Texte 2001002118
Article 1er.L'article 50 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 50. Sont considérées comme congé les absences d'un agent lorsqu'il effectue des prestations réduites en application des articles 51 à 54 du présent arrêté; ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Les prestations réduites s'effectuent chaque jour. ".
Art. 2.Dans l'article 51 du même arrêté, les mots " par prestations d'un demi-jour " sont remplacés par les mots " à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales ".
Art. 3.Dans l'article 52 du même arrêté, les mots " par prestations d'un demi-jour " sont remplacés par les mots " à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales ".
Art. 4.Dans l'article 53, § 1er, du même arrêté, les mots " par prestations d'un demi-jour " sont remplacés par les mots " à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales ".
Art. 5.L'article 54 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 54. L'agent peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales pour une période de trente jours calendrier au maximum. Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum la même durée, si l'Office médico-social de l'Etat estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé de l'agent le justifie.
A chaque examen, l'Office médico-social de l'Etat décide quel est le régime de travail le mieux approprié. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge.
Art. 7.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE.