Texte 2001002130
Article 1er.Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est créé sous l'autorité du ministre qui a l'Emploi dans ses attributions.
Art. 2.§ 1er. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale a pour mission :
1°la préparation, la promotion et l'exécution de la politique en matière de relations collectives de travail, l'accompagnement de la concertation sociale, la prévention et la conciliation des conflits sociaux;
2°la préparation, la promotion et l'exécution de la politique en matière de relations individuelles du travail;
3°la préparation, la promotion et l'exécution de la politique en matière de bien-être au travail;
4°la préparation, la promotion et l'exécution de la politique en matière d'emploi, de régulation du marché du travail et d'assurance contre le chômage;
5°la préparation, la promotion et l'exécution de la politique en matière d'égalité;
6°d'assurer le respect de la mise en oeuvre des politiques visées ci-avant, par les services d'inspection lesquels ont un rôle de conseil, de prévention et de répression;
7°d'infliger des amendes administratives notamment en cas d'infractions aux dispositions réglementaires visées aux points 1 à 5 du présent paragraphe;
8°la sensibilisation des différents acteurs du monde social et économique à l'humanisation du travail;
9°l'approfondissement de l'Europe sociale;
["1 10\176 la participation \224 la lutte contre le travail ill\233gal et la fraude sociale."°
§ 2. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale reprend, à la date fixée par le Ministre de l'Emploi, les services du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Il reprend à la même date les services du Service public fédéral Economie, P.M.E. et Classes moyennes, Energie chargés des missions suivantes :
- les conditions de travail et le bien-être au travail dans l'industrie extractive, l'industrie de l'acier, les excavations souterraines, l'entreposage de gaz souterrain et l'exploitation des carrières;
- les conseils d'entreprises, les comités d'entreprises européens et les bilans sociaux.
----------
(1AR 2018-05-29/07, art. 1, 002; En vigueur : 23-06-2018)
Art. 3.[1 § 1. - L'organigramme du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale comprend :
1°le président du Comité de Direction;
2°six fonctions de management -1, dont une est occupée par le directeur du Service d'information et de recherche sociale;
3°une fonction d'encadrement au niveau -1;
§ 2. - Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, le directeur du Service d'information et de recherche sociale mentionné au § 1 n'est pas membre du Comité de Direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1
----------
(1AR 2021-04-18/07, art. 1, 003; En vigueur : 08-05-2021)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.