auquel l'intéressé a droit ou aurait droit pour des prestations complètes.

§ 4. [4 ...]4

Lorsque l'évaluation finale a donné lieu à la mention [4 " bon "]4, le titulaire de la fonction de management visé au § 1er obtient l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 selon les modalités suivantes :

s'il a accompli un seul mandat, il obtient dix fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement;

s'il a accompli deux [3 ...]3 mandats successifs dans la même fonction de management, il obtient douze fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement.

§ 5. Si le bénéficiaire de l'indemnité de réintégration atteint l'âge de la retraite dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, le § 4 est d'application. Toutefois, en ce cas, le montant de l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 est multiplié par le nombre de mois entre le fin du mandat et la date de prise de cours de la pension de retraite.

["3 \167 6. L'ancien titulaire d'une fonction de management dont le mandat a pris fin de plein droit en application de l'article 20, \167 1er, alin\233a 1er, 6\176 b\233n\233ficie \233galement de l'indemnit\233 de r\233int\233gration vis\233e au pr\233sent article d\232s lors qu'il a obtenu une mention d'\233valuation [4 \" bon \""° lors [4 de son évaluation]4.]3

["4 \167 7. Le montant de l'indemnit\233 de r\233int\233gration est diminu\233 d'un montant correspondant aux co\251ts de l'outplacement vis\233 \224 l'article 20bis, \167 1er. \167 8. L'indemnit\233 de r\233int\233gration calcul\233e selon les modalit\233s pr\233vues au \167 3 susmentionn\233 est, le cas \233ch\233ant, octroy\233e au membre du personnel non vis\233 par l'article 13 qui r\233int\232gre, \224 la suite d'un mandat exerc\233 dans une fonction de management, un emploi au sein de la fonction publique f\233d\233rale."°

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(1AR 2014-04-10/54, art. 11, 012; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2016-07-15/02, art. 9, 014; En vigueur : 01-08-2016; voir aussi les dispositions transitoires, art. 12 et 13)

(3AR 2022-12-20/04, art. 14, 020; En vigueur : 23-01-2023)

(4AR 2024-07-10/04, art. 30, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 24bis.[1 Le titulaire d'une fonction de management dont l'évaluation finale se conclut par la mention " à développer " et qui ne bénéficie ou ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.

L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

Le titulaire de la fonction de management obtient dix fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 2 et 3. Toutefois, l'indemnité est réduite à six fois si le mandat n'a pas duré 6 ans.

L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens de l'alinéa 3. [3 L'intéressé qui déclare n'avoir aucun revenu professionnel et qui est apte au travail, n'a droit à l'indemnité de départ que s'il a effectivement consenti les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.]3 Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidée(s).]1

["2 Le pr\233sent article s'applique \233galement dans les m\234mes conditions au titulaire d'une fonction de management dont l'\233valuation finale se conclut de plein droit par la mention [3 \" bon \""° en application de l'article 18, § 9, mais qui ne peut obtenir l'indemnité de réintégration visée dans l'article 24.]2

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(1Inséré par AR 2014-04-10/54, art. 12, 012; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2016-07-15/02, art. 10, 014; En vigueur : 01-08-2016; voir aussi les dispositions transitoires, art. 12 et 13)

(3AR 2024-07-10/04, art. 31, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 7.- Du renouvellement du mandat.

Art. 25.Si une fonction de management est déclarée vacante par le ministre concerné et si son titulaire dont le mandat a pris fin pose sa candidature, les organes visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, lui donnent un nouveau mandat pour autant qu'il ait reçu [1[4 ...]4 la mention finale [4 " bon "]4 après le premier mandat [3 ...]3]1. <AR 2005-02-01/35, art. 3, 007; En vigueur : 26-05-2005>

Par dérogation aux dispositions des sections II et III du Chapitre III, il est répute, en ce cas, avoir satisfait (à la sélection comparative visée à l'article 7), sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée. <AR 2004-06-15/34, art. 6, 004; En vigueur : 23-07-2004>

["1 L'article 10 est d'application. L'alin\233a 1er ne s'applique que si la description de fonction n'a pas \233t\233 profond\233ment modifi\233e ni repond\233r\233e dans une autre classe."°

["2 Lorsque, conform\233ment \224 l'article 18, \167 9, la mention [4 \" bon \""° est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de management à la fin du mandat, l'alinéa premier ne s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire effective ait au moins donné lieu à la mention " répond aux attentes " pendant le premier mandat [3 ...]3.]2

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(1AR 2014-04-10/54, art. 13, 012; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2016-07-15/02, art. 11, 014; En vigueur : 01-08-2016; voir aussi les dispositions transitoires, art. 12 et 13)

(3AR 2022-12-20/04, art. 15, 020; En vigueur : 23-01-2023)

(4AR 2024-07-10/04, art. 32, 025; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 8.- Dispositions transitoires.

Art. 26.Pour la première désignation des présidents du Comité de direction (ou des présidents) et des titulaires d'une fonction de management -1, les années prestées au moins en qualité de titulaire d'un grade de rang 13 (et les années prestées au moins dans la (classe) A3) sont prises en considération pour le calcul des six ans d'expérience de management (visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2). <AR 2004-06-15/34, art. 7, 004; En vigueur : 23-07-2004><AR 2004-08-04/30, art. 162, 005; En vigueur : 01-12-2004><AR 2005-07-08/30, art. 8, 006; En vigueur : 31-10-2001><AR 2008-11-19/30, art. 104, 010; En vigueur : 01-12-2008>

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2004-06-15/34, art. 7, 004; En vigueur : 23-07-2004>

(Alinéa 3 abrogé) <AR 2004-06-15/34, art. 7, 004; En vigueur : 23-07-2004>

Art. 27.(Rapporté) <AR 2002-02-06/33, art. 1, 002; En vigueur : 21-02-2002>

Chapitre 9.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 28.L'article 74bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est abrogé.

Art. 29.Les arrêtés royaux suivants sont abrogés :

l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics;

l'arrêté royal du 20 avril 1999 déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics est applicable à certains organismes d'intérêt public et aux institutions publiques de sécurité sociale;

l'arrêté royal du 20 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux;

l'arrêté royal du 20 avril 1999 créant le Conseil supérieur de la Fonction publique;

l'arrêté royal du 30 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;

l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif à la prime de direction attribuée aux agents chargés de la gestion de certains services publics;

l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le programme de la formation pour le brevet de direction.

(Le présent article est également applicable au Ministère de la Défense.) <AR 2005-07-08/30, art. 9, 006; En vigueur : 31-10-2001>

Art. 30.(L'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif à la désignation et l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux est retiré). <Errata, M.B. 15-11-2001, p. 39007>

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 32.Nos ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête.

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