Texte 2001002133
Article 1er.Le Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement est créé sous l'autorité du ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions.
Art. 2.§ 1er. Le Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement a pour mission :
1°de représenter la Belgique et de défendre ses intérêts à et vers l'étranger par :
- le développement de relations bilatérales économiques, politiques et financières;
- la défense du point de vue belge dans les dossiers multilatéraux et thématiques;
- la défense du point de vue belge et du processus d'intégration européenne dans le cadre de l'Union européenne;
- la gestion des affaires consulaires, l'assistance aux belges à l'étranger et la défense de leurs intérêts;
- l'assistance juridique en matière de droit public international et du droit interne impliquant l'international;
- la coordination des actions fédérales et régionales en matière de commerce extérieur;
2°d'organiser et d'élaborer la coopération internationale au développement conformément à la loi du 25 mai 1999 relatif à la Coopération internationale belge.
§ 2. Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement reprend, à la date fixée par le ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions, les services du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, en ce compris la gestion des bâtiments à usage diplomatique en Belgique et à l'étranger, du Palais d'Egmont et du Val Duchesse, à l'exception du service chargé du retour volontaire des étrangers, qui est repris par le Service public fédéral Intérieur.
Art. 3.<AR 2003-02-07/44, art. 1, 003; En vigueur : 28-03-2003>
1°le président du Comité de direction;
2°6 fonctions de management -1;
3°11 fonctions de management -2, dont 5 pour la Direction générale de la Coopération au Développement;
4°5 fonctions d'encadrement.
Le nombre de 5 fonctions de management -2 pour la mission mentionnée à l'article 2, § 1, 2° ne peut pas être réduit sans l'accord préalable du Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développementl'organigramme du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement comprend :
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE.