Texte 2001002156
Article 1er.Dans les services centraux des services publics fédéraux, visés dans l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, seul le titulaire d'une fonction de management -1, visé à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, est le chef d'administration visé à l'article 43, § 6, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, qui est responsable de l'unité de la jurisprudence administrative vis-à-vis de l'autorité dont il relève.
S'il n'est pas prouvé et jusqu'à ce qu'il soit prouvé, de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois précitées, que le titulaire d'une fonction de management -1 connaît les deux langues, il est doté d'un adjoint bilingue, dans les conditions définies par le présent arrêté et après appel aux candidats.
Art. 2.Le candidat adjoint prouve qu'il connaît la langue non connue du chef par le fait qu'il n'appartient pas au même rôle linguistique que celui-ci. Les dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 1966, réglant l'inscription sur un des rôles linguistiques des agents des services centraux et des services d'exécution établis en Belgique (II) sont d'application.
L'adjoint prouve la connaissance de la deuxième langue de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois précitées.
Art. 3.L'adjoint bilingue qui n'est pas ou n'a pas été adjoint bilingue conformément à l'arrêté royal du 30 novembre 1966 portant la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux, reçoit en compensation des tâches supplémentaires en vue d'assurer l'unité de la jurisprudence, une indemnisation annuelle à concurrence de 233 359 francs (5.784,82 euros).
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à l'indemnité visée à l'alinéa 1. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01
Art. 4.L'adjoint exerce toutes ses activités au sein de la même administration.
Art. 5.L'adjoint assiste le chef dans les affaires traitées dans la langue non connue par ce dernier.
Il prend connaissance de toutes autres affaires, où l'unité de jurisprudence est susceptible d'être mise en cause.
Il ne peut être astreint en aucun cas à un travail matériel de traduction littérale et écrite des pièces du dossier.
Art. 6.Les relations entre le chef et les agents dont il ne connaît pas la langue ont lieu par l'intermédiaire de l'adjoint.
Art. 7.Les droits pécuniaires acquis par les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont désignés ou ont été désignés en qualité d'adjoint bilingue conformément à l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux, restent acquis.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE.